Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.749/2014
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_749/2014

Arrêt du 14 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A._________,
recourant,

contre

Justice de paix de l'arrondissement du Lac, Rathausgasse 6-8, 3280 Morat.

Objet
frais et dépens, assistance judiciaire (placement aux fins d'assistance),

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 août 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés au mois de mai 2010. Ils ont
vécu ensemble jusqu'au mois de mars 2012. B.________ a mis un terme définitif à
leur relation en mai 2013 et a noué une relation sentimentale avec C.________
en juillet 2013.

A.b. Par courrier du 22 août 2013, A.________ a demandé à la Juge de paix de
l'arrondissement du Lac du canton de Fribourg (ci-après: Juge de paix)
d'ordonner une mesure d'internement ou de mise en milieu médical protégé à
l'encontre de B.________ qui serait, selon lui, devenue "le jouet de son fils
tyrannique D.________, chef d'une secte religieuse et l'objet sexuel de l'un de
ses membres, C.________".
Le 7 octobre 2013, il a réitéré sa demande concernant B.________. Le 10 octobre
2013, il a demandé le placement à des fins d'assistance du fils de B.________,
D.________, et de son ex-époux, E.________. Il a requis l'assistance judiciaire
dans ces deux procédures.

A.c. Après avoir entendu B.________ lors de sa séance du 19 septembre 2013, la
Justice de paix de l'arrondissement du Lac    (ci-après: Justice de paix) a
clos la procédure par décision non motivée du même jour, rappelant que si la
motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé
à l'appel ou au recours.
Le 26 septembre 2013, A.________ a recouru auprès du Président du Tribunal de
l'arrondissement du Lac contre "la passivité insupportable et le retard ou déni
de justice patent" dont aurait fait preuve la Juge de paix. Constatant son
incompétence en la matière dès lors que le Tribunal d'arrondissement n'est plus
ni l'autorité de surveillance ni de recours de la Justice de paix depuis le 1 ^
er janvier 2013, la Présidente dudit tribunal a déclaré le recours irrecevable
par décision du 30 septembre 2013.

A.d. Par acte remis à la poste le 18 octobre 2013, A.________ a recouru auprès
du Président de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg contre la décision d'irrecevabilité du 30
septembre 2013 dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à la transmission de
la cause au Tribunal cantonal ainsi qu'à l'admission de sa qualité de proche de
B.________ dans le cadre de l'instruction de sa demande de placement de cette
dernière à des fins d'assistance ainsi qu'au renvoi de la cause à la Justice de
paix pour qu'elle procède à l'instruction de sa demande du 22 août 2013. Il a
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me
F.________ en qualité de défenseur d'office.
Par arrêt du 18 mars 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour de protection de
l'enfant et de l'adulte) a annulé la décision rendue le 30 septembre 2013 par
la Présidente du Tribunal de l'arrondissement du Lac. Elle a statué sur le
recours interjeté le 26 septembre 2013 par A.________, constaté que dit recours
pour déni de justice était sans objet, relevé que A.________ n'avait pas la
qualité pour requérir la rédaction de la décision du 19 septembre 2013 et
rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cet
arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'il est désormais définitif
et exécutoire.

B.

B.a. Le 26 novembre 2013, A.________ a demandé la récusation de la Juge de paix
en raison de son refus de donner suite aux réquisitions qu'il a déposées le 7
octobre 2013 (recte: les 7 et 10 octobre 2013) concernant D.________,
E.________ et B.________ et de répondre à sa lettre de sommation du 18 novembre
2013 ainsi que son refus d'instruire sa demande de placement à des fins
d'assistance en faveur de B.________ et de lui transmettre les documents
relatifs à cette procédure.

B.b. Par décision du 30 juin 2014, la Juge de paix a déclaré irrecevables la
demande de récusation du 26 novembre 2013 ainsi que la requête d'assistance
judiciaire du 7 octobre 2013 formées par A.________.

B.c. Statuant par arrêt du 18 août 2014 sur le recours formé par A.________
contre cette décision, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte l'a
rejeté et a confirmé la décision de la Juge de paix du 30 juin 2014. Elle a en
outre rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours et
mis les frais de la procédure de recours, par 600 fr., à sa charge.

C. 
Par acte du 26 septembre 2014, A.________ forme un "recours" au Tribunal
fédéral contre cette décision. Il conclut notamment à ce que l'arrêt entrepris
soit "d'office déclaré nul"et son recours admis "uniquement dans le sens où le
dispositif relatif aux frais est formellement annulé". A l'appui de son
recours, le recourant invoque notamment et pêle-mêle la constatation inexacte
et incomplète des faits, un déni de justice, un formalisme excessif, la
violation de l'art. 64 LTF, la violation des art. 66 et 236 ss CPC ainsi que la
violation des art. 8, 9 et 29 à 30 Cst. et 6 CEDH. Il demande également à être
dispensé de toute avance de frais tout en renonçant à requérir l'assistance
judiciaire pour motifs d'indigence.
Compte tenu des conclusions équivoques prises par le recourant quant à l'octroi
de l'assistance judiciaire, celui-ci a été invité à fournir une avance de
frais.
Dans un courrier du 8 octobre 2014 adressé à la Cour de céans, il a reconnu que
ses conclusions concernant l'assistance judiciaire n'étaient pas claires,
raison pour laquelle il a finalement versé l'avance de frais requise.
Dans ce même courrier, il rappelle avoir renoncé à demander l'annulation
formelle de l'arrêt entrepris mais déclare toutefois s'opposer à en payer les
frais et demande à ce que dit arrêt soit annulé sur ce point au motif que "pour
des raisons personnelles autant que juridiques, [il] tient à connaître l'avis
de [la Cour de céans] sur ces questions fondamentales au stade de [son]
évolution professionnelle".

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre
une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b
ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur
recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).

1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral
selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision
attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353
consid. 1).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). L'intérêt à
recourir doit être actuel, à moins que la situation ayant donné lieu aux griefs
invoqués soit susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à
rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans
un cas concret (intérêt dit " virtuel "; en matière de privation de liberté à
des fins d'assistance, cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références).
L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est en
principe pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre
intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (arrêt 5A_939/
2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2.1; KATHRIN KLETT,  in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2 ^ème éd., 2011, n° 4 s. ad art. 76 LTF; BERNARD
CORBOZ,  in: Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd. 2014, n° 22 ad art. 76 LTF).

1.3. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme
(art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des
conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se
limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il
accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond
(ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Par ailleurs, les conclusions
doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la
motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).

1.4. En l'occurrence, il ressort des écritures du recourant et des conclusions
du recours que celui-ci déclare "ne pas attaquer la décision comme telle"en
raison de la "disparition progressive et aujourd'hui totale de [son] intérêt à
poursuivre les présentes procédures" mais qu'il " maintient son recours
concernant les frais par Frs 600.--". 
Il apparaît ainsi de prime abord que seule est encore litigieuse la question
des frais de la procédure de recours, lesquels ont été arrêtés à 600 fr. et mis
à la charge du recourant dans la décision entreprise. Le recourant s'est
toutefois exprimé sur ce point dans son écriture subséquente du 8 octobre 2014
exposant qu'il contestait la mise à sa charge desdits frais uniquement pour
"connaître l'avis de [la] Cour sur ces questions fondamentales au stade de
[son] évolution professionnelle". Ce faisant, le recourant démontre qu'il s'est
manifestement mépris sur le rôle du Tribunal fédéral. Ce dernier est en effet
une juridiction de recours appelée à se prononcer sur les questions juridiques
qui lui sont soumises et à statuer sur des griefs dirigés contre une décision
de dernière instance cantonale dans le but d'en obtenir la réforme. La loi ne
confère aucunement aux parties un intérêt à obtenir l'avis du Tribunal fédéral
sur des questions théoriques et celui-ci n'a pas pour fonction de rendre des
avis de droit. Le recourant admet par conséquent lui-même n'avoir pas d'intérêt
digne de protection au recours dans la mesure où il affirme que celui-ci ne
vise pas à obtenir la réforme de l'arrêt entrepris mais uniquement à connaître
l'avis du Tribunal fédéral sur les questions du refus par l'autorité cantonale
de lui octroyer l'assistance judiciaire et la décision de lui imputer les frais
de la procédure de recours.

2. 
En conséquence, dans la mesure où le recourant n'allègue pas ni  a fortiori ne
démontre qu'il aurait un intérêt à l'annulation et à la modification de l'arrêt
entrepris, son recours doit être déclaré irrecevable faute de remplir les
conditions de l'art. 76 al. 1 LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à sa
charge en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'y a en effet pas lieu de
donner suite à la requête de renonciation ou de "forte réduction" des frais
requise par le recourant, dans la mesure où il a finalement renoncé à requérir
le bénéfice de l'assistance judiciaire dans son courrier du 8 octobre 2014 et
que l'octroi de l'assistance judiciaire devant la présente instance ne peut
être examiné à l'aune des chances de succès du recours cantonal comme il le
souhaite mais uniquement en tenant compte des chances de succès de ses
conclusions devant le Tribunal de céans. Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de
l'arrondissement du Lac et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 14 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben