Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.796/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_796/2014

Arrêt du 3 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Membrez, avocat,
recourant,

contre

1. B.A.________,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,

2. C.________,
intimés.

Objet
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève du 8 septembre 2014.

Faits :

A. 
D.A.________ (1932), de nationalité marocaine, en son vivant domicilié à
U.________ (Genève), est décédé le 13 avril 2011 à Casablanca (Maroc), sans
avoir pris de dispositions à cause de mort et laissant pour héritiers légaux
son épouse, B.A.________, ressortissante suisse, et douze enfants nés d'autres
unions : E.________, F.________, A.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et
O.A.________.

 Le défunt était propriétaire, avec son épouse, d'un appartement à U.________
(Genève) et de biens immobiliers au Maroc.

A.a. Le 5 décembre 2012, la veuve a déposé une requête en désignation d'un
représentant de la communauté héréditaire auprès de la Justice de paix de
Genève, exposant que la liquidation de la succession était bloquée, vu les
nombreux héritiers et les domiciles de ceux-ci situés à l'étranger pour la
plupart. La requérante ne connaissait que l'adresse d'un seul de ses
cohéritiers, A.A.________.

 A.A.________ a conclu au déboutement de la requérante et a contesté la
compétence des autorités suisses, soutenant que le défunt était domicilié au
Maroc.

A.b. Par ordonnance du 23 septembre 2013, la Justice de paix a notamment
déclaré les autorités suisses compétentes pour prendre les mesures nécessaires
au règlement de la succession de feu D.A.________, désigné Me C.________,
avocat, en qualité de représentant de la communauté héréditaire, avec pour
mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant
en Suisse qu'à l'étranger.

A.c. Par décision du 24 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève a admis l'appel interjeté par A.A.________, annulé
l'ordonnance du 23 septembre 2013 et rejeté la requête de la veuve tendant à la
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. En substance, la
cour cantonale a retenu qu'à l'époque de son décès, le défunt résidait à
U.________ avec l'intention d'y demeurer durablement, en sorte que les
autorités suisses étaient compétentes, mais que la demande de la veuve devait
être rejetée, dès lors que celle-ci n'avait pas assigné devant la Justice de
paix tous les héritiers légaux, consorts nécessaires.

B. 
Le 16 avril 2014, la veuve a déposé une nouvelle requête en désignation d'un
représentant de la communauté héréditaire, assignant cette fois tous les
héritiers de feu son époux.

 Parmi les cohéritiers, seul A.A.________ s'est déterminé, concluant à
l'irrecevabilité de la requête, faute de compétence des autorités suisses,
persistant à soutenir que le défunt était domicilié au Maroc.

B.a. Par ordonnance du 16 juin 2014, la Justice de paix a notamment déclaré
recevable la requête de la veuve et désigné Me C.________, avocat, en qualité
de représentant de la communauté héréditaire, avec pour mission la gestion et
l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à
l'étranger.

 Le 30 juin 2014, A.A.________ a formé appel contre cette ordonnance, assignant
uniquement la veuve et laissant hors de cause les autres héritiers.

B.b. Statuant par arrêt du 8 septembre 2014, communiqué aux parties le 10
septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise. La cour cantonale a
constaté que l'appelant n'avait pas assigné tous les héritiers légaux du
défunt, consorts nécessaires, en sorte qu'il devait être débouté de ses
conclusions.

C. 
Par acte du 13 octobre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et
principalement à ce que la requête en désignation d'un représentant de la
communauté héréditaire soit déclarée irrecevable pour défaut de compétence des
autorités suisses, subsidiairement à ce que cette requête soit rejetée et à ce
qu'en cas de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, la
mission de celui-ci s'exerce uniquement sur les biens sis en Suisse. A titre
plus subsidiaire, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision sur la compétence des autorités suisses.

 Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée, rendue sur recours par une autorité supérieure statuant
en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), qui confirme
l'instauration et la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire
(art. 602 al. 3 CC), est une décision mettant fin à la procédure, soit une
décision finale au sens de l'art. 90 LTF, qui tranche une cause civile (art. 72
al. 1 LTF; arrêts 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1; 5D_133/2010 du 12
janvier 2011 consid. 1.1), de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse
minimale de 30'000 fr. est manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF;
arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1). Le présent recours a en outre
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la
loi (art. 42 LTF), par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente
et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris
(art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe
recevable.

2. 
La décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté
héréditaire (art. 602 al. 3 CC), qui relève de la juridiction gracieuse (ATF
108 Ia 308 consid. 2a p. 310; arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2),
constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, qui
ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêts
5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.3; 5A_787/2008 du 22 janvier 2009 consid.
1.1).

 Dans le cadre d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le
Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des
droits fondamentaux pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine la
violation de tels droits que si un grief a été expressément soulevé et motivé
de façon claire et détaillée par le recourant (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639
s.), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée
et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310
s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

3. 
Sur le fond, le recours a pour objet la question de la compétence des autorités
suisses, eu égard au domicile du défunt au jour de son décès.

4. 
Le recourant fait d'abord grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit à
une motivation découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que l'autorité précédente a omis de
motiver sa décision s'agissant de la question de la compétence des autorités
suisses, dès lors qu'elle s'est contentée d'un renvoi à une précédente
décision. Selon le recourant, en renvoyant à tort à son argumentation dans une
procédure précédente, la Cour de justice n'a pas satisfait à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.

4.1. Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation
conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond, de sorte qu'il convient d'examiner ce grief
avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285).

 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670
consid. 3.3.1 p. 677).

4.2. En l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.) du recourant est infondé. Il apparaît que l'autorité cantonale a
motivé sa décision en constatant qu'elle s'était déjà prononcée, dans sa
décision du 24 janvier 2014, sur la question du domicile du défunt au moment de
son décès - retenant qu'il se situait à U.________ - et que le recourant ne
produisait aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les motifs de
cette décision, en sorte qu'elle pouvait renvoyer à l'argumentation de ce
jugement. Le recourant a d'ailleurs manifestement été en mesure de comprendre
et d'attaquer le raisonnement de la décision querellée concernant cette
question puisqu'il soutient dans son recours qu'il est inexact qu'il n'a pas
produit d'éléments nouveaux et en cite trois à titre exemplatif. Le grief de
violation du droit d'être entendu, soulevé à la lumière d'un prétendu défaut de
motivation de la question de la compétence des autorités suisses (art. 29 al. 2
Cst.), doit donc être rejeté.

5. 
Sous l'intitulé " application arbitraire des faits (art. 29 al. 1 Cst.) ", le
recourant se plaint de ce que la Chambre civile a considéré que tous les
co-héritiers étaient parties à la procédure de première instance. Il expose que
ceux-ci ont simplement reçu notification de l'ordonnance de la Justice de paix,
sans être partie à cette procédure, qui relève de la juridiction gracieuse.

5.1. Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral
examine le point de savoir si l'héritier doit attraire tous ses cohéritiers
devant l'autorité de recours cantonale lorsqu'il veut contester la désignation
d'un représentant de la communauté héréditaire - autrement dit, la qualité pour
défendre (ou légitimation passive), qui appartient aux conditions matérielles
de la prétention litigieuse (ATF 130 III 550 consid. 1.2 p. 551; 126 III 59
consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83 s.) -, sous l'angle restreint de
l'arbitraire (  cf. supra consid. 2).

5.2. La demande d'un héritier tendant à la désignation d'un représentant de la
communauté héréditaire jusqu'au partage, au sens de l'art. 602 al. 3 CC, à
l'instar de la nomination d'un administrateur officiel, est une mesure ordonnée
dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre
2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la
communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un
unique héritier (arrêt 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). Il s'ensuit que
l'instauration d'une mesure de représentation de la communauté héréditaire
déploie ses effets pour tous les membres de l'hoirie (arrêt 5D_133/2010 du 12
janvier 2011 consid. 1.4  in fine ).

 Dès lors que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire
aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et
que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont
titulaires en commun avec le requérant (art. 602 al. 2 CC), la demande de mise
en place d'un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée
contre tous les cohéritiers ("consorité passive nécessaire": ATF 136 III 123
consid. 4.4.1 p. 127; 100 II 440 consid. 1 p. 441). L'héritier qui conteste une
décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté
héréditaire est donc tenu, sous peine de rejet de son recours (ATF 130 III 550
consid. 2.1.2 p. 552 s.), d'assigner tous ses cohéritiers devant l'autorité
cantonale de recours, de manière à leur conférer la qualité de partie à
l'instance de recours.

5.3. Alors que la veuve a ouvert action à l'encontre de tous ses cohéritiers,
le recourant a fait appel devant l'autorité précédente contre la seule
requérante de la mesure et le représentant de l'hoirie désigné. Il n'a pas fait
mention de ses onze frères et soeurs ni dans les conclusions, ni dans les
motifs de son recours, considérant qu'il n'avait pas à attraire tous ses
cohéritiers en justice, vu la nature gracieuse de la cause. Contrairement à ce
que soutient le recourant, quand bien même la désignation d'un représentant de
la communauté héréditaire constitue effectivement une procédure relevant de la
juridiction gracieuse (  cf. supr a consid. 2) - laquelle se distingue
notamment par le fait que, dans ce type de procédures, en règle générale, seule
une partie intervient en qualité de requérant, même si l'autorité saisie peut
également intervenir dans des procédures où deux parties peuvent
éventuellement, mais pas nécessairement s'opposer (arrêt 5A_434/2012 du 18
décembre 2012 consid. 3.2.3) -, la nature de la cause relève du droit de
procédure. Or, l'obligation du recourant de mettre en cause tous ses
cohéritiers comme intimés relève du droit civil matériel. Il s'ensuit qu'il
importe peu que la cause relève de la juridiction gracieuse, dès lors que la
question de la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux
conditions matérielles de la prétention litigieuse (  cf. supra consid. 5.1).
Le recourant n'ayant pas assigné sa fratrie comme intimés en instance cantonale
de recours, la Chambre civile n'a pas versé dans l'arbitraire en le déboutant
d'emblée de ses conclusions. Autant que l'on considère que le grief est
suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2) - le recourant
se limitant en l'espèce à brièvement exposer sa conception de la cause, sous un
titre et une disposition qui ne correspondent pas à la critique formulée -, le
grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) doit être rejeté.

 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen du
recourant tiré d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), au motif que
l'autorité précédente aurait refusé d'examiner son grief relatif à la portée de
la mission du représentant de la communauté héréditaire.

6. 
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été
invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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