Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.618/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_618/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Christophe de Kalbermatten,
avocat,
intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 11 juillet 2014.

Faits :

A.

A.a. Par requête en séquestre du 24 avril 2012, A.________ Sàrl    (ci-après:
A.________) a conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de
Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) ordonne le séquestre des
avoirs appartenant à B.________ sur le compte n° xxxx ou sur tout autre compte
ouvert auprès de W.________ à Y.________, afin de garantir deux créances de
respectivement USD xxxx (soit xxxx fr. au cours de USD 1 = 0 fr. 92), plus
intérêts à 5,5% dès le 31 mars 2006, et USD xxxx (soit xxxx fr. au cours de USD
1 = 0 fr. 92), plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010.

Par ordonnance du 3 mai 2012, qui n'a pas été notifiée à B.________, le
Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre. Le recours
formé à l'encontre de cette ordonnance a fait l'objet d'un arrêt
d'irrecevabilité de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour
de justice) daté du 6 juin 2012 (qui n'a pas non plus été notifié à
B.________). Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 28 août 2012 et
la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision (arrêt 5A_508/
2012 du 28 août 2012, publié  in: SJ 2013 I 33 et  in: Pra 2013 p. 438 n° 56).

Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de justice a ordonné le séquestre des
avoirs déposés au nom de B.________ sur le compte n° xxxx ou sur tout autre
compte ouvert auprès de W.________ à Y.________ à concurrence de xxxx fr.
(contre-valeur en francs suisses de USD xxxx), plus intérêts à 5,5% l'an dès le
31 mars 2006, et de xxxx fr. (contre-valeur en francs suisses de USD xxxx),
plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010. Cet arrêt, qui mentionne qu'il peut
être attaqué dans les trente jours qui suivent sa notification devant le
Tribunal fédéral, n'a pas été notifié à B.________. En revanche, il a été
notifié, le 31 janvier 2011 [recte: 2013], tant à A.________ qu'à l'Office des
poursuites de Genève (ci-après: l'Office).

A.b. Le 11 février 2013, l'Office a exécuté l'arrêt de la Cour de justice par
un séquestre n° xxxx. Ce numéro, attribué par l'Office, a été porté sur un
formulaire pré-imprimé utilisé habituellement par le Tribunal de première
instance pour ses ordonnances de séquestre. Ce formulaire est en l'occurrence
dépourvu de date et de signature sous la rubrique " Le juge du séquestre ".

A.c. Par courrier " urgent " du 18 février 2013, l'Ambassade de B.________
auprès de la Confédération Helvétique (ci-après: l'Ambassade) a informé le
Ministre d'Etat C.________ (ci-après: le Ministre C.________) du séquestre
litigieux (porté à sa connaissance le même jour par une " note verbale " du
Département fédéral des Affaires étrangères) et lui a expliqué qu'un recours en
matière civile pouvait être formé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours
de la notification de l'ordonnance de séquestre. Des copies du formulaire
pré-imprimé utilisé par l'Office comme première page du procès-verbal de
séquestre et de l'arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2013 étaient
annexées à ce courrier. La date de réception par le Ministre C.________ de ces
documents - ainsi que du procès-verbal de séquestre dans sa version intégrale -
n'est pas connue.

B.

B.a. Par acte expédié le 4 mars 2013 au Tribunal de première instance,
B.________ a formé opposition au séquestre, avec requête en prolongation et
restitution de délais.

B.b. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de première instance a admis
l'opposition formée par B.________ contre le séquestre querellé et a en
conséquence révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 29 janvier 2013 par la
Cour de justice.

B.c. Statuant sur le recours interjeté par A.________ à l'encontre de ce
jugement, la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 11 juillet 2014, expédié
le 14 suivant, ayant préalablement écarté de la procédure la version intégrale
du procès-verbal de séquestre n° xxxx produite par la recourante.

C. 
Par acte posté le 11 août 2014, A.________ exerce un recours en matière civile
contre l'arrêt précité. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le jugement
rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance est annulé,
l'opposition formée par B.________ par acte du 4 mars 2013 déclarée
irrecevable, subsidiairement rejetée, et l'ordonnance de séquestre du 29
janvier 2013 confirmée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelles instruction et décision.

 Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le
recours, B.________ s'en est rapportée à justice sur cette question, mais a
sollicité la fourniture de sûretés en garantie des dépens. Sur le fond, elle a
proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La cour
cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D. 
La Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance
présidentielle du 8 septembre 2014 et a astreint la recourante à verser à la
Caisse du Tribunal fédéral la somme de 13'000 fr. à titre de sûretés en
garantie des dépens. Les sûretés ont été versées dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1. 
Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art.
90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590) rendue en matière de poursuite pour
dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est recevable
sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement
atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise
par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des "
mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid.
1.2. p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF
138 III 382); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral
n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé
par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir
expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349
consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592). Le grief
doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à
des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister
un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant
doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne
peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée
devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par ailleurs,
lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en
se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4;
133 IV 119 consid. 6.3).

2.2. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit
l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF
135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3
et les références, non publié aux ATF 138 III 382). De jurisprudence constante,
une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne
suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour
que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire,
non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1
consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s. et les références).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en
se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra
 consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).

Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits,
le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en
la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid.
1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le
juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2);
encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort
de la cause (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Cette retenue est d'autant plus grande
lorsque - comme dans le cas de l'opposition au séquestre (ATF 138 III 232
consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références,
publié  in: SJ 2013 I p. 463) -, le juge n'examine la cause que d'une manière
sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III
474 consid. 2b/bb).

3. 
En l'espèce, la recourante se méprend sur la nature du recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre une décision de dernière instance cantonale
sur opposition au séquestre, dès lors que, se référant expressément à l'art. 95
LTF, elle fait valoir " comme grief principal " la violation du droit fédéral
et de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens (CNUIJE, RS 0.273.2). Faute de soulever, de manière
claire et détaillée, une violation de droits fondamentaux - notamment
l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. -, ses griefs de
violation des art. 278 al. 1, 33, 271 al. 1 ch. 4 et 30a LP ainsi que de l'art.
23 al. 3 CNUIJE ne respectent pas le principe d'allégation susrappelé (cf. 
supra consid. 2.1) et sont, partant, irrecevables. L'irrecevabilité de ces
griefs se justifient à un autre titre. Il apparaît en effet que, contrairement
aux exigences de motivation applicables, la recourante s'est contentée de
purement et simplement recopier mot pour mot son mémoire de recours cantonal.
Un tel procédé est inadmissible. Ce faisant, comme le relève à juste titre
l'intimée, la recourante ne dirige pas son argumentation contre les
considérants de la Cour de justice, mais, de manière appellatoire, contre ceux
du Tribunal de première instance.

S'agissant du grief de constatation manifestement inexacte des faits " au sens
de l'art. 97 al. 1 LTF ", outre que, là encore, la recourante reproduit
servilement son acte de recours cantonal, elle ne prétend pas que ses droits
constitutionnels auraient été violés par la cour cantonale. Ce grief est dès
lors également irrecevable. L'on aboutirait au même résultat si l'on devait
considérer qu'en invoquant la constatation manifestement inexacte des faits, la
recourante se plaint en réalité de ce que l'état de fait a été dressé
arbitrairement en violation de l'art. 9 Cst. (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire
de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 28 s. ad art. 97 LTF), dès lors que la motivation
du recours ne respecte à l'évidence pas les exigences strictes de l'art. 106
al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1 et 2.3).

4. 
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe,
supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF), qui sera prélevé sur
l'avance de frais qu'elle a effectuée. Il sera également mis à la charge de la
recourante une indemnité à payer à l'intimée à titre de dépens (art. 68 al. 1
et 2 LTF), laquelle sera versée à celle-ci au moyen des sûretés qu'elle a
déposées à cette fin.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 13'000 fr. à titre de
dépens, laquelle sera prélevée sur les sûretés qui ont été fournies.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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