Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.535/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_535/2014

Arrêt du 20 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
Hoirie de feu F. X.________, soit:

1. A.X.________,
2. B.X.________,
toutes deux représentées par Me Cédric Aguet, avocat,
recourantes,

contre

1. G.H.________ SA,
2. G.I.________ SA,
3. Z.________,
4. J.________,
tous quatre représentés par Me Michel Muhlstein, avocat,
intimés.

Objet
reddition de comptes (succession),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 23 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. F.X.________, citoyen britannique né le 26 mai 1920, est décédé le 13
février 2003 à W.________, où il était domicilié en dernier lieu; il a laissé
pour héritières ses deux filles: A.X.________ et B.X.________. Par codicille du
12 novembre 1997, il a légué certains biens à C.________, qui fut sa compagne
de 1996 ou 1997 à sa mort; la validité de ce codicille a été contestée par les
filles du  de cujus lors d'un procès (ouvert le 28 septembre 2005) qui s'est
clos par un arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2012 (arrêt  5A_436-443/2011
 ).

A.b. G.H.________ SA (G.H.________) est une société anonyme inscrite au
registre du commerce du canton de Genève, qui a pour but l'exploitation d'une
fiduciaire; J.________ est son administrateur-président et Z.________ l'un des
administrateurs. Lors du procès susmentionné, ce dernier a été entendu comme
témoin; il a déclaré que le  de cujus était client de la fiduciaire, laquelle
avait pour tâche la gestion de ses affaires courantes. Aux dires des filles du
défunt, la fiduciaire et la société G.I.________ SA (G.I.________) ont en outre
servi d'intermédiaires pour le compte d'entité offshores, dont leur père tirait
des revenus, et effectuaient des versements en espèces au profit de l'intéressé
et de sa compagne.

B. 
Par ordonnance du 31 mars 2011 (définitive et exécutoire), le Tribunal de
première instance de Genève a statué sur une requête en reddition de comptes
introduite le 31 décembre 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre les
sociétés G.H.________ et G.I.________. Il a déclaré irrecevables, faute de
compétence  ratione  loci, les conclusions dirigées contre la seconde (ch. 1)
et condamné la première à rendre compte de l'entier des paiements ou des
distributions d'actifs pour lesquels elle avait servi d'intermédiaire entre
toute entité de la structure de sociétés constituée par le  de  cujus - en
particulier Y.________ Trust, D.________ ou E.________ Ltd - et celui-ci ou
tout tiers, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 (ch. 2).

C.

C.a. Le 10 novembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Justice de
paix du canton de Genève d'une requête en modification et en complément de
l'inventaire successoral qui avait été établi par notaire le 30 avril 2008;
elles ont allégué que des avoirs successoraux avaient été découverts lors du
procès qui les avait opposées à C.________ (  cf.  supra, let. A.a) et demandé
à ce qu'il soit ordonné à G.H.________, Z.________ et J.________ de produire
les documents et avoirs dissimulés dans la structure offshore créée ou mise en
place (directement ou indirectement) pour F.X.________. Cette procédure s'est
achevée le 18 décembre 2012 devant le Tribunal fédéral (  5A_434/2012 ).

C.b. Le 15 avril 2011, A.X.________ et B.X.________ (  demanderesses ) ont
ouvert action en reddition de compte devant le Tribunal de première instance de
Genève à l'encontre de G.H.________, G.I.________, Z.________ et J.________ ( 
défendeurs ). Le 5 septembre 2011, elles ont obtenu du juge conciliateur
l'autorisation de procéder.

Le 5 décembre 2011, les intéressées ont introduit leur demande, sollicitant au
préalable la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête
déposée en main de la Justice de paix (  cf.  supra, let. C.a). A titre
principal, elles ont conclu à ce que les défendeurs soient condamnés
conjointement et solidairement à leur fournir les documents relatifs à la
structure offshore, ainsi qu'aux comptes de celle-ci, mise en place pour le  de
  cujus; en particulier, elles ont réclamé «  l'identité complète de toute
personne physique ou morale ayant reçu de la structure mise à disposition [  du
 de cujus]  quelque distribution que ce soit sous quelque forme que ce soit du
1er février 1996 au jour de la reddition de comptes, avec le montant exact de
chaque distribution » (ch. 3 let. f ). Elles ont fondé leurs prétentions sur
les art. 394 ss CO.

Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle
était dirigée à l'encontre des sociétés G.________ et au déboutement des
demanderesses de toutes leurs conclusions.

C.c. Par ordonnance du 4 avril 2012, le Tribunal de première instance a rejeté
la requête de suspension; le 31 août 2012, la Cour de justice du canton de
Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par les demanderesses contre
ce refus.

C.d. Vu les conclusions des défendeurs (  cf.  supra, let. C.b), le Tribunal de
première instance, par ordonnance du 23 avril 2013, a d'abord limité la
procédure à la question de la recevabilité de la demande (  cf. art. 59 al. 1
et 2 let. bete CPC).

D. 
Statuant le 28 août 2013, le Tribunal de première instance s'est déclaré
incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en tant qu'elle est
dirigée contre G.I.________ (ch. 1), déclaré irrecevable le chef de conclusions
sous chiffre 3 let. f de la demande en tant qu'il est dirigé contre
G.H.________ (ch. 2), déclaré la demande recevable pour le surplus (ch. 3),
statué sur les frais et dépens (ch. 4-7), réservé la suite de la procédure (ch.
8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Saisie d'un appel des demanderesses, la Chambre civile de la Cour de justice a,
par arrêt du 23 mai 2014, annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué
et déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle est dirigée contre
G.I.________, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.

E. 
Par acte du 30 juin 2014, les demanderesses - agissant en tant que «  Hoirie de
feu F.X.________ » - exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral;
en bref, elles concluent à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice en ce
sens que la demande est recevable, avec suite de frais et dépens des instances
cantonales; à titre subsidiaire, elles sollicitent le renvoi de l'affaire à la
juridiction précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.

Considérant en droit :

1. 
L'autorité précédente a retenu que la demande dirigée contre G.H.________ et
G.I.________ était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée
attachée à l'ordonnance que le Tribunal de première instance avait prise le 31
mars 2011 (  consid. 3). Par surabondance, elle a considéré que, même si la
demande visant G.I.________ n'avait pas été écartée pour ce motif, elle
l'aurait été de toute façon en raison de l'incompétence territoriale des
tribunaux genevois (  consid. 4).

1.1. L'admission de l'exception de chose jugée à l'égard de certains consorts
simples aboutit à une décision partiellement finale au sens de l'art. 91 let. b
LTF (  cf. Corboz,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 23 ad art. 91
LTF et la jurisprudence citée).

1.2. Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été
déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en
matière civile par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse indiquée par
l'autorité cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF) - dont il n'y a pas lieu de
s'écarter - atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); les recourantes
- à savoir les filles du  de cujus, et non l'hoirie comme telle qui n'a pas la
personnalité morale -, qui ont été déboutées de leurs conclusions par la
juridiction cantonale, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2. 
Dans un premier moyen, les recourantes se plaignent d'arbitraire dans
l'établissement des faits et sollicitent un complément de l'état de fait de la
décision attaquée sur deux points: d'une part, elles sont les héritières de feu
F.X.________; d'autre part, la demande en reddition de compte porte bien sur
des actifs successoraux. Les intéressées reprochent en outre à la cour
cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne tenant pas compte des
«  éléments nouveaux » apportés à l'appui de la nouvelle demande.

2.1. D'après la jurisprudence, une action est qualifiée de successorale lorsque
son essence est de nature successorale, à savoir lorsque les parties invoquent
un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession, et faire
constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les
motifs sur lesquels est fondée la demande et qui sont invoqués par la partie
adverse pour y résister (ATF 137 III 369 consid. 4.3; 132 III 677 consid. 3.3;
arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.2).

En l'espèce, au chapitre des «[d]  ispositions applicables et compétence », les
demanderesses ont fondé «  leur droit à être renseignées par G.________ sur les
art. 394ss not. 398 et 400 CO, dans la mesure où le défunt père (...)  était
indubitablement client de cette fiduciaire dont le siège est à W.________ (art.
10 CPC s'agissant de la compétence ) »; à supposer que G.I.________ n'ait pas
de siège en Suisse, ou qu'elle dispose d'une indépendance quelconque envers
G.H.________, cette prétention découlerait alors «  des mêmes dispositions,
applicables en vertu de l'art. 117 LDIP » et, envers cette société-là, la
compétence du premier juge pour ordonner une reddition de comptes « 
ressortirait de l'art. 112 al. 2 LDIP ». Enfin, à l'égard des deux autres
défendeurs (Z.________ et J.________), elles se sont prévalues aussi des « 
dispositions applicables au contrat de mandat », ces derniers «  ayant siégé
pour le compte [du  de  cujus ]  donc aujourd'hui de ses héritières au conseil
d'administration de sociétés étrangères détenant les actifs [du  de  cujus ]  à
titre fiduciaire »; quant au chef de compétence territorial, il s'agit de
l'art. 15 CPC pour le premier et de l'art. 10 CPC pour le second.

Il ressort de cette argumentation que les demanderesses n'ont pas invoqué la
moindre norme successorale, que ce soit pour fonder leur droit aux
renseignements (par exemple: art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC;  cf. ATF 132 III
677 consid. 4, avec de nombreuses références) ou la compétence  ratione  loci
 du premier juge (art. 23 CPC et 86 LDIP); elles n'ont pas davantage prétendu
que le défunt était seulement l'ayant droit économique des avoirs en
discussion, ce qui eût attribué une nature successorale à leur requête (ATF 138
III 728 consid. 3.5  in  fine, avec les arrêts cités). La juridiction
précédente n'est donc pas tombée dans l'arbitraire (  cf. ATF 136 III 552
consid. 4.2 et la jurisprudence citée) en retenant que les intéressées «  ne se
prévalaient pas de leur qualité d'héritières réservataires » (consid. 4.4).
L'explication d'après laquelle elles n'avaient pas à le faire puisque la « 
réserve n'existe pas en droit anglais » - outre qu'elle est dénuée de
pertinence (art. 97 al. 1 LTF) - ne saurait être admise, dès lors qu'il ne
ressort pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que cette législation
s'appliquerait à la succession du  de  cujus, pourtant décédé en Suisse (art.
90 al. 1 LDIP).

Le complément de l'arrêt attaqué portant sur la qualité d'héritières des
demanderesses n'a pas d'objet, la cour cantonale ayant expressément constaté
que le  de cujus avait «  laissé pour héritières ses deux filles, A.X.________
et B.X.________ » (let. A); qu'elles soient ou non réservataires est sans
pertinence, car leur qualité d'héritières n'est pas douteuse; les intéressées
reconnaissent du reste elles-mêmes que ce point est sans incidence sur
l'application de l'art. 86 al. 1 LDIP. La cour cantonale a certes tort
d'affirmer qu'elles «  ne requièrent [...]  pas de renseignements portant sur
des actifs successoraux »; cependant, replacée dans son contexte, la
constatation incriminée signifie qu'elles ont attribué un fondement
obligationnel à leur requête - ce qui n'est pas arbitraire -, leur vocation
successorale n'étant invoquée qu'aux fins de légitimation (  cf. sur cette
distinction: ATF 138 III 728 consid. 3.5 et les citations).

2.2. Le grief pris d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est infondé. Il
l'est déjà dans ses prémisses; sous réserve de l'hypothèse où le recours n'est
recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF),
le droit à la preuve en relation avec un droit subjectif privé découlant du
droit fédéral ressortit aux art. 8 CC et 152 CPC, et non à l'art. 29 al. 2 Cst.
(arrêt 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.1 et les références, reproduit  in
 : RNRF 94/2013 60). De surcroît, la juridiction cantonale n'a pas refusé
d'administrer des preuves pertinentes, offertes en conformité avec la procédure
applicable; comme le soulignent les recourantes elles-mêmes, elle a retenu que
celles-ci «  n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux à la requête déposée le
31 décembre 2010 et ayant fait l'objet de la décision [...]  du 31 mars 2011»
(  arrêt attaqué, p. 7 consid. 3.3 ). Cette problématique relève de
l'appréciation des preuves; or, sur ce point, les recourantes se bornent à
présenter leur propre lecture des pièces (nouvelles) produites à l'appui de
leur demande, que le premier juge avait déjà réfutée (  jugement de première
instance, p. 10/11 ). Appellatoire, la critique s'avère irrecevable (art. 106
al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.

3.1. Examinant les effets de l'ordonnance du 31 mars 2011 à l'égard de
G.I.________, la Cour de justice a rappelé que l'ordonnance prise en vertu de
l'art. 324 al. 2 let.  b a LPC/GE, qui autorisait le juge des mesures
provisionnelles à ordonner une reddition de comptes lorsque le droit du
requérant était évident ou reconnu, a un « effet définitif », et non seulement
provisoire, sur le droit déduit en justice.

En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que l'ordonnance du 31 mars
2011 avait été rendue à la suite d'une requête en reddition de comptes fondée
sur la norme précitée introduite par les recourantes, et que cette requête
avait été déclarée irrecevable pour incompétence  ratione  locien tant qu'elle
était dirigée contre G.I.________. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un
appel, elle est devenue définitive et exécutoire. Prononcée à l'issue d'une
procédure qui avait un caractère définitif, après un examen des faits invoqués
par les requérantes en relation avec la compétence territoriale relative à la
société prénommée, l'ordonnance en question est dès lors revêtue de l'autorité
de la chose jugée; en outre, les intéressées n'ont apporté aucun élément
nouveau dans la présente procédure. Cette décision est dès lors opposable aux
recourantes, qui agissent derechef devant le même juge en reddition de comptes
à l'égard de la même partie.

3.2. Les recourantes partagent l'avis de la juridiction cantonale - en
l'étoffant de considérations dogmatiques - quant à la nature juridique de
l'ordonnance prise en application de l'art. 324 al. 2 let. b a LPC/GE; en
revanche, elles affirment qu'une telle décision ne jouit de l'autorité de la
chose jugée «  que si et dans la mesure où la requête en reddition de comptes a
été admise », c'est-à-dire exclusivement à l'endroit des renseignements dont le
tribunal a ordonné la production. La requête ayant été déclarée irrecevable,
elles étaient donc en droit de requérir la reddition de comptes par la voie de
la «  procédure ordinaire ».

Cette argumentation apparaît erronée. A l'égard de G.I.________, l'ordonnance
du 31 mars 2011 ne constitue pas un jugement au fond («  Sachurteil »), mais un
jugement de procédure («  Prozessurteil ») relatif à la compétence  ratione 
loci. Certes, une telle décision ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée
en ce sens qu'elle n'empêche pas la partie demanderesse d'introduire une
nouvelle action devant le juge effectivement compétent; en revanche, elle en
est revêtue en tant qu'elle nie définitivement cette compétence et, à ce titre,
fonde l'exception de chose jugée en présence d'une action qui - toutes choses
étant par ailleurs égales - est ouverte à nouveau devant le même juge (ATF 115
II 187 consid. 3a; 127 I 133 consid. 7a; 134 III 467 consid. 3.2; Bohnet,  in :
Code de procédure civile commenté, 2011, n° 112 ad art. 59 CPC et la doctrine
citée). Un changement des circonstances permet en outre un renouvellement
valable de la demande au même for (ATF 140 III 278 consid. 3.3; Bohnet,  loc. 
cit.); toutefois, les recourantes ne sont pas parvenues à en apporter la
démonstration (  cf.  supra, consid. 2.2).

4.

4.1. S'agissant des effets de l'ordonnance du 31 mars 2011 à l'égard de
G.H.________, la juridiction précédente a constaté que le libellé du chiffre 2
du dispositif de cette décision ne correspondait pas littéralement au chef de
conclusions correspondant formulé dans la requête du 31 décembre 2010.
Cependant, le Tribunal a exposé les motifs qui l'avaient conduit à n'admettre
que partiellement ce chef de conclusions et à en reformuler la rédaction, à
savoir que la société ne pouvait être tenue de rendre compte que des versements
pour lesquels elle avait servi d'intermédiaire entre les diverses entités de la
structure litigieuse et le  de cujus ou des tiers, et que l'étendue de
l'obligation était limitée aux dix années précédant le dépôt de la requête; le
Tribunal a dès lors implicitement retenu que ce chef de conclusions était
inexécutable en tant qu'il excédait ce qui précède. Or, pour être recevable, un
chef de conclusions doit être formulé de telle sorte que le jugement puisse
être exécuté en cas d'admission de la demande; il s'ensuit que la requête a été
entièrement admise sur ce point, en tant qu'elle était recevable.

En l'occurrence, les magistrat cantonaux ont considéré que le chef de
conclusions figurant sous chiffre 3 let. f de la demande du 5 décembre 2011 -
identique à celui de la requête du 31 décembre 2010 - était rédigé en termes
imprécis et généraux; en particulier, on ne comprenait pas comment l'intimée
pourrait donner des informations sur les distributions, opérées en une qualité
non décrite, concernant une structure dont il n'était pas spécifié de quoi elle
serait composée ni par qui elle aurait été mise à disposition. Par surcroît, la
réclamation s'étend sur une période supérieure à dix ans dès le dépôt de la
requête, de sorte qu'elle ne pourrait être exécutée comme telle, vu la
limitation dans le temps de l'obligation de conserver les documents (  cf. art.
958f CO). A supposer que la demande soit accueillie sur ce point, elle ne
pourrait donc l'être que dans la même mesure que le chiffre 3 de l'ordonnance
du 31 mars 2011. C'est donc à juste titre que le premier juge a admis que le
chef de conclusions litigieux était identique à celui de la requête qui avait
été tranchée par l'ordonnance du 31 mars 2011, définitive et exécutoire.

4.2. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est
identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force; tel est
le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au
juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les
mêmes faits. L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non
littéral; il n'est pas nécessaire, ni déterminant, que les conclusions soient
formulées d'une manière identique dans les deux procès (ATF ATF 140 III 278
consid 3.3; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 67,
avec d'autres références).

4.3. Après de longues considérations théoriques, les recourantes reprennent
d'abord pratiquement mot pour mot l'argumentation qu'elles avaient développé en
instance d'appel; un pareil procédé est d'emblée inadmissible (ATF 134 II 244
consid. 2.3). Pour le surplus, le grief est encore irrecevable, dès lors que
l'acte de recours ne comporte aucune réfutation sérieuse des motifs de
l'autorité précédente (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 3).

5. 
Le motif tiré de l'autorité de la chose jugée suffit à sceller le sort du
présent recours à l'égard des recourantes; il devient dès lors superflu
d'examiner celui fondé sur l'incompétence  ratione  loci des juridictions
genevoises pour connaître de la demande en tant qu'elle est dirigée contre
G.I.________ (ATF 135 III 608 consid. 4.6).

6. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à
répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourantes.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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