Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.593/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_593/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Anne Reiser, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 juin 2014.

Faits :

A. 
A.A.________ (1963) et B.A.________ (1968) se sont mariés au Danemark en 1997,
sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union:
C.________ né en 1998 et D.________ née en 1999. Les parties se sont séparées
en mai 2011.

B.

B.a. Le 24 [recte: 27] mars 2013, l'épouse a requis des mesures protectrices de
l'union conjugale, concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à
vivre séparées, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal
ainsi que de la garde des deux enfants, un large droit de visite étant réservé
à son époux, et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution à
l'entretien de la famille de 42'295 fr. 70 par mois, comprenant un montant de
18'417 fr. pour les enfants, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012.

Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 janvier 2014,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que les époux
vivaient séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile
conjugal ainsi que la garde des deux enfants, réservé à l'époux un large droit
de visite et donné acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à continuer de
s'acquitter des charges hypothécaires relatives à l'ancien domicile conjugal.

L'appel formé par l'épouse à l'encontre de ce jugement a été rejeté par arrêt
de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2014.

B.b. Le 31 juillet 2013, l'époux a déposé devant le Tribunal de première
instance une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures
provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce qu'il
lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien des
enfants à hauteur de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales
non comprises, et à payer la moitié des frais de scolarité privée de D.________
et, le cas échéant, de C.________, de ce qu'il consentait à ce que la
jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant soit
attribuée à son épouse, et de ce qu'il continuerait de s'acquitter des charges
hypothécaires du domicile conjugal.

 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2014, le Tribunal de
première instance a notamment donné acte à l'époux de son engagement à payer
les intérêts hypothécaires relatifs à l'ancien domicile conjugal, l'a condamné
à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants
D.________ et C.________, allocations familiales non comprises, par mois et
d'avance, respectivement les sommes de 5'200 fr. et 2'600 fr., à compter du 30
juillet 2013, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Statuant le 20 juin 2014 sur l'appel formé par l'épouse, la Cour de justice a
réformé cette ordonnance en ce sens que l'époux est condamné à verser, à titre
de contribution à l'entretien de l'épouse, la somme de 11'300 fr. par mois à
compter du 30 juillet 2013, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien
des deux enfants, la somme de 5'500 fr. par mois et par enfant, allocations
familiales non comprises, sous déduction de 64'000 fr. versés entre les mois de
septembre 2013 et juin 2014.

C. 
Par acte posté le 24 juillet 2014, l'époux exerce un recours en matière civile
à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la Cour de justice. Il
conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, avec effet rétroactif au 30
juillet 2013, à verser les sommes de 5'500 fr. par mois, allocations familiales
non comprises, pour l'entretien de D.________, et de 2'600 fr. par mois,
allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C._______, et
qu'aucune contribution à l'entretien de son épouse n'est due. A l'appui de ses
conclusions, il fait valoir l'établissement manifestement inexact des faits et
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst., 97 al. 1 et 105 al.
2 LTF), la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et une
application arbitraire des art. 276 CPC et 163, 176 et 285 CC.

Invités à se déterminer, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité
du recours et subsidiairement à son rejet et la Cour de justice s'est référée
aux considérants de son arrêt.

Le recourant a répliqué le 11 novembre 2014 et l'intimée a dupliqué le 24
novembre 2014. Tous deux ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le litige porte sur le montant
de la contribution due par le recourant à l'entretien de son épouse et de ses
deux enfants, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire
pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint
30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par
ailleurs été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification
de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et
dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur
recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art.
75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable
au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (
ATF 133 III 393 consid. 5.1  in fine ), seule peut être dénoncée la violation
de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de ce
grief que si le recourant satisfait au principe d'allégation (art. 106 al. 2
LTF), c'est-à-dire s'il soulève expressément ce moyen et l'expose de manière
claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2. Lorsque la partie recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), elle ne
peut se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en
instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle
ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction
précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF
134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1). Pour que la
décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid.
3.1 et les références citées).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné
(cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire
les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2
p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (cf.  supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral se
montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation
des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité
cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Cette
retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une
manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).

3. 
Le litige a pour objet les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux
enfants dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la
procédure de divorce.

3.1. La Cour de justice a considéré que l'épouse pouvait prétendre non
seulement à ce que son entretien convenable soit garanti pendant la procédure
de divorce, mais également au maintien du train de vie qui était le sien
pendant la vie commune. Contrairement à ce qu'avait retenu le juge de première
instance, il y avait donc lieu de lui allouer une contribution d'entretien. Il
résultait en effet du dossier que les parties jouissent d'une situation
économique aisée dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de
deux ménages peuvent être couverts, que l'épouse a la garde des enfants depuis
la séparation des parties et que les revenus qu'elle retire de son activité
professionnelle sont largement inférieurs à ceux réalisés par son époux.

Dès lors qu'il était établi que les parties bénéficient d'une situation
économique très favorable, la Cour de justice a, pour calculer le montant de la
contribution d'entretien, appliqué la méthode dite du " maintien du train de
vie antérieur " (méthode fondée sur les dépenses effectives). Pour ce faire,
elle a décidé de prendre en compte, comme période de référence pour la vie
commune, les trois années précédant la séparation intervenue en mai 2011, soit
les années 2008 à 2010. Elle a retenu que, pendant ces trois années, le mari
avait réalisé un bénéfice net moyen de 51'820 fr. par mois, tandis que l'épouse
avait perçu un revenu mensuel net moyen de 12'577 fr.; les parties avaient
ainsi disposé pendant la période de référence d'un revenu mensuel net arrondi
de 64'400 fr. Il convenait de retrancher de ce revenu les sommes que les époux
n'avaient pas consacrées à l'entretien de la famille, qui totalisaient en
moyenne arrondie à 145'000 fr., soit 12'100 fr. par mois (66'667 fr. par an de
rachats de prévoyance professionnelle du mari; 5'100 fr. par an d'apports au
3ème pilier A de l'épouse; 73'168 fr. de travaux d'entretien et de rénovation
du domicile conjugal). Il en résultait que les époux avaient disposé d'un
montant mensuel moyen de 52'300 fr. pour l'ensemble de leurs dépenses pendant
la période de référence, y compris l'entretien de la famille au sens large, les
loisirs et la charge fiscale. S'agissant de la clé de répartition des dépenses
de la famille, il n'y avait pas lieu de s'écarter de celle convenue entre les
époux, à savoir que le mari contribuait pour 82% à l'ensemble de celles-ci et
l'épouse pour le reste (18%). Faisant usage de son large pouvoir
d'appréciation, la Cour de justice a ensuite considéré qu'il était adéquat
d'imputer le montant consacré par la famille à l'ensemble de ses dépenses à
parts égales entre l'épouse (1/3), le mari (1/3) et les deux enfants (1/3). Par
conséquent, pendant la vie commune, l'entretien convenable et conforme au train
de vie de chacun des époux, respectivement des deux enfants pris ensemble,
s'était élevé à 17'450 fr. (52'300 fr. / 3). La part échéant à l'entretien de
l'épouse ainsi que des deux enfants dont elle a la garde représentait donc un
montant de 34'900 fr. Conformément à la clé de répartition qui était celle des
époux pendant la vie commune, l'épouse devait en assumer le 18%, soit 6'282
fr., et le mari les 82% restants, soit 26'618 fr. Il convenait toutefois de
déduire de cette dernière somme la somme de 3'141 fr. correspondant aux 18% de
la part du mari, dans la mesure où la clé de répartition 18% / 82% avait été
calculée sur l'ensemble des dépenses de la famille. Il en résultait que pour
l'époux, la charge de l'entretien de l'épouse et des enfants s'élevait, pendant
la vie commune, à 22'336 fr. par mois. En conséquence, la contribution
mensuelle à verser par le mari à l'épouse pour l'entretien de la famille
pendant la procédure de divorce devait être arrêtée à 22'300 fr., dont un
montant de 11'300 fr. au titre de l'entretien de l'épouse et un montant de
5'500 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants, lesquels avaient aussi
droit au maintien du train de vie qui était le leur pendant la vie commune.

3.2. Le recourant considère que l'arrêt cantonal est arbitraire dans son
résultat en tant qu'il fixe une contribution d'entretien sans que la question
de savoir si son montant était effectivement nécessaire pour maintenir le train
de vie antérieur de l'intimée et couvrir le coût de l'entretien des enfants ait
été examinée. Il reproche à la cour cantonale d'être partie d'emblée du
principe que l'intimée pouvait prétendre à une contribution à son entretien
avant même d'examiner quel était le train de vie du couple durant la vie
commune et sans analyser si l'intimée disposait de revenus lui permettant
d'assurer seule ce train de vie. Sauf à violer arbitrairement le principe selon
lequel le maintien du train de vie antérieur constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien, la cour cantonale ne pouvait dès lors se contenter de
répartir les revenus réalisés par les parties selon un pourcentage censé
refléter une prétendue convention conclue durant la vie commune. Elle aurait
plutôt dû, dans un premier temps, établir les dépenses concrètes nécessaires au
maintien du train de vie de l'intimée et, ensuite, examiner si celle-ci est en
mesure de maintenir son train de vie avec ses propres revenus. Or tel était le
cas, l'intimée disposant de ressources qui excèdent largement le montant
nécessaire au maintien de son train de vie antérieur. La décision entreprise
permettait ainsi, de manière arbitraire, à l'intimée de jouir d'un niveau de
vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation. Elle conduisait en
outre à un transfert de fortune qui anticipait sur la liquidation du régime
matrimonial, ce qui était prohibé par la jurisprudence.

S'agissant plus particulièrement du point de savoir si l'intimée est en mesure
de maintenir son train de vie avec ses propres revenus, le recourant fait grief
à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement fondée sur un revenu mensuel
net moyen de 12'577 fr. réalisé entre 2008 et 2010, alors même que la pension a
été fixée dès juillet 2013 et qu'il ressort des pièces produites que les
revenus de l'intimée ont augmenté depuis 2011 pour atteindre au moins 18'359
fr. par mois en moyenne. La constatation des juges précédents relative aux
revenus mensuels moyens de l'intimée était donc manifestement inexacte et
partant arbitraire. En ce qui concerne les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur de l'intimée, le recourant reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir pris en considération le fait que celle-ci avait
admis en procédure cantonale que ses dépenses mensuelles se limitaient au
maximum à 9'503 fr. 20. Il s'agissait là d'un aveu judiciaire dont l'omission
consacrait une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être
entendu. La cour cantonale n'avait, quoi qu'il en soit, procédé à aucune
estimation concrète du train de vie antérieur de l'intimée, l'arrêt attaqué ne
comportant aucune indication relative aux charges de cette dernière, alors même
qu'elle avait établi un budget et produit les pièces y relatives. L'arrêt
entrepris était de ce point de vue lacunaire; il ne contenait en effet aucune
justification permettant de comprendre pour quelles raisons les juges
précédents s'étaient écartés de l'estimation faite par l'intimée, qui
supportait pourtant le fardeau de la preuve de ses dépenses. L'arrêt entrepris
consacrait au surplus une autre violation de l'interdiction de l'arbitraire en
tant que la cour cantonale avait omis de déduire la charge fiscale du couple du
revenu mensuel net disponible des parties pour la période 2008-2010. L'omission
de prendre en compte cette charge - s'élevant à 14'000 fr. par mois selon les
pièces produites - exerçait une influence directe sur le montant de la
contribution d'entretien.

En ce qui concerne les enfants, le recourant fait grief aux juges précédents
d'avoir fixé la contribution qui leur est due en appliquant, sans aucune
motivation, un pourcentage " abstrait et linéaire ", qui, de manière
arbitraire, ne tient compte ni des besoins effectifs et concrets des enfants ni
du fait qu'il participe, à hauteur de 40%, à leur prise en charge en nature
durant l'exercice de son large droit de visite. On ne comprenait en outre pas,
à la lecture de l'arrêt, pour quels motifs les deux enfants devraient jouir
d'une pension identique alors qu'il n'est pas contesté que les charges
effectives de C.________, scolarisé en collège public, sont inférieures à sa
soeur, qui fréquente une école privée. Il y avait donc lieu de fixer la pension
de C.________ en fonction de ses besoins concrets, soit 2'600 fr. par mois.

4. 
Le recourant conteste en premier lieu la manière dont la contribution
d'entretien due à son épouse a été calculée.

4.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter
sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de
l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles
prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2
p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la
contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par
analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), le juge
doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au
sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie
commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution
d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine ). Toutefois, en cas
de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés
à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier
peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de
vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit
maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet
2013 c. 4.2.1; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié  in:
 FamPra.ch 2010 p. 894). La comparaison des revenus et des minima vitaux est
alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien
de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul
concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138
III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009
consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008
consid. 2.2).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de
mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la
maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du
juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la
maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le
juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des
justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011
consid. 4.1). L'époux créancier doit ensuite se laisser imputer ce qu'il est en
mesure de couvrir avec ses propres revenus. Si une différence subsiste, la
contribution d'entretien due est déterminée en fonction de la capacité
contributive de l'époux débirentier (arrêt 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid.
3.3 destiné à la publication et les références).

4.2.

4.2.1. En l'espèce, compte tenu de la situation économique favorable dont
bénéficiaient les parties durant la vie commune, la cour cantonale a estimé à
juste titre que la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au
maintien du train de vie antérieur devait être appliquée pour établir
l'éventuelle contribution d'entretien due à l'intimée par son mari. La méthode
de calcul choisie par la cour cantonale n'est d'ailleurs pas remise en cause
par le recourant, qui ne conteste donc pas que la contribution d'entretien soit
établie exclusivement sur la base des dépenses nécessaires au maintien du train
de vie du couple avant la séparation. La cour cantonale s'est toutefois ensuite
écartée de la méthode de calcul précitée. Elle a ainsi retenu que les époux
avaient disposé d'un montant mensuel moyen de 52'300 fr. pour l'ensemble de
leurs dépenses pendant la période de référence, y compris l'entretien de la
famille au sens large, les loisirs et la charge fiscale (cf.  supra consid. 3.1
2e para.). S'agissant de la clé de répartition des dépenses de la famille, il
n'y avait pas lieu de s'écarter de celle convenue entre les époux, à savoir que
le mari contribuait pour 82% à l'ensemble de celles-ci et l'épouse pour le
reste (18%). Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir
établi les dépenses concrètes nécessaires au maintien du train de vie de
l'intimée. Cette critique est fondée. La méthode de calcul finalement appliquée
par l'autorité cantonale, qui consiste à établir le niveau de vie des parties
sur la base du revenu moyen du couple durant les trois années qui ont précédé
le divorce, à déduire de cette somme les montants utilisés à d'autres fins que
l'entretien de la famille, notamment à l'épargne, et enfin à considérer qu'un
tiers du montant finalement obtenu en procédant de la sorte, à savoir 17'450
fr., correspondait au niveau de vie dont l'intimée a bénéficié durant la vie
commune est arbitraire. En effet, la décision entreprise ne contient aucune
indication quant aux dépenses effectives de l'intimée, de sorte que rien ne
permet de savoir si le montant mensuel nécessaire à l'intimée pour assurer un
train de vie équivalent à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune
correspond effectivement à 17'450 fr. En outre, s'il est vrai que la loi
n'impose aucune méthode en particulier pour le calcul de la contribution
d'entretien, force est cependant de constater que la méthode de calcul
appliquée par l'autorité cantonale et les critères utilisés conduisent à un
résultat dont la conformité avec la jurisprudence sus-évoquée est difficilement
vérifiable. Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 276 CPC ainsi
que des art. 163 et 176 CC doit dès lors être admis. Faute d'indication quant
aux dépenses actuelles de l'intimée, la cause doit être retournée à l'autorité
cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement
omis de déduire la charge fiscale du couple du revenu mensuel net disponible
des parties. L'autorité cantonale a retenu que la question de la charge fiscale
n'est en principe pas pertinente dans le cadre de l'application de la méthode
fondée sur le calcul du train de vie antérieur puisqu'il faut alors déterminer
les dépenses nécessaires au créancier de la contribution pour assurer le
maintien de ce train de vie, de sorte que la question de la charge fiscale du
débirentier n'est pas déterminante (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid.
2.1). En l'occurrence, ladite méthode n'a toutefois pas été appliquée
strictement puisque l'autorité cantonale a établi le niveau de vie antérieur
des parties sur la base de leurs revenus dont elle a déduit les montants
alloués à d'autres fins que l'entretien de la famille. Le recourant soutient
que la charge fiscale aurait dû être déduite du calcul du train de vie
puisqu'il est "manifeste que celle-ci fait partie des sommes que les parties
n'ont pas consacrées à l'entretien de la famille". Ainsi, si la critique du
recourant est fondée eu égard à la méthode de calcul appliquée par l'autorité
cantonale, elle perd toutefois sa pertinence compte tenu du renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour une application conforme à la jurisprudence de la
méthode dite du maintien du train de vie antérieur.

4.2.2. Une fois les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur
établies, la jurisprudence fédérale retient que l'époux créancier doit dans un
deuxième temps se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses
propres revenus (cf.  supra consid. 4.1  in fine ). A cet égard, la cour
cantonale a considéré que durant la vie commune 18% du train de vie du couple
était assumé par l'épouse et 82% par le mari dans la mesure où le compte
bancaire destiné à couvrir l'ensemble des dépenses de la famille était alimenté
à hauteur de 10'000 fr. (18%) par mois par la première et 45'000 fr. (82%) par
mois par le second. Elle a par conséquent déduit du montant correspondant selon
elle au train de vie antérieur de l'épouse la part de 18% qu'elle en assumait
avec son propre revenu et a considéré que le solde devait être couvert par le
mari. Cependant, même si l'on admet que la clé de répartition retenue par la
cour cantonale était effectivement celle appliquée par le couple durant la vie
commune, aucun élément dans l'arrêt entrepris ne permet de déterminer si
l'épouse est actuellement à même d'assumer son train de vie dans une mesure
plus large que les 18% retenus. Ceci est toutefois vraisemblable compte tenu du
fait que ces 18% correspondaient à un versement mensuel de 10'000 fr. sur le
compte commun des époux, à savoir un montant inférieur au salaire perçu par
l'intimée. Pour établir le train de vie des parties durant la vie commune,
l'autorité cantonale s'est notamment fondée sur un revenu mensuel moyen de
l'épouse de 12'577 fr., correspondant au revenu moyen perçu par cette dernière
entre 2008 et 2010. L'arrêt entrepris ne contient toutefois aucune indication
quant au revenu perçu actuellement par l'intimée. Selon la jurisprudence
fédérale (cf.  supra consid. 4.1), le train de vie antérieur constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien. Or, l'autorité cantonale n'a
aucunement établi la part de son train de vie antérieur que l'épouse est
aujourd'hui en mesure d'assumer avec ses propres revenus. Ce faisant, il existe
un risque que la contribution d'entretien qui a été allouée à l'épouse lui
permette d'atteindre un niveau de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait
durant l'union conjugale, ce qui serait contraire à la jurisprudence
susmentionnée. Il s'ensuit que les griefs du recourant sur ce point sont
également fondés. En définitive, la cause doit être retournée à la Cour de
justice afin qu'elle détermine les dépenses actuellement nécessaires à
l'intimée pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait
durant la vie commune, qu'elle détermine le revenu actuel de l'épouse et
qu'elle examine si le train de vie antérieur de celle-ci tel qu'elle l'aura
établi peut être couvert par ses propres revenus. Si tel n'est pas le cas, il
conviendra de calculer à nouveau la contribution due par le recourant à
l'entretien de son épouse en tenant compte du revenu actuel de cette dernière.

5. 
Le recourant conteste également le montant dû à l'entretien de ses enfants et
plus particulièrement de son fils.

5.1. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les
mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 176 al. 3 CC). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution
d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation
et aux ressources des père et mère. En cas de situation financière
particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération
toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à
l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau
de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais
celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid.
3b; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1). Bien que la maxime
inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de
collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant
les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents pour fixer
la contribution d'entretien due à l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
Le principe de l'égalité entre les enfants d'un même débiteur ne signifie pas
que ceux-ci doivent nécessairement bénéficier du même montant à titre
d'entretien; il impose seulement que ces enfants soient traités financièrement
de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs;
l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, même si elle doit
avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353
consid. 2b; arrêts 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29
octobre 2010 consid. 6.2.1, publié  in: FamPra.ch 2011 p. 230).

5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'un tiers du montant
arrêté au titre du train de vie antérieur des parties devait être alloué aux
enfants. Sur la base de ce montant et en tenant compte du fait que l'épouse
assumait à hauteur de 18% par mois le train de vie des enfants également, elle
a arrêté la contribution d'entretien mensuelle due par le recourant à ces
derniers à 5'500 fr. en faveur de chacun d'eux. Cette façon de procéder est
arbitraire. En effet, si la jurisprudence rendue par la Cour de céans pose
clairement le principe selon lequel les enfants doivent être traités
financièrement de manière équivalente, il n'en demeure pas moins que la
contribution due à leur entretien doit être calculée sur la base de leurs
besoins concrets (cf.  supra consid. 5.1). En l'occurence, il est clairement
établi que les besoins des deux enfants du couple ne sont pas identiques
puisque la cadette fréquente une école privée dont les frais d'écolage
ascendent à 2'580 fr. par mois, ce qui n'est pas le cas de son frère aîné.
L'autorité cantonale ne pouvait dès lors sans arbitraire simplement scinder la
part du montant correspondant selon elle au train de vie antérieur des enfants
en deux parts égales sans déterminer quels étaient les besoins concrets de
chacun d'eux. Le grief d'application arbitraire de l'art. 285 al. 1 CC est par
conséquent fondé et l'arrêt entrepris doit être réformé sur ce point. Dès lors
que les deux enfants sont âgés respectivement de 15 et 16 ans, on peut partir
du principe que leurs besoins en termes de nourriture, habillement, frais de
dentiste, de transport et dépenses liées aux loisirs sont équivalents, tout
comme les primes d'assurance-maladie qui avaient été arrêtées à 195 fr. par
mois pour chacun d'eux par l'autorité de première instance. Dans la mesure où
le recourant ne conteste pas le montant de 5'500 fr. par mois alloué à
l'entretien de sa fille et pour respecter le principe d'égalité entre les deux
enfants, l'aîné doit pouvoir bénéficier du même montant que celui alloué à sa
soeur une fois les frais d'écolage déduits, puisque, hormis ce poste, ils ont
des besoins similaires. La critique du recourant qui reproche à l'autorité
cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il contribuait également à la
prise en charge en nature de ses enfants à hauteur de 40% durant l'exercice de
son large droit de visite est au surplus irrecevable faute de motivation. Le
recourant soulève en effet ce grief de manière générale sans toutefois en tenir
compte dans son propre calcul de la contribution d'entretien due à son fils
qu'il fonde uniquement sur les besoins concrets de celui-ci tels qu'ils ont été
arrêtés par l'autorité de première instance. On ne comprend de surcroît pas sur
quels critères il s'est fondé pour obtenir un tel pourcentage. Le grief de
violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut
de motivation doit également être écarté. En effet, si le calcul de la
contribution d'entretien due aux enfants est bien arbitraire dès lors que la
cour cantonale a fait abstraction des besoins concrets de chacun d'eux, il n'en
demeure pas moins que son calcul était compréhensible et que la motivation à
cet égard était suffisante pour permettre au recourant de s'en prendre
valablement à la décision entreprise sur ce point. Compte tenu de ce qui
précède, la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils sera en
définitive arrêtée à 2'920 fr. (5'500 fr. - 2'580 fr.) par mois et celle
allouée à sa fille maintenue à 5'500 fr. par mois.

6. 
En conclusion, le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité, la
décision attaquée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants en
ce qui concerne la contribution due à l'entretien de l'épouse. S'agissant de la
contribution d'entretien due en faveur des enfants, l'arrêt entrepris est
réformée en ce sens que la pension alimentaire due en faveur de C.________ est
ramenée à 2'920 fr. et celle pour D.________ est maintenue à 5'500 fr., à
verser en mains de leur mère, par mois et d'avance, allocations familiales non
comprises, sous déduction de la somme de 64'000 fr. versée par le recourant
entre les mois de septembre 2013 et juin 2014. Les frais judiciaires sont mis à
la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre une indemnité
de dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est
annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants en ce qui concerne la contribution
d'entretien due par A.A.________ à B.A.________. Au surplus, l'arrêt entrepris
est réformé en ce sens que A.A.________ est condamné à verser en mains de
B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la
somme de 2'920 fr. au titre de l'entretien de C.________ et de 5'500 fr. pour
celui de D.________, sous déduction de la somme de 64'000 fr. versée par le
recourant entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 5'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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