Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.53/2014
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_53/2014

Arrêt du 24 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Canton de Zurich repr. par Obergericht des Kantons Zürich Zentrale
Inkassostelle der Gerichte, Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich,
intimé,

Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, avenue de Longemalle 1,
1020 Renens VD.

Objet
saisie de salaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8
janvier 2014.

Considérant:
que, par arrêt du 8 janvier 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des
poursuites et faillites, a rejeté le recours de A.________ dirigé contre la
décision de première instance le 16 août 2013 rejetant sa plainte contre la
saisie de son salaire de 2'200 fr. par mois ordonnée par l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois;
que l'autorité cantonale a considéré que l'écriture et les pièces
complémentaires déposées le 13 septembre 2013 par le recourant étaient
irrecevables en raison de leur dépôt tardif, que l'argumentation du recourant
tendant à remettre en cause le bien-fondé des décisions judiciaires le
concernant entre 2000 et 2013 invoquées comme titres de créances étaient
irrecevables étant donné que ni l'office des poursuites ni les autorités de
surveillance ne pouvaient examiner au fond ces décisions et que l'opposition du
recourant au commandement de payer dans la poursuite n° xxxx avait du reste été
définitivement levée, que le recourant ne démontrait pas l'existence d'autres
charges indispensables et effectives que celles retenues par l'office, et que,
le recourant procédant abusivement, des frais judiciaires de 360fr. devaient
être mis à sa charge;
que, par écritures du 21 janvier 2014, A.________ interjette un recours en
matière civile contre cet arrêt, comportant implicitement une requête de
récusation des juges fédéraux;
que ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la demande de récusation, ne visant qu'à bloquer la justice, est également
abusive, de sorte qu'elle suit le même sort;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des
demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 
La demande de récusation est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 24 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben