Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.75/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_75/2014

Arrêt du 31 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Monthey (anciennement
Chambre de tutelle du district de Monthey), place de l'Hôtel de Ville 2, 1870
Monthey.

Objet
tutelle,

recours contre le jugement du Juge de la Cour civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2014.

Considérant:
que, par arrêt du 10 janvier 2014, le Juge de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours formé par A.________ le 28 juillet 2012 pour " retard injustifié " et
confirmé la décision de la Chambre pupillaire du district de Monthey du 20
juillet 2012 déclarant irrecevable le recours de l'intéressé, au motif qu'il ne
répondait pas aux exigences légales;
que l'autorité précédente a retenu que l'intéressé reprochait à la Chambre
pupillaire de Monthey de ne pas avoir répondu à sa demande de consulter son
dossier, mais que, au début du mois d'août 2012, la Chambre pupillaire avait
indiqué à l'intéressé qu'il lui était loisible de consulter le dossier au mois
de septembre suivant, partant, que la cause était devenue sans objet;
que, au surplus, le Juge de la Cour civile a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner les griefs de nullité de la mesure d'interdiction, à défaut de
décision de la Chambre pupillaire sur cet aspect, et qu'au demeurant, ces
griefs étaient étrangers au retard injustifié imputé à l'autorité tutélaire, en
sorte qu'ils étaient, de ce chef, irrecevables;
que, par acte remis à la Poste suisse le 27 janvier 2014, A.________ exerce un
recours en matière civile contre cet arrêt;
que ces écritures sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne
correspondent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF:
que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de
l'Enfant et de l'Adulte de Monthey (anciennement Chambre de tutelle du district
de Monthey) et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 31 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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