Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.772/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_772/2014

Arrêt du 17 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Philippe Richard, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, née en 1955, et A.A.________, né en 1954, se sont mariés le
8 juillet 1983.
Quatre enfants sont issus de leur union:

- C.________, né en 1988;
- D.________, né en 1989;
- E.________, née en 1992;
- F.________, né en 1996.

A.b. Le 18 juin 2008, A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce
par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après: Tribunal
civil).

A.c. Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues dans le
cadre de cette procédure et les parties ont tenté à diverses reprises de
trouver un accord concernant les effets accessoires du divorce.

A.d. Le 14 juin 2012, les époux A.________ ont signé une convention sur les
effets accessoires de leur divorce. Le 19 juin 2012, ils ont signé un avenant à
cette convention.

A.e. Par courrier du 15 mars 2013 adressé au conseil de son épouse,
A.A.________ a déclaré invalider la convention précitée et son avenant, pour
erreur, dol, crainte fondée et lésion. Il a déclaré invalider dite convention
une seconde fois par courrier du 1er novembre 2013 et a réitéré son refus de
confirmer cet accord lors de l'audience de jugement du 14 novembre 2013.

A.f. Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal civil a prononcé le divorce
des époux A.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif,
les chiffres I à XII de la convention sur les effets du divorce signée le 14
juin 2012 par les parties (II), ratifié, pour faire partie intégrante du
dispositif, les chiffres Vi et Vj de l'avenant à la convention sur les effets
du divorce signé le 19 juin 2012 par les parties (III) et pris acte des
chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (IV).

B.

B.a. Le 5 mars 2014, A.A.________ a interjeté appel contre ce jugement,
concluant à ce que l'appel soit admis et le dossier de la cause renvoyé à
l'autorité inférieure (I); puis, principalement, à la réforme du jugement en ce
sens que le divorce n'est pas prononcé, que les chiffres I à XII de la
convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 ne
sont pas ratifiés et que les chiffres Vi et Vj de l'avenant du 19 juin 2012 à
la convention précitée ne sont pas ratifiés, sans qu'il y ait lieu au surplus
de prendre acte des chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (II)
et en ce sens qu'il est prononcé que la convention sur les effets du divorce
signée par les parties le 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012 sont
nuls, annulés, de nulle valeur, respectivement inefficaces (III); puis,
subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé (IV).

B.b. Par arrêt du 13 mai 2014, dont une expédition complète a été notifiée aux
parties le 29 août 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel et confirmé le jugement de
première instance.

C. 
Par acte du 1er octobre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre cette décision. Il prend principalement les mêmes
conclusions que devant l'autorité cantonale; subsidiairement, il conclut à
l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité
désignée par le Tribunal de céans. A l'appui de son recours, il fait notamment
valoir une violation de l'art. 140 al. 2 aCC et de l'art. 29 al. 2 Cst.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris, portant sur les effets accessoires du divorce, est une
décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_796/2011 du
5 avril 2012 consid. 1), prise sur recours par un tribunal supérieur statuant
en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); elle est finale selon
l'art. 90 LTF. Le litige porte sur les effets patrimoniaux du divorce; le
recours a donc pour objet une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p.
395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité
précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions,
a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.
76 al. 1 let. b LTF). Le recours a également été interjeté dans le délai légal
(art. 100 al. 1 LTF), en sorte que l'acte de recours est recevable à cet égard.

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine
en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar
d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se
poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397
consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a
été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément
soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; principe
d'allégation; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p.
234; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF
133 II 396 consid. 3.1 p. 399 in fine ). Le grief doit en outre être développé
dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant
pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la
motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer
par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de
reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité
cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).

3. 
Le litige porte sur les conditions de la ratification d'une convention sur les
effets accessoires du divorce conclue dans le cadre d'une procédure de divorce
sur requête unilatérale. Une telle convention lie les parties et ne peut pas
être révoquée unilatéralement par un époux; celui-ci peut seulement demander au
juge de ne pas la ratifier (arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1,
publié  in: SJ 2014 I p. 369; cf.  infra consid. 5).
La cause ayant été introduite le 18 juin 2008 par le dépôt de la demande
unilatérale en divorce du recourant, la procédure de première instance et la
convention qui y a été produite sont régies par l'ancien droit de procédure,
soit par les règles de droit civil formel contenues dans le CC dans sa teneur
d'avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. art. 404 al. 1 CPC), notamment l'art.
140 aCC. Selon cette disposition - qui correspond à l'art. 279 CPC -, la
convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le
juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (al. 1). Avant de ratifier la
convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion
et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas
manifestement inéquitable (al. 2).

4.

4.1. Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale n'aurait
examiné que sous l'angle restreint des vices du consentement le point de savoir
si la convention avait été conclue par les parties après mûre réflexion et de
leur plein gré. Il invoque de ce fait une violation de l'art. 140 al. 2 aCC
ainsi que de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation
(art. 29 al. 2 Cst.).

4.2. Il est vrai qu'on pourrait déduire du considérant 5 de l'arrêt entrepris
que la cour cantonale a traité les questions de la mûre réflexion et de la
libre volonté des parties uniquement sous l'angle limité des vices du
consentement. Or, malgré une chronologie dans le traitement des griefs qui
prête à confusion et l'utilisation malheureuse des termes "invalidation de la
convention" alors qu'il s'agit effectivement ici de motifs de non-ratification
de la convention, on constate à la lecture de la décision entreprise que ces
deux points ont bien été traités de manière autonome aux considérants 5a à 5e
de l'arrêt entrepris, de sorte que les griefs du recourant à cet égard doivent
être écartés.

5. 
S'agissant des conditions du plein gré et de la mûre réflexion, le recourant
rappelle avoir invoqué une multitude de circonstances démontrant que ces deux
conditions n'étaient pas remplies. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir
procédé à une analyse grief par grief sans examiner si ces éléments pris dans
leur ensemble pouvaient justifier un refus de ratification.

5.1. Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été
conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant
tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et
les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas
été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt 5A_187/2013
du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).
Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré,
c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont
communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des
obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre
réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être
examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (cf. notamment
arrêt 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2).
La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties
n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO),
ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle
n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés,
la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du
consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce
vice (art. 8 CC).
L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle
au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse
représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir
l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance
inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas
ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée
comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation
n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant,
il ne peut être dans l'erreur (arrêt 5A_187/2013 précité consid. 7.1 publié 
in: FamPra.ch 2014 p. 409 et les références).
Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font
partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO
s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre
définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des
concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen
complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu
d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte
dans la transaction (erreur sur le  caput controversum; arrêt 5A_187/2013
précité consid. 7.1).

5.2.

5.2.1. Le recourant fait notamment valoir la durée de la procédure de divorce,
qui avait été introduite depuis plus de quatre ans au moment de la signature de
la convention, et le fait que le principe même du divorce n'était pas acquis
avant que l'intimée n'y consente par courrier du 18 janvier 2013. Il soutient
également que la présence de l'intimée dans la villa du couple, laquelle avait
été autorisée à y demeurer jusqu'à six semaines après la signature d'un acte de
vente ferme et définitif par ordonnance de mesures provisionnelles du 12
janvier 2009, constituait une gêne pour la vente de celle-ci. Il reproche à cet
égard à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de divers éléments
ayant retardé la vente, à savoir notamment l'attitude de l'intimée qui aurait
mal entretenu les lieux et aurait exigé un prix de vente différent de celui
convenu dans le mandat conclu avec un courtier. Sur ce point, il invoque une
violation de son droit d'être entendu autant sous l'angle du droit à la preuve
(art. 8 CC et 29 al. 2 Cst.) que du droit à obtenir une décision suffisamment
motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Un autre élément qui tendrait selon lui à
démontrer qu'il n'a pas conclu la convention de son plein gré, serait la
maladie dont il souffre. Elle l'empêcherait en effet de réagir au stress
psychologique ou à un stress administratif et entraînerait un déficit de
concentration significatif pouvant engendrer des erreurs ou des aptitudes
déficitaires de discernement, ce qui aurait précisément été le cas lors de la
signature de la convention. Le recourant fait enfin valoir que sa situation
financière était défavorable au moment de la signature de la convention et de
son avenant, ses revenus ayant baissé de plus de la moitié et sa fortune ayant
diminué de 7'400'000 fr. entre le début de la procédure et le moment de la
signature. La banque G.________ lui avait en outre retiré son appui financier
et la banque H.________ avait posé la signature d'une convention avec son
épouse comme condition à la reprise de ses engagements bancaires. Il estime
que, pour ce motif également, l'autorité précédente aurait dû constater que la
convention et son avenant avaient été conclus sous l'empire du stress, sous
contrainte économique et dans l'urgence.

5.2.2.

5.2.2.1. S'agissant du point de savoir si la convention litigieuse a été signée
par le recourant après mûre réflexion, l'autorité cantonale relève en
particulier que dite convention a fait l'objet de négociations qui ont duré
plusieurs années. Il ressort également des faits retenus par la cour cantonale
que les parties avaient déjà envisagé un accord lors d'un entretien en juin
2008 puis lors de l'audience de conciliation en procédure d'appel sur mesures
provisionnelles le 2 juillet 2008. Elles ont également signé un accord le 8
septembre 2008, puis ont conclu une nouvelle convention le 24 septembre 2008,
ainsi que le 11 novembre 2009. Bien que ces accords successifs n'ont pas tous
le même objet ni le même contenu que la convention litigieuse du 14 juin 2012
et son avenant du 19 juin 2012, il n'en demeure pas moins qu'ils ont dû amener
le recourant à réfléchir à leurs conséquences ainsi qu'aux concessions qu'il
était prêt à faire dans le cadre de ces négociations successives, ce tout en
bénéficiant des conseils et de l'appui d'un avocat. Il est vrai que la banque
H.________ exigeait qu'un accord soit trouvé entre les époux pour la reprise de
ses engagements bancaires et que la situation financière des parties n'était
alors pas bonne. La banque avait toutefois admis un délai de douze mois pour la
vente de la maison, de sorte qu'on ne peut déduire de cet élément que la
convention a dû être signée dans l'urgence, le recourant bénéficiant d'un délai
suffisant pour en négocier les termes avec son épouse. On ne saurait dès lors
admettre que la convention litigieuse et son avenant ont été signés par le
recourant dans la précipitation et sans y avoir mûrement réfléchi, de sorte que
la motivation cantonale ne peut qu'être confirmée sur ce point.

5.2.2.2. Pour ce qui a trait à la question du libre consentement, l'autorité
cantonale a relevé qu'il était étonnant, dans la mesure où le recourant
alléguait que son discernement était atteint du fait de sa maladie, qu'il ait
attendu quelque neuf mois avant d'invalider la convention. Elle a également
rappelé qu'il n'était pas sous tutelle ou curatelle et qu'il n'avait jamais
invoqué cet état de fait pour invalider d'autres accords, intervenus
antérieurement, alors qu'il souffrait déjà de cette maladie. Enfin, elle
retient qu'il n'a pas été allégué que la convention aurait été signée par le
recourant en l'absence de son mandataire.
Sur ce point également, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, comme rappelé ci-avant (cf.  supra consid. 5.2.2.1), il
apparaît que les parties ont été amenées à plusieurs reprises à négocier en vue
de trouver un accord sur les différents effets accessoires du divorce. A
certaines reprises, les pourparlers ont débouché sur la conclusion d'un accord,
à d'autres les parties ont finalement renoncé à signer la convention rédigée,
sans que le recourant n'invoque pour autant sa maladie comme motif pour se
rétracter. En outre, même s'il ressort des témoignages de ses médecins que le
recourant ne peut effectivement plus réagir au stress psychologique ou
administratif en raison de sa maladie et que celle-ci entraîne un déficit de
concentration qui peut engendrer des erreurs ou des aptitudes déficitaires de
discernement s'il y a des décisions à prendre, il apparaît toutefois qu'il a
bénéficié de l'appui et des conseils d'un mandataire professionnel durant la
procédure et en particulier au moment de la signature de la convention
litigieuse, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même. Ainsi, même si le discernement
du recourant était altéré par sa maladie, on peut partir du principe que son
avocat l'a rendu attentif aux conséquences de la signature d'une telle
convention et qu'il a veillé à ce que son client ne prenne pas des engagements
inconsidérés. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la condition
du plein gré ait fait défaut dans le cas d'espèce.

5.2.2.3. Le grief de violation du droit à la preuve tombe également à faux. Le
recourant, qui se contente d'affirmer que son droit à la preuve a été violé et
d'énoncer deux éléments qu'il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir
pris en compte, ne prétend ainsi ni avoir été empêché de présenter une preuve,
ni que la cour cantonale aurait refusé sans motif l'administration d'une preuve
offerte, en sorte que l'on peine à comprendre en quoi le refus d'administrer
des preuves offertes serait constitutif d'une violation de son droit d'être
entendu. On ne perçoit au demeurant pas en quoi le fait que l'intimée aurait
prétendument tenté de retarder la vente de la maison serait un élément
pertinent pour démontrer que la convention n'a pas été conclue après mûre
réflexion et du plein gré des parties, ce d'autant que le recourant soutient
que la conclusion de la convention était un préalable nécessaire à la vente de
la maison. Pour le même motif, la cour cantonale n'a pas non plus violé l'art.
29 al. 2 Cst. sous l'angle d'un défaut de motivation, puisqu'elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (arrêt 5A_409/2014 du 15
septembre 2014 consid. 3.1 et les références).

6. S'agissant ensuite des vices du consentement à proprement parler, le
recourant allègue que l'autorité cantonale aurait omis de traiter l'un des
éléments démontrant qu'il était dans l'erreur au moment de la conclusion de la
convention, de sorte que celle-ci n'aurait pas dû être ratifiée. Il fait à cet
égard valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut
de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) et reproduit les moyens qu'il avait
développés contre la décision de première instance faute, selon lui, de
connaître les motifs de la décision de dernière instance cantonale.

6.1. Le recourant soutient que l'intimée aurait bénéficié de montants
importants au titre d'acomptes d'impôts qu'il avait payés après la séparation,
ce qu'il ignorait au moment de la signature de la convention. Il soutient que
les faits à l'origine de l'erreur sont antérieurs à la signature de la
convention puisque entre 2008 et 2010 des acomptes d'impôts auraient par erreur
été crédités sur l'ancien compte d'impôts commun des époux, ce alors même
qu'ils étaient imposés séparément avec effet au 1er janvier 2008. L'intimée
aurait bénéficié de la moitié de ces acomptes qui étaient crédités sous son
propre numéro de contribuable. Il relève en outre n'avoir pu se rendre compte
de cette erreur qu'au moment où les déclarations d'impôts correspondantes lui
ont été notifiées, à savoir les 21 novembre 2012 et 13 mai 2013.

6.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a bien
traité ce grief. Elle a constaté, se référant à la fois à des prêts accordés
par le recourant à son épouse et aux acomptes d'impôts payés par celui-ci, que
le fait que ces données n'aient pas été mentionnées participait de l'esprit de
la convention, qui avait précisément pour but de régler le litige sous l'angle
de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle de
manière globale. Ainsi, dans la mesure où le traitement de ce grief a fait
l'objet d'une motivation dans l'arrêt entrepris, il appartenait au recourant de
s'en prendre à dite motivation et il ne pouvait se contenter de reprendre mot
pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale, de sorte que ce
grief est irrecevable (cf.  supra consid. 2).

7. 
Pour ce qui a trait aux autres conditions de l'art. 140 al. 2 aCC, le recourant
se plaint du fait que la convention et son avenant seraient inéquitables.

7.1. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, sous l'angle de
l'art. 140 al. 2 aCC, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu
en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une
différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision
de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée
par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de «manifestement
inéquitable» (arrêts 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1 publié  in:
 FamPra.ch, 2009 p. 749; 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1; 5C.270/
2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2). A l'instar de la lésion (art. 21 CO),
il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun
des époux. Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrechts, Zurich 1999, n° 72 ad art.
140 aCC).

7.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir déterminé au
moins sommairement quels auraient été les montants auxquels l'intimée aurait pu
prétendre en cas de jugement sur les effets accessoires du divorce pour pouvoir
comparer la solution conventionnelle et la solution légale conformément à ce
qu'exige la jurisprudence en la matière. Il estime qu'elle aurait, de par cette
motivation insuffisante, violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Elle n'aurait en effet spécifié qu'un des deux termes de comparaison, le
privant ainsi de la possibilité de recourir sur la comparaison elle-même. Il
relève que, selon sa propre analyse, les termes de la convention litigieuse
permettraient à l'intimée d'obtenir près de quatre fois le montant qui lui
aurait été alloué dans un jugement sur les effets du divorce. Il soutient que
la convention serait également gravement inéquitable dès lors qu'elle
laisserait à sa seule charge les dettes qu'il a à l'égard de ses parents,
omettrait la dette que son épouse a envers lui, ne tiendrait pas compte des
acomptes d'impôts qu'il a payés et qui ont profité à cette dernière et ne
tiendrait pas non plus compte de l'effondrement du marché des biens immobiliers
de luxe intervenu entre la signature de la convention et sa ratification qui
aurait eu pour conséquence une baisse du prix obtenu pour la vente de la villa
à X.________ de près de 10'000'000 fr. par rapport au prix négocié en octobre
2009.

7.3. Il est vrai que l'autorité cantonale doit en principe procéder à une
comparaison entre la solution conventionnelle et la décision de justice qui
aurait pu être rendue afin de déterminer si la première s'écarte de la seconde
de manière tellement importante qu'elle ne pourrait être justifiée par aucune
considération d'équité. En l'espèce, l'autorité cantonale a procédé de manière
sommaire à cette constatation puisqu'elle a admis que les 12 millions de francs
convenus paraissaient effectivement supérieurs à ce que l'intimée aurait pu
obtenir par la voie judiciaire. Un défaut de motivation sur ce point ne saurait
dès lors être admis. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne
saurait de surcroît exiger de l'autorité cantonale qu'elle procède, dans le
cadre de cette comparaison, à un calcul des montants auxquels l'intimée aurait
pu prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial, de la perception
d'une pension capitalisée et de la prévoyance professionnelle tout en tenant
compte des dettes réciproques des époux. Il faut en effet garder à l'esprit que
la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits
et de leur portée juridique et que seule une disproportion évidente et
immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification. Le
seul fait que le recourant ait dû produire un calcul détaillé sur trois pages
pour démontrer la prétendue disproportion qu'il entendait faire valoir tend à
démontrer que celle-ci n'était précisément pas immédiatement reconnaissable. La
cour cantonale a également relevé à juste titre que le prix inférieur à celui
initialement espéré pour la vente de maison ne saurait rendre la convention
inéquitable dans la mesure où celle-ci prévoit une répartition entre les
parties du bénéfice net des ventes immobilières, de sorte que les deux parties
ont subi les conséquences de la baisse du marché immobilier. L'argument tiré du
fait que le recourant aurait toutefois été touché plus durement que l'intimée
puisqu'il devait percevoir 60 % et non 50 % du produit de la vente apparaît à
cet égard appellatoire. En définitive, on ne constate aucune disproportion
manifeste entre les parts attribuées à chacun des époux dans la convention et
son avenant, étant au demeurant rappelé encore une fois que les parties étaient
toutes deux assistées de mandataires professionnels durant les négociations qui
ont abouti à cette convention. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le
grief doit être écarté.

8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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