Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.781/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_781/2014

Arrêt du 13 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Stella Fazio, avocate,
intimé.

Objet
divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 29 août 2014.

Faits :

A. 
B.A.________ (1954), de nationalité française, et A.A.________ (1947), de
nationalité suisse, se sont mariés le 19 juin 2006 à Genève. Par contrat de
mariage du 20 décembre 2004, les époux ont adopté le régime matrimonial de la
séparation de biens selon le droit français.

 Aucun enfant n'est issu de leur union, mais les époux sont tous deux parents
d'enfants majeurs, nés d'unions précédentes.

A.a. Les parties se sont connues en 1994, alors que A.A.________ vivait à
U.________ (France) et exerçait une activité indépendante de décoratrice
d'intérieur. A cette époque, B.A.________ était domicilié à V.________
(France), à une distance de 200 kilomètres du domicile de sa compagne, et
travaillait au sein de l'entreprise familiale C.________. A la suite de leur
rencontre, les parties ont passé leurs week-ends et leurs vacances ensemble,
voyageant fréquemment et séjournant régulièrement dans des hôtels luxueux, aux
frais des clients de l'entreprise familiale C.________ ou de B.A.________
personnellement. Durant la semaine, chacune des parties vivait dans son propre
domicile.

 En 2004, B.A.________ a cessé toute activité professionnelle et s'est installé
à W.________ (Suisse). A.A.________ l'a rejoint en avril 2005, en emménageant
chez lui.

A.b. Les époux n'ont pas exercé d'activité lucrative durant le mariage. Ils ont
mené un train de vie élevé - continuant à voyager souvent et à fréquenter des
établissements luxueux -, financé pour l'essentiel par B.A.________.

A.c. Les époux se sont séparés le 27 mai 2010, date à laquelle l'épouse a
quitté le domicile conjugal de W.________ pour retourner vivre à U.________.

B. 
Le 11 juin 2010, l'époux a déposé une requête unilatérale en divorce par devant
le Tribunal de première instance de Genève, concluant au prononcé du divorce et
à ce qu'il ne soit astreint au paiement d'aucune contribution pour l'entretien
de son épouse.

B.a. Statuant sur mesures provisoires à la requête de l'épouse, le Tribunal de
première instance a, par jugement du 1 ^er mars 2012, confirmé par arrêt de la
Cour de justice du 8 juin 2012, condamné l'époux à contribuer à l'entretien de
son épouse à hauteur de 2'500 fr. par mois, dès le 1 ^er octobre 2010.

 Dans ses écritures, l'épouse a conclu au prononcé du divorce et à ce que son
mari soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 20'000 fr. par
mois, indexée à l'indice genevois des prix à la consommation. Elle a aussi
requis le prononcé de nouvelles mesures provisoires tendant à ce que la
contribution d'entretien qui lui avait été allouée le 1 ^er mars 2012 soit
augmenté à 20'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 10 septembre 2012.

B.b. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de première instance de
Genève a dissout par le divorce le mariage contracté entre les époux et a
débouté l'ex-épouse de ses conclusions, sur mesures provisoires et sur le fond,
en paiement d'une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois.

 Le 13 janvier 2014, l'ex-épouse a interjeté appel contre ce jugement,
concluant principalement au prononcé du divorce et à ce que son ex-mari soit
astreint à lui verser une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois,
indexée à l'indice genevois des prix à la consommation. Dans le même acte,
l'ex-épouse a requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles tendant à
ce que son ex-époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de
20'000 fr. par mois, avec effet au 10 septembre 2012.

 L'ex-époux a conclu à l'irrecevabilité de la requête de nouvelles mesures
provisionnelles, subsidiairement à son rejet, et, au fond, à l'irrecevabilité
de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement du 26
novembre 2013.

B.c. Par arrêt du 29 août 2014, communiqué aux parties le 4 septembre 2014, la
Chambre civile de la Cour de justice de Genève a rejeté la requête de mesures
provisionnelles, rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé
le jugement de première instance.

C. 
Par acte du 6 octobre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris
et, principalement, à sa réforme en ce sens que le mariage est dissout par le
divorce et à ce que son ex-mari soit astreint à lui verser, sans limite dans le
temps, 20'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, dite pension
étant indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante
requiert l'effet suspensif à son recours.

 Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles, l'intimé a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son
rejet et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt,
sans se prononcer sur la requête.

D. 
Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles.

 Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que
dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF),
rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al.
1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1), dont la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). La
recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui
a un intérêt à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée, a la
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le présent recours en
matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui
précèdent.

2.

2.1. En tant qu'il porte sur la contribution d'entretien due après le divorce,
le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office
le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal
(ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du
recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait
un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se
poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF,
il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (
ATF 140 III 86 consid. 2; 134 V 53 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'examine
donc que les questions qui sont discutées devant lui, à moins que la violation
du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1
non publié  in ATF 135 III 112). En ce qui concerne la violation des droits
fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III
638 consid. 2), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été
expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant,
en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été
violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid.
3.3; 135 III 232 consid. 1.2).

2.2. Dans la mesure où le recours en matière civile porte sur la contribution
d'entretien requise à titre provisoire durant la procédure de divorce, dès lors
que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393
consid. 5.1  in fine ), seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels (art. 98 LTF). Comme il a été exposé ci-dessus (  cf. consid.
2.1), le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été
expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée par le recourant,
conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF).

2.3. En l'occurrence, bien que la recourante conclut à l'annulation de
l'ensemble de l'arrêt entrepris - qui statue tant sur mesures provisionnelles
que au fond - et à sa réforme en ce sens que le divorce est prononcé et qu'une
contribution d'entretien de 20'000 fr. lui est allouée pour une durée
indéterminée, elle ne soulève dans son mémoire qu'un unique grief, à savoir la
violation de l'art. 125 CC. Il s'ensuit que, s'agissant du prononcé du principe
du divorce, la recourante ne soulève aucun grief -  a fortiori succinctement
motivé -, en sorte que son recours est dans cette mesure d'emblée irrecevable
(art. 42 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2.1). De surcroît, l'on comprend
implicitement que la recourante ne recourt que contre le refus de lui octroyer
une contribution d'entretien post-divorce. En tant que le recours concernerait
la contribution d'entretien due à titre provisionnel pour la durée de la
procédure de divorce, s'agissant de mesures provisionnelles, le recours est de
toute manière d'emblée irrecevable, la recourante n'ayant fait valoir la
violation d'aucun grief constitutionnel (art. 98 LTF;  cf. supra consid. 2.2).

3. 
Le recours a encore pour objet l'octroi d'une contribution d'entretien en
faveur de l'épouse, au sens de l'art. 125 CC.

3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un
concubinage qualifié entre 1994 et 2005, partant d'avoir considéré de manière
erronée que le concubinage précédent l'union conjugale durant douze ans n'était
pas suffisant pour retenir que le mariage a eu une influence concrète sur sa
situation financière. Elle expose que son mariage avec l'intimé a certes duré
moins de cinq ans, mais que la communauté de vie a duré plus de seize ans au
total. La recourante soutient qu'en vivant avec l'intimé à raison de trois à
quatre jours par semaine durant leur concubinage, ils ont formé une communauté
de toit, que la communauté de lit ne peut être niée et que la communauté
économique existait, même si elle reconnaît avoir conservé une " certaine
indépendance financière ", dès lors que l'intimé a financé les nombreux voyages
du couple, en sorte qu'elle a bénéficié du train de vie de son ex-époux,
nettement supérieur au sien. La recourante affirme en outre que, même si la
communauté économique devait être niée, cela n'empêcherait pas l'existence d'un
concubinage qualifié et expose par ailleurs qu'elle a pris une retraite
anticipée à l'âge de 57 ans, à la " demande expresse et insistance " de
l'intimé, alors qu'aujourd'hui, âgée de 67 ans, elle ne peut plus reprendre une
activité lucrative.

3.2. La Chambre civile de la Cour de justice a constaté que, durant les onze
premières années de leur relation, les parties ont effectué de fréquents
voyages ensemble, mais n'ont partagé le même toit que durant les week-ends et
les périodes de vacances, conservant chacune leur domicile propre, distant l'un
de l'autre de 200 kilomètres. La cour cantonale a ainsi nié l'existence d'une
communauté de toit. Les parties n'ayant fait ménage commun qu'à partir d'avril
2005, la vie commune avant le mariage n'a duré qu'un an, la Chambre civile a
considéré cette durée insuffisante pour admettre l'existence d'un concubinage
stable. S'agissant de l'aspect financier, la cour cantonale a retenu que les
parties ont, depuis leur rencontre en 1994 jusqu'à l'installation de la
recourante chez l'intimé en 2005, chacune assumé leur propre entretien et sont
demeurés indépendants économiquement, sous réserve des voyages financés par
l'intimé. En définitive, l'autorité précédente a jugé qu'il ne pouvait être
admis que la relation que les parties ont entretenue antérieurement au mariage
constituait un concubinage qualifié, pour autant même qu'elle puisse être
qualifiée de concubinage, à défaut des composantes corporelle et économique.

3.3. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la
situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Dans cette
hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans
la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles,
convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135
III 59 consid. 4.1). Quand en revanche le mariage n'a pas eu d'influence
concrète sur la situation de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une
position de confiance digne de protection. Si le mariage a duré moins de 5 ans
(mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète
sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en revanche le mariage a duré
plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une
influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59
consid. 4.1 et les références). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à
la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La
durée d'un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage
subséquent, peut être prise en considération s'il a influencé durablement la
vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation
de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 135 III 59
consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2). Cette question relève toutefois du
pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 135 III 59 consid. 4.4).

 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou
concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux
personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois
également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit
dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs
déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au
regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235
consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références; arrêt 5C.265/2002 du 1
^er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257; arrêt 5A_760/2012 du
27 février 2013 consid. 5.1.2.1). Un concubinage est présumé (présomption
réfragable) être qualifié (ou stable) lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118
II 235 consid. 3a; 114 II 295 consid. 1c). L'existence ou non d'un concubinage
qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs
sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III
52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1).

3.4. En l'occurrence, la recourante présente sa propre appréciation de la
situation, en se basant sur des faits non établis - singulièrement le fait que
la cessation de son activité lucrative aurait été imposée par l'intimé - et la
substitue à celle de l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, contrairement à
ce qu'affirme la recourante, la communauté de toit des parties ne saurait être
admise entre 1994 et 2005 - quand bien même les parties passaient leurs
week-ends et vacances ensemble, à savoir l'équivalent de trois jours par
semaine -, chacun ayant conservé son propre domicile, distants de 200
kilomètres, puis plus éloignés encore depuis 2004, lorsque l'intimé s'est
installé à W.________. Quand à la composante économique de leur relation pour
la même période, elle doit également être niée, la recourante n'ayant bénéficié
du train de vie de l'intimé que pour le financement de voyages, non pour son
train de vie quotidien. Elle n'a ainsi cessé son activité lucrative qu'en avril
2005, sans qu'il soit d'ailleurs établi que cette situation lui aurait été
imposée par l'intimé ou convenu dans le cadre de l'organisation de leur vie
conjugale, afin qu'elle dispose du temps nécessaire à la tenue du ménage ou à
l'éducation de leurs enfants respectifs, lesquels n'ont jamais vécu avec les
parties à W.________. Vu ce qui précède, ce n'est que depuis avril 2005,
lorsque la recourante a quitté son domicile en France et a cessé son activité
lucrative pour vivre avec l'intimé que l'on peut considérer que les parties ont
fait ménage commun. Dans ces circonstances, le concubinage des parties n'a duré
qu'un an antérieurement au mariage, en sorte qu'il ne saurait être considéré
comme qualifié (stable) et, partant, être pris en considération dans le calcul
de la durée de l'union des parties. Le mariage, de sa conclusion à la
séparation effective, a duré moins de quatre ans, ce que la recourante ne
conteste au demeurant pas, en sorte qu'il s'agit d'un mariage de courte durée
qui n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière des époux.
Il s'ensuit que le versement d'une contribution d'entretien post-divorce, fondé
sur l'existence d'une union ayant concrètement influencé la situation
financière des époux, doit être exclu. Autant qu'il est recevable, faute de
satisfaire à l'exigence minimale de motivation (art. 42 al. 2 LTF;  cf. supra
 consid. 2.1), le grief tiré de la violation de l'art. 125 CC est mal fondé. Il
n'est en conséquence pas nécessaire d'examiner la seconde critique de la
recourante, portant sur le montant de dite contribution d'entretien.

4. 
En conclusion, le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante
qui succombe, tant sur sa requête d'effet suspensif qu'au fond (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a
pas été invité à déposer des déterminations sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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