Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.672/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_672/2014

Arrêt du 8 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Olga Collados Andrade,
avocate,
intimée;

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 4 juillet 2014.

Faits :

A. 
Sur requête de B.________ SA, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois a notifié à A.________ un commandement de payer (poursuite n ^o xxxx)
les sommes de 20'237 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 ^er mai 2013, de
20'237 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 ^er juin 2013 et de 26'983 fr.
80, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 ^er juillet 2013. Etait invoqué comme
titre de la créance ou cause de l'obligation: " Confirmation de commande du
20.12.2012 "
La poursuivie y a fait opposition totale.
Le 18 décembre 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté
la requête de mainlevée provisoire formée par la poursuivante le 8 octobre
2013.
Par arrêt du 4 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, statuant en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, a levé provisoirement l'opposition pour la
totalité du prix, échue à l'introduction de la poursuite vu les conditions de
paiement prévues dans la confirmation de commande, soit 30% en avril, 30% en
mai et le solde en juin 2013, l'intérêt moratoire étant dû sans interpellation.

B. 
Par écriture du 5 septembre 2014, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce
sens que l'opposition au commandement de payer est " maintenue " et que la
poursuite n ^o xxxx est " radiée ".
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

C. 
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Président de la II ^e Cour de droit
civil a rejeté la requête d'effet suspensif.

D. 
Le 5 novembre 2014, faisant suite aux courriers de la recourante du 17 octobre
2014 et de son conseil du 22 octobre suivant, la Cour de céans a pris acte du
retrait de la demande de suspension qui avait été formée le 14 octobre 2014.
Par lettre du 6 novembre 2014, la recourante a indiqué ne pas vouloir désigner
de nouveau mandataire pour la procédure fédérale après que son avocat eut
déclaré ne plus la représenter.

E. 
Parallèlement à la présente procédure, A.________ a introduit une action en
libération de dette le 4 août 2014.
Dans ce cadre, le 13 octobre 2014, les parties ont signé un accord
transactionnel devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois. En exécution de cette convention, A.________ a versé 42'500
fr.; B.________ SA a pour sa part retiré la poursuite n ^o xxxx.
Par courrier du 9 décembre 2014, A.________ a déclaré ne pas être " en mesure
de retirer " son recours, faute d'avoir " reçu l'attestation de radiation de la
poursuite " litigieuse. Elle n'a pas modifié sa position à la suite de la
communication, de l'avis de retrait de réquisition daté du 29 octobre 2014.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les arrêts cités).

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid.
1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en
relation avec l'art. 83 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué
sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art.
74 al. 1 let. b LTF).

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un
intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Cette
exigence est identique à celle posée par l'art. 89 al. 1 let. c LTF pour le
recours en matière de droit public (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code
de procédure civile suisse, FF 2006 6890 ch. 5.3.2). L'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel,
c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II
40 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque
l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En
revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient
sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il est dérogé
exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à
la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de
la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1;
135 I 79 consid. 1.1).

1.2.2. Lorsque le créancier a obtenu la mainlevée provisoire, le débiteur peut
empêcher la continuation de la poursuite par l'introduction d'une action en
libération de dette. Si l'action en libération de dette est admise, la
poursuite est arrêtée définitivement; elle tombe, ce qui entraîne la caducité
de la décision de mainlevée provisoire (arrêt 5A_127/2010 du 7 septembre 2010
consid. 3.1 publié in SJ 2011 I p. 133 et les références).
En l'espèce, parallèlement à la présente procédure, la recourante a ouvert
action en libération de dette, procédure qui s'est terminée le 13 octobre 2014,
en audience de conciliation, par la signature d'une convention devant le juge
saisi. Au terme de cette dernière, la recourante a reconnu devoir à l'intimée
la somme de 42'500 fr. et s'est engagée à lui verser ce montant pour le 23
octobre 2014, ce qu'elle a fait. En contrepartie, l'intimée devait notamment
retirer la poursuite n ^o xxxx, obligation qu'elle a remplie selon l'avis de
retrait de réquisition du 29 octobre 2014, produit le 18 décembre 2014 et
communiqué à la recourante à la demande du Juge instructeur, document qui
atteste que la poursuite précitée est annulée et, partant, ne sera pas portée à
la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. c LP).
Il s'ensuit que le recours, qui tend au maintien de l'opposition et à la
radiation de la poursuite, est devenu sans objet sur la question principale.

1.2.3. La décision de mainlevée attaquée met des frais et dépens à la charge de
la recourante. Cette dernière a certes un intérêt légitime et actuel à obtenir
l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b). Mais cela
ne signifie pas qu'elle peut, par le biais d'une contestation de sa
condamnation à des frais et dépens, faire examiner de manière indirecte des
griefs sans objet ou irrecevables contre la décision au fond (cf. ATF 129 II
297 consid. 2.2; 100 Ia 298 consid. 4). Lorsqu'il ne peut pas être entré en
matière sur les griefs soulevés contre la décision au fond, le recourant peut
faire valoir uniquement que la décision sur les frais et dépens doit être
annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait à propos de
la question principale (cf. ATF 109 Ia 90; plus récemment, arrêt 4A_637/2010 du
2 février 2011 consid. 4). En l'espèce, le recours ne contient pas de moyens
spécifiques contre la décision sur les frais et dépens (cf. art. 393 let. f
CPC), qui seraient différents de ceux articulés contre la décision au fond; les
griefs contre la condamnation aux frais et dépens se confondent avec ceux
contre la décision au fond. Le recours est dès lors irrecevable sur la question
des frais et dépens (cf. art. 77 al. 3 LTF).

2. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas
sans objet.
En règle générale, les frais judiciaires et les dépens de la partie qui a
obtenu gain de cause sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66
al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recours est sans objet, il
convient d'appliquer aux frais et dépens l'art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71
LTF. Le Tribunal fédéral statue alors par une décision sommairement motivée en
tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure. Si
cette issue ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen,
les règles générales de la procédure civile s'appliquent: les frais et dépens
seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans
objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette
procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; plus
récemment, arrêt 4A_636/2011 du 18 juin 2012 consid. 4). En l'espèce, la
recourante a provoqué la procédure déclarée sans objet et il n'apparaît pas
sans autre que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés. En
conséquence, la recourante prendra à sa charge les frais de la procédure et
versera des dépens à l'intimée, qui a été invitée à se déterminer sur la
requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois et à l'ancien mandataire de Mme
A.________, Me Philippe Baudraz.

Lausanne, le 8 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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