II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.67/2014
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_67/2014 Arrêt du 30 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Mylène Cina, avocate, recourante, contre B.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, intimée. Objet opposition au séquestre, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 10 décembre 2013. Considérant: que l'arrêt attaqué du 10 décembre 2013, notifié à la recourante le 11 décembre 2013, rejette le recours que celle-ci a formé contre une décision de première instance admettant l'opposition au séquestre de la partie adverse et levant en conséquence cette mesure; que la décision en matière de séquestre porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); que le délai pour recourir devant le Tribunal fédéral est de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF); que la suspension de ce délai pendant les féries de Noël étant exclue pour les mesures provisionnelles en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF (cf. arrêt 5A_177/2007 du 1 ^er juin 2007 consid. 1.3), le recours en matière civile, posté le 27 janvier 2014, l'a manifestement été tardivement; que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif jointe au recours; que les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matière civile est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite. Lausanne, le 30 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben