Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.522/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]                           
{T 0/2}
                                         
5A_522/2014, 5A_569/2014, 5A_573/2014

Arrêt du 16 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann, Marazzi, Schöbi et
Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
5A_522/2014
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
recourants,

contre

1. G.________,
représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
2. H.________,
3. I.________,
les deux derniers étant représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
intimés,

5A_569/2014
G.________,
représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
recourant,

contre

1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
7. H.________,
8. I.________,
les deux derniers étant représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
intimés,

5A_573/2014
1. H.________,
2. I.________,
tous les deux représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
recourants,

contre

1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
7. G.________, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
intimés.

Objet
responsabilité des exécuteurs testamentaires,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 23 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. Par dispositions testamentaires, J.B.________, née le 19 novembre 1911, a
institué neuf héritiers: K.A.________, C.A.________, D.A.________ et
L.A.________-C.________, qui étaient ses petits-neveux et petite-nièce;
A.A.________, M.A.________, N.________ et F.B.________, qui étaient ses nièces
et petites-nièces par alliance; enfin E.B.________, son neveu par alliance.
Elle a nommé, en qualité d'exécuteurs testamentaires, H.________ (son
expert-comptable), G.________ (son notaire), et I.________ (son gestionnaire de
fortune au sein de O.________ SA, qui gérait son portefeuille d'actions), leur
donnant tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de sa succession, sans
prendre de disposition concernant leur rémunération. Leurs pouvoirs
n'incluaient cependant pas celui de liquider un bien immobilier sis en France,
cette mission ayant été confiée à un notaire français.
J.B.________ est décédée le 25 septembre 2000, sans laisser d'héritiers
réservataires. Sa succession s'est ouverte à Genève, où elle était alors
domiciliée. Le 6 octobre 2000, G.________ a notifié les dispositions
testamentaires aux héritiers. Les exécuteurs testamentaires ont accepté leur
mission.

A.b. Le 31 octobre 2000, l'administration fiscale cantonale genevoise
(ci-après: l'AFC) a tenu une séance d'inventaire des biens au domicile de la
défunte, en présence de H.________. Elle a dressé un procès-verbal d'inventaire
dont il ressort les éléments suivants:
Mobilier             60'000       fr.
Véhicule: Renault Clio 1992       2'000       fr.
Argent comptant       4'300       fr.
Créances / Titres
soit:

- UBS xxxxx au décès       191'101       fr. 55
- UBS yyyyy au décès       259'481       fr.
- O.________ SA xxxx, yyyy       11'830'294       fr. 89
- 50 actions SI P.________       1'000'000       fr.
- cédule hypothécaire SI P.________       130'000       fr.
- 80 part S.________ valeur fiscale au 1.1.2000       36'720       fr.
- CREDIT AGRICOLE de France au 1.9.2000       229'604       FF
- CREDIT AGRICOLE de France au 3.10.2000       268'874       FF
- 2 Assurances vie " T.________ " - A.________ et       
M.A.________       à préciser
Immeuble hors canton: maison villageoise à U.________ et diverses parcelles
agricoles.
Ce procès-verbal mentionne en outre que tous les héritiers institués étaient
des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces par alliance de la
défunte.

A.c. A plusieurs reprises, A.A.________, K.A.________, C.A.________ et
D.A.________ ont demandé aux exécuteurs testamentaires des explications sur la
liquidation de la succession, en particulier sur la réalisation des titres, les
dettes, la prise en charge des honoraires et les impôts. Ils se sont en outre
opposés à certaines décisions, comme la prise en charge des frais des avocats
fiscalistes.
En réponse aux héritiers, les exécuteurs testamentaires leur ont adressé un
décompte final le 22 novembre 2005, comprenant les opérations de liquidation de
la succession terminées, un tableau de répartition des dettes de la succession
entre ses membres, un décompte individuel des montants crédités et débités à
chaque héritier, ainsi qu'un décompte de l'évolution du portefeuille de titres.
Après réalisation notamment du portefeuille de titres et la vente du
capital-actions de la SI P.________, les actifs successoraux bruts s'élevaient
à 13'727'831 fr. (soit 13'774'018 fr. - 10'6081 fr. [recte 106'081 fr.] pour la
vente du portefeuille + 59'984 fr.). Les passifs successoraux, après paiement
des impôts successoraux suisses et français et prélèvement des honoraires des
exécuteurs testamentaires, totalisaient 6'680'225 fr. 90 (impôts globaux de
6'321'422 fr. 90; dettes de 358'803 fr.). L'actif successoral net revenant aux
héritiers aurait donc dû s'élever à 7'047'605 fr. Le portefeuille de titres qui
faisait partie de la succession valait 11'151'528 fr. 65 au 30 septembre 2000;
il avait été intégralement vendu pour un montant global de 10'270'982 fr. 50
entre 2001 et 2003.
A l'exception de K.A.________, C.A.________ et D.A.________, les héritiers ont
expressément accepté le décompte du 22 novembre 2005.

B.

B.a. Dans le cadre d'une action en paiement introduite le 29 juin 2007,
A.A.________, K.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________ et
F.B.________ (ci-après: les héritiers) ont conclu à ce que les exécuteurs
testamentaires soient condamnés à leur payer, solidairement entre eux, des
dommages-intérêts de 2'029'439 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le
1er avril 2001.
Dans un premier temps, les exécuteurs testamentaires ont contesté la
légitimation active des héritiers ayant introduit l'action. Par arrêt de la
Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 19
septembre 2008 confirmant un jugement du Tribunal de première instance du
canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) du 13 décembre
2007, leur légitimation active a été admise, pour le motif que les trois
derniers héritiers institués, à savoir M.A.________ (décédée en cours de
procédure et à laquelle s'est substituée son unique héritière
L.A.________-C.________), L.A.________-C.________ et N._________ ont renoncé à
leurs droits e n faveur de leurs cohéritiers.
Les exécuteurs testamentaires ont produit, le 4 décembre 2009, un décompte
final audité par un expert-comptable indépendant indiquant, pour la première
fois avec exactitude et clairement, la masse successorale brute au jour du
décès et nette après les opérations de liquidation, les montants revenant à
chacun des membres de l'hoirie et les distributions opérées. Il se présente
ainsi:
Total des actifs success. après liquidation,
hors immeuble (FR.)        13'797'066       fr. 25
liquidités et assurances vie " T.________ "       612'529       fr. 85       
portefeuille de titres O.________ SA       10'960'300       fr. 55
créance en compte courant-actionnaire de SI             
P.________       130'000       fr.
capital-actions de la SI P.________       1'967'843       fr. 45
remise de dette par l'acquéreur du capital-actions       21'842       fr.
remboursement des droits de succ. payés double
   sur S.________       21'022       fr. 30
mobilier et véhicule       62'000       fr.
divers frais et remboursements       21'528       fr. 10
Total passifs successoraux après liquidation        7'193'672       fr. 85
dettes successorales déclarées dans la
   déclaration de succession       358'803       fr.
dettes en francs français et francs suisses
   selon listes       206'961       fr.
dettes en compte courant-actionnaire de la SI
   P.________       151'842       fr.
droits de succession en France       555'532       fr.
droits de successions nets en Suisse       5'563'309       fr.
honoraires des exécuteurs       550'960       fr. 80
frais et procédure du litige fiscal en Suisse       165'068       fr. 05
Solde revenant à la succession
   (hors immeuble en France)       6'603'393       fr. 40

B.b. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance a
constaté que les exécuteurs testamentaires avaient violé certains de leurs
devoirs, causant ainsi un dommage patrimonial global aux héritiers de 1'515'445
fr., et les a condamnés à rembourser ce montant. Il a rejeté les prétentions
des héritiers en paiement d'honoraires d'avocat avant procès (14'366 fr.), a
nié qu'ils aient subi un dommage du fait de la mauvaise estimation du mobilier
et a fixé les honoraires des exécuteurs testamentaires, en équité, à 150'000
fr.

B.c. Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a
constaté la substitution de B.A._______ à K.A.________, décédé le 21 mai 2013,
en sa qualité d'héritière unique de celui-ci. Elle a annulé le premier jugement
et l'a réformé, en ce sens que les exécuteurs testamentaires, conjointement et
solidairement, sont condamnés à payer aux héritiers pris solidairement les
montants suivants:

- 165'070 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, à titre de
remboursement des honoraires des avocats fiscalistes;
- 870'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, en raison de
la mauvaise gestion du portefeuille de titres;
- 8'470 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, à titre de
restitution du solde non distribué de la succession;
- 7'650 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2008, à titre de
remboursement des frais de l'expertise privée;
- 1'365 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011, à titre de
remboursement des frais de l'expertise privée;
- 3'150 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, à titre de
remboursement des frais de l'expertise privée.

C.

C.a. Par mémoire du 11 juillet 2014, H.________ et I.________ interjettent un
recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, au Tribunal
fédéral (5A_573/2014). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris, tant
s'agissant de leur condamnation à verser aux héritiers les sommes figurant dans
son dispositif, que de celle à payer les frais et dépens de l'instance
cantonale. Ils demandent aussi que les héritiers soient déboutés de toutes
leurs conclusions.
Par écriture du 11 juillet 2014, G.________ exerce un recours en matière civile
assorti d'une requête d'effet suspensif au Tribunal fédéral (5A_569/2014),
sollicitant l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice et demandant
que les héritiers soient déboutés de toutes leurs conclusions.
Par mémoire du 25 juin 2014, A.A.________, B.A.________, C.A.________,
D.A.________, E.B.________ et F.B.________ exercent aussi un recours en matière
civile assorti d'une requête d'effet suspensif au Tribunal fédéral (5A_222/
2014). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce
sens que H.________, I.________ et G.________, conjointement et solidairement,
sont condamnés à leur payer, en sus des montants déjà octroyés par la Cour de
justice:

- 49'570 fr. " avec intérêts 5% dès le 30 juin 2001" à titre de remboursement
des intérêts de retard payés au fisc;
- 151'842 fr. " avec intérêts 5% dès le 1er juillet 2002" à titre de " dette en
compte courant actionnaire SI P.________ effacée par compensation puis indûment
déduite des parts des héritiers ";
- 400'960 fr. " avec intérêts 5% dès le 1er novembre 2005" à titre de
remboursement des honoraires prélevés indûment.
Ils demandent aussi que les frais et dépens de la procédure cantonale soient
mis entièrement à la charge des exécuteurs testamentaires.

C.b. Les parties et la cour cantonale ont été invitées à se déterminer sur le
fond des recours.
Les héritiers ont conclu, " à la forme ", à ce que les recours des exécuteurs
testamentaires soient déclarés irrecevables, et, " au fond ", à ce qu'ils
soient déclarés " infondés dans la mesure où ils sont recevables ".
H.________ et I.________ ont conclu à ce que le recours des héritiers soit
déclaré irrecevable, en tant qu'il conclut au paiement de 151'842 fr. avec
intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012; ils ont sollicité le rejet du recours,
en tant qu'il concerne les points 6.3, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêt entrepris, et
ont requis que les avantages patrimoniaux de 326'750 fr. procurés par les
exécuteurs testamentaires aux héritiers soient imputés sur le préjudice
éventuellement pris en considération.
G.________ a conclu à ce que le recours des héritiers soit déclaré irrecevable,
en tant qu'il conclut au paiement de 151'842 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er
juillet 2012; il a sollicité pour le surplus le rejet du recours.
La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par lettre du 21 septembre 2015, les héritiers ont indiqué qu'ils n'avaient pas
d'observation à formuler sur les déterminations des exécuteurs testamentaires.

D. 
Le 27 juin 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet
suspensif présentée par les héritiers. Par ordonnances présidentielles du 29
août 2014, les requêtes d'effet suspensif formées par les exécuteurs
testamentaires ont été admises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les trois recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les
mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même
cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure,
de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF,
applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1
p. 60 s.).

1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière
instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont
la valeur litigieuse requise est largement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans
le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que leurs recours en
matière civile respectifs sont en principe tous trois recevables.

1.3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme
(art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander
l'annulation de la décision attaquée; il doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les
conclusions réformatoires doivent de surcroît être déterminées et précises,
c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêts
5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1; 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid.
1.2; 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 1.2). Exceptionnellement, des
conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du
recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification
requise (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.).
En l'espèce, les trois exécuteurs testamentaires, qui ont pourtant procédé avec
le concours de mandataires professionnels, se limitent à prendre des
conclusions purement cassatoires, sans même solliciter le renvoi de la cause à
une autorité inférieure. Cela étant, on comprend du contenu de leurs actes
respectifs qu'ils demandent en réalité la réforme de l'arrêt rendu par la Cour
de justice, en ce sens que la demande en paiement formée à leur encontre par
les héritiers le 29 juin 2007 est entièrement rejetée. On discerne donc ce à
quoi tendent globalement leurs recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.

1.4. G._______ mentionne, dans l'intitulé de son recours,
L.A.________-C.________ et N.________. Cela étant, comme il le reconnaît
d'ailleurs lui-même (recours p. 43), ces personnes ne sont pas parties à la
présente procédure (  cf. supra let. B.a 2ème §).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit
par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été
invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232
consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut
compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art.
9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou
établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette
partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations
litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre
appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2
p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation
susmentionné (  cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p.
495).

3. 
Dans un premier grief, H.________ et I.________ contestent l'irrecevabilité des
pièces qu'ils ont produites en appel.

3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont produit auprès de l'autorité
cantonale une analyse de la gestion du portefeuille de la défunte pour la
période de septembre 2000 à septembre 2001, qui a été réalisée le 12 février
2013 par Q.________, gestionnaire de fortune diplômé. G.________ a lui aussi
produit des pièces nouvelles en instance cantonale, toutes antérieures à la
date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. Il s'agit de
pièces relatives aux cours des actions Nestlé, de titres UBS, d'un calcul des
droits de succession en 2005 et une décision d'une Chambre des notaires datant
de 1957. Examinant la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 317 CPC,
la Cour de justice a considéré que la diligence commandait qu'elles fussent
produites devant le premier juge. A l'argument selon lequel l'analyse de la
gestion du portefeuille serait une pièce " complémentaire " à celles produites
en première instance, et qui aurait dû conduire à retenir les allégués de fait
des exécuteurs testamentaires, la Cour de justice a répondu que s'ils
entendaient démontrer leurs allégués et contester l'expertise judiciaire, ils
auraient dû solliciter une contre-expertise devant le premier juge, ou produire
leur propre pièce avant que le jugement de première instance ne soit prononcé.
Ils avaient toutefois renoncé à solliciter une contre-expertise en première
instance, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir en appel d'une pièce
nouvellement produite en vue de remettre en cause l'expertise judiciaire. Pour
ces motifs, les pièces nouvelles produites en appel étaient irrecevables.

3.2. Dans le cadre de leur recours, H.________ et I.________ affirment que les
pièces produites en appel étaient recevables. Il ne s'agirait pas de pièces
nouvelles, puisqu'elles contiendraient uniquement des informations qui étaient
" notoires ", à savoir des articles parus dans la presse, des cours de titres
publiés sur internet, et une décision d'une chambre des notaires.

3.3. Dans l'hypothèse où les pièces dont il est question contiendraient
effectivement des faits notoires, on ne voit pas en quoi l'issue du litige
serait influencée par le fait que ces documents ont été considérés comme
irrecevables par l'autorité cantonale, dès lors que les faits notoires n'ont
pas besoin d'être allégués, ni même prouvés (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 130
III 113 consid. 3.4). La critique n'est donc pas de nature à démontrer une
violation de l'art. 317 CPC.

I.  Responsabilité des exécuteurs testamentaires

4. 
Les exécuteurs testamentaires soutiennent qu'ils ne sont responsables d'aucun
dommage envers les héritiers.

4.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un
exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC).
La responsabilité de l'exécuteur testamentaire à l'égard des héritiers
s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (ATF 101 II 47
consid. 2 p. 53; arrêt 5C.119/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.2  in fine).
Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés de prouver la violation de ses
devoirs par l'exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité
entre ces deux éléments. La faute de l'exécuteur testamentaire est présumée
(art. 97 CO); il appartient à celui-ci d'établir qu'il n'a pas commis de faute
pour échapper à sa responsabilité (ATF 101 II 47 consid. 2 p. 53 s.; arrêt
5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b).
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, ils sont solidairement
responsables (art. 403 al. 2 CO par renvoi de l'art. 518 al. 3 CC), sauf si le
défunt avait clairement réparti entre eux les tâches à accomplir (KARRER/VOGT/
LEU, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n° 94 ad art. 518 CC;
PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n° 1186 p. 609;
HANS REINER KÜNZLE, in: Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, Art. 517-518
ZGB, 2011, n° 429 p. 306).

4.2. L'exécuteur testamentaire doit en principe exercer ses fonctions
personnellement; il répond des actes de celui qu'il s'est indûment substitué
comme s'ils étaient les siens (art. 399 al. 1 CO par analogie). Il peut
cependant recourir à des auxiliaires, sous sa propre responsabilité, pour
l'exécution de tâches spéciales (arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid.
8.2.2). Lorsque la substitution est licite, il répond à tout le moins du soin
avec lequel il a choisi le tiers et donné des instructions (art. 399 al. 2 CO
par analogie; JEAN LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit
suisse, 1952, p. 120; MARC'ANTONIO ITEN, Délégation de tâches à des tiers:
Quelle est la responsabilité de l'exécuteur testamentaire? TREX 2014 p. 104).
Selon certains auteurs, l'exécuteur testamentaire a en outre le devoir de
surveiller l'auxiliaire (CHRIST/EICHNER, in: Praxiskommentar Erbrecht, 3e éd.,
2015, n° 15 ad art. 518 CC; FIORENZO COTTI, in: Commentaire du droit des
successions, 2012, n° 72 ad art. 518 CC; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n°
175 p. 183; DANIEL WÜRMLIN, Questions pratiques en relation avec la
représentation d'héritiers et l'exécution testamentaire, TREX 2009, p. 227 in
fine).

4.3. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution
des tâches qui lui sont confiées (art. 398 al. 2 CO par analogie; arrêt 5A_414/
2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.2.2). La première condition de la
responsabilité de l'exécuteur testamentaire est ainsi la  violation de ses
devoirs.

4.3.1. En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de
l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle
étant de nature dispositive, le  de cujus peut étendre les pouvoirs de
l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de
la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée
(KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 195-196 p. 191; STEINAUER, op. cit., n°
1179-1179b p. 602). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement,
l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt,
notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et
de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi
(art. 518 al. 2 CC).
L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener
rapidement et sans interruption (COTTI, op. cit., n° 18 ad art. 518 CC; CHRIST/
EICHNER, op. cit., n° 28 ad art. 518 CC; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 16 ad
 art. 518 CC). Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les
mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des
héritiers (CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 41 s.  ad art. 518 CC; KÜNZLE, Berner
Kommentar, op. cit., n° 102 p. 149). Il est tenu de dresser un inventaire des
actifs et passifs de la succession (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 102
p. 149 et n° 107 p. 155). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le
patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la
conservation de celui-ci et à sa liquidation (STEINAUER, op. cit., n° 1173 p.
598). Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour
conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les
legs; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des
biens en vue du partage (STEINAUER, op. cit., n° 1180a p. 604). Assumant une
position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même
contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession,
dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si
elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (ATF 101 II 47
consid. 2-3 p. 53 ss). Il n'est en principe pas lié par la volonté des
héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit
tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec
la loi et avec les dispositions testamentaires du  de cujus (arrêt 5C.277/2000
du 22 juin 2001 consid. 4b).
En définitive, l'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la
succession (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 98 p. 146; LOB, op. cit., p.
51); il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation (arrêt 5P.440/2002
du 23 décembre 2002 consid. 2.2), limité d'une part par le droit de recours des
héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de
diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 101 II 47 consid.
2b  in fineet 2c  in fine p. 56 s.).

4.3.2. L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les
faits importants pour le partage de la succession et sur les activités
déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b p. 372
s.; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 65 p. 130 et n° 215 ss p. 199 ss;
KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 17 ad art. 518 CC). L'absence de renseignements
ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (arrêt 5C.311/
2001 du 6 mars 2002 consid. 2b).

4.4. La deuxième condition de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire
est la survenance d'un  dommage. Consistant dans la diminution involontaire de
la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine du lésé et la valeur à laquelle s'élèverait ce même patrimoine si
l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit.
Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation
du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif
(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366). Dire s'il
y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en
principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une
question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du
dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée
sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid.
8.1.3 p. 188 et les références).

4.5. Pour que l'exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile, il
faut encore que le dommage soit en relation de  causalité naturelle et adéquate
 avec la violation de ses devoirs.
Un fait est une cause naturelle d'un résultat dommageable s'il constitue une
condition  sine qua non de la survenance de ce résultat. Le constat d'un lien
de causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470;
133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p.
184). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher
selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas,
l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature
même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 p. 88).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la
vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir
si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et
selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129
II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). Pour qu'une cause soit adéquate,
il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou
fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de
celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire
extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement
(ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 p. 190; 119 Ib 334 consid. 5b p. 344).
Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours
hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi
conformément à ses devoirs (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine p. 190; 127 III
453 consid. 5d p. 456). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement
conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant,
la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à
exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause
survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec
un haut degré de vraisemblance (arrêt 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid.
4.2).

4.6. La dernière condition de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire
est l'existence d'une  faute, celle-ci étant présumée (art. 97 al. 1 CO).
L'exécuteur testamentaire répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO), qu'elle
soit intentionnelle ou résulte de sa négligence, grave ou légère. Sa
responsabilité s'examine notamment au regard de la nature de l'affaire et de sa
complexité (art. 99 al. 2 CO; FLORENCE GUILLAUME, La responsabilité de
l'exécuteur testamentaire, in Quelques actions en responsabilité, 2008, p. 25
s.), mais aussi en fonction de critères subjectifs (KÜNZLE, Berner Kommentar,
op. cit., n° 427 p. 304 s.). Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un mandataire au
bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une
autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre
rémunération, tel qu'un avocat et/ou un notaire, on doit pouvoir attendre de
lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques (
ATF 117 II 563 consid. 2a p. 566 s.; arrêt 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid.
2b). L'exécuteur testamentaire qui, placé devant un choix délicat, sollicite
l'accord de l'autorité de surveillance ne commet pas de faute s'il exécute
ponctuellement les instructions de cette autorité (ATF 101 II 47 consid. 3 p.
58).

4.7. Selon l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de
responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO) - à laquelle la responsabilité
de l'exécuteur testamentaire est assimilée (  cf. supra consid. 4.1) -, le juge
détermine le  mode et l'étendue de la réparation d'après les circonstances et
la gravité de la faute. Il peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en
allouer, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation
du débiteur (art. 44 al. 1 CO; ATF 127 III 453 consid. 8c p. 459; arrêt 5C.311/
2001 du 6 mars 2002 consid. 2d). Par exemple, il peut réduire ou supprimer
l'indemnité si les héritiers ont consenti aux actes de l'exécuteur
testamentaire (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 428 p. 306 et n° 442 p.
309; COTTI, op. cit., n° 178 ad art. 518). Ces dispositions laissent un large
pouvoir d'appréciation à celui qui est chargé de les mettre en oeuvre (ATF 127
III 453 consid. 8c p. 459).
I.1.  Gestion du portefeuille de titres

5. 
Les exécuteurs testamentaires contestent devoir verser aux héritiers 870'000
fr. en raison d'une mauvaise gestion du portefeuille de titres.

5.1. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'avant son décès, J.B.________ avait
confié son portefeuille de titres à O.________ SA, dont I.________ était
administrateur et président. Après le départ à la retraite de celui-ci et la
fin de son mandat d'administrateur le 14 novembre 1997, J.B.________ a continué
à confier la gestion de son portefeuille à cette société. Le mandat de gestion
prévoyait une stratégie de placement orientée croissance, c'est-à-dire une
stratégie d'investissement agressive (plus de 60% d'actions volatiles par
nature) plutôt que conservatrice, caractérisée par une proportion très élevée
d'actions de la société Nestlé principalement. O.________ SA disposait d'un
compte global auprès de la banque R.________, devenue son unique actionnaire
dès 1997, sur lequel elle déposait la totalité des avoirs de ses clients. Elle
poursuivait le même type de gestion agressive et dirigée vers la croissance
pour chacun des portefeuilles de titres de ses clients. Les avoirs déposés
faisaient l'objet d'une gestion unique et non individualisée, dont O.________
SA revoyait trimestriellement les paramètres globaux, sur la base des
recommandations de R.________. Celle-ci imputait ensuite à chacun de ses
clients la part de résultats lui revenant, en informant O.________ SA à sa
demande ou en lui soumettant des relevés et avis de transactions qu'elle
établissait elle-même.
La valeur du portefeuille de titres laissé par la défunte s'élevait à
11'830'925 fr. au 30 septembre 2000. Il était composé de 11'151'528 fr. 65 de
titres gérés par O.________ SA, de 80 parts S.________ d'un montant de 36'720
fr., de 5'140 fr. de liquidités, de 567'615 fr. 80 de placements fiduciaires et
de 106'010 fr. 40 d'intérêts courus (let. D.a p. 6 de l'arrêt entrepris). A
teneur de l'expertise judiciaire du 4 avril 2011, les investissements gérés par
O.________ SA étaient répartis, à cette date, à raison de 4,86% en compte
courant et trésorerie, 61,50% d'actions, 23,52% d'obligations, 5,32%
d'obligations convertibles et 0,29% d'un fond de placement immobilier; 4,5% de
fonds de placements en actions. Il y avait donc 71,32% de risque " actions "
(actions, obligations convertibles et fonds de placement en actions) très
spéculatif et orienté vers le gain en capital plutôt que le rendement
d'intérêts. En outre, les risques étaient concentrés dans la titularité de
43,75% d'actions Nestlé. Selon l'expert, les exécuteurs testamentaires auraient
dû réduire ce nombre à 5%. En effet, quand bien même Nestlé était une société
renommée, jamais une telle exposition sans contrepartie ne devait se trouver
dans un portefeuille de titres au regard des Directives de l'Association Suisse
des Banquiers en matière de gestion de fortune, sauf instruction écrite de la
titulaire du compte. Toujours selon l'expertise, la perte résulte
essentiellement de la stratégie de gestion agressive et risquée par la défunte
de son vivant et poursuivie par O.________ SA après son décès, en conjonction
avec une vive dégradation des marchés boursiers dans le secteur des nouvelles
technologies au premier semestre 2001, déjà présente en 2000 mais qui n'avait
pas été anticipée par le gestionnaire de fortune. L'expert judiciaire considère
que si le portefeuille avait été liquidé rapidement après l'ouverture de la
succession, soit entre fin septembre et fin décembre 2000, il n'aurait connu
aucune diminution de sa valeur.
La juridiction précédente a relevé qu'après le décès de J.B.________, les
exécuteurs testamentaires n'ont pas informé les héritiers de la composition du
portefeuille de titres (mais uniquement de sa valeur globale), ni de sa gestion
par O.________ SA orientée sur une stratégie agressive. En outre, ils n'ont pas
instruit O.________ SA de modifier la stratégie de gestion orientée croissance
choisie par la défunte, sous réserve de la vente d'actions Nestlé à laquelle
ils ont procédé pour obtenir des liquidités en vue du paiement des impôts
successoraux les 26 et 29 mars 2001 (vente de 300 et 373 actions Nestlé pour
1'047'300 fr. et 1'303'262 fr), quand bien même il n'était pas contesté que les
héritiers souhaitaient la vente des titres, et non le partage entre eux de
ceux-ci. O.________ SA a poursuivi la gestion agressive du portefeuille en
effectuant sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27
septembre et 10 octobre 2001, en achetant des actions et fonds de placement les
5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations en USD les 22 novembre 2000 et
28 février 2001. Les exécuteurs testamentaires ont laissé O.________ SA
procéder à la vente du solde des titres, soit:

- 2'000 actions ABB et 500 actions Zurich le 27 septembre 2001 (84'000 fr. et
399'500 fr.);
- 3'000 actions UBS (690'000 fr.) les 20 avril, 17 mai, 28 juin et 5 novembre
2001 et le 19 août 2003;
- 1'500 actions Royal Dutch le 29 juin 2001 (156'454 fr.)
- 600 actions Stimcroelectronics et 5'000 actions Barrick le 27 septembre 2001
(50'787 fr. et 131'250 fr.);
- 2'200 actions Sony les 28 juin et 27 septembre 2001 (113'393 fr. et 64'587
fr.);
- 14 titres d'obligations entre le 15 novembre 2000 et la fin septembre 2001
(3'875'246 fr.).
Selon l'autorité cantonale, en l'absence d'instruction précise de la défunte
sur la gestion à suivre après son décès et dès lors que les héritiers n'avaient
pas manifesté la volonté de conserver les titres pour eux mais voulaient qu'ils
soient vendus et que le bénéfice soit partagé, il appartenait aux exécuteurs
testamentaires de définir la stratégie de placement selon leur propre liberté
d'appréciation dans le cadre de critères objectifs et en tenant compte des
intérêts à protéger pour toutes les personnes impliquées. L'on ne pouvait
reprocher aux exécuteurs testamentaires d'avoir laissé le portefeuille de
titres entre les mains de O.________ SA. Se posait toutefois la question de
savoir s'ils n'auraient pas dû, dans l'intérêt des héritiers, instruire
celle-ci de vendre les titres au plus vite sans persister dans une gestion dite
agressive. Ils étaient en effet chargés de réaliser les actifs de la succession
et de partager le résultat de la vente entre les héritiers, non pas de réaliser
seulement les actifs utiles au paiement des impôts successoraux. Le choix de la
date de vente leur appartenait. Le but était de conserver la substance de la
succession. Les exécuteurs testamentaires n'avaient pas allégué avoir attendu
le moment le plus propice pour vendre les titres. Ils avaient toutefois exposé
avoir été surpris par la crise de 2001, et demandé à O.________ SA de vendre
les titres lorsqu'ils avaient besoin de liquidités, laissant pour le surplus
celle-ci gérer le portefeuille. Selon la cour cantonale, conformément à
l'expertise judiciaire dont il n'y avait pas lieu de s'écarter sur ce point,
s'ils avaient instruit O.________ SA de vendre l'intégralité du portefeuille à
la fin 2000, les titres n'auraient pas connu la perte de valeur qu'ils ont
connue à la suite des crises boursières du printemps et de l'automne 2001.
Aussi, sans reprocher aux exécuteurs testamentaires ou à O.________ SA de ne
pas avoir anticipé la crise boursière du début 2001, il fallait constater que
les exécuteurs testamentaires savaient que le portefeuille de titres était
composé à 60% d'actions, dont il est notoire qu'elles sont volatiles. Ils ont
tardé à les vendre et O.________ SA a persisté dans la gestion du portefeuille.
Ils n'avaient pas pour mission d'obtenir un profit sur la vente de ces titres,
mais devaient, à l'instar d'un mandataire diligent, vendre ces titres volatiles
susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
Rappelant que la succession s'est ouverte en septembre 2000 et que les
exécuteurs testamentaires ont accepté leur mission le mois suivant, la cour
cantonale a retenu qu'ils avaient connaissance de l'existence et des titres
composant le portefeuille, puisqu'ils l'ont indiqué à l'administration fiscale,
le 31 octobre 2000. Ils n'avaient certes, en tant qu'exécuteurs testamentaires,
ni à obtenir un profit de la vente de ces titres (ce qui aurait pu
éventuellement expliquer leur inaction) ni à anticiper la crise boursière de
2001, mais devaient préparer le partage successoral et réaliser les actifs dès
qu'ils étaient en mesure de le faire. On devait admettre qu'ils pouvaient avoir
besoin d'un délai de quelques semaines entre leur prise de fonction en qualité
d'exécuteurs testamentaires et le moment où ils devaient instruire O.________
SA de vendre l'ensemble des titres. En restant cependant passifs, sans donner
d'instruction, sauf lorsqu'ils avaient besoin de liquidités pour payer des
impôts, ils ont manqué à leur devoir de diligence et à celui de conserver, dans
l'intérêt de l'ensemble des héritiers, la substance de la succession. La
violation de ces devoirs a eu pour conséquence qu'à l'issue de la vente du
portefeuille de titres, un produit global net de 10'960'300 fr. 55 a été obtenu
alors que les titres auraient rapporté 11'330'295 fr. [recte: 11'830'295 fr.]
s'ils avaient été vendus entre fin septembre et fin décembre 2000, sans que
O.________ SA n'en poursuive la gestion durant l'année 2001. La succession
avait donc subi une perte de 869'994 fr. 45. Le jugement de première instance,
en tant qu'il condamne les exécuteurs testamentaires à verser 870'000 fr. aux
héritiers, devait donc être confirmé.

5.2.

5.2.1. Lorsque la valeur de la succession est importante, et en particulier
lorsque la succession comprend des titres, l'exécuteur testamentaire doit
définir une stratégie de placement pour la durée de son activité (KÜNZLE,
Berner Kommentar, op. cit., n° 133 p.169), à tout le moins dans l'hypothèse où
les héritiers ne se seraient pas mis d'accord sur une nouvelle stratégie, et
où, par ailleurs, le défunt n'aurait donné aucune instruction à ce sujet
(KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 165 p. 179; cf. aussi THOMAS GEISER,
Sorgfalt in der Vermögensverwatung durch den Willensvollstrecker, successio
2007, p. 182; WÜRMLIN, op. cit., p. 228). L'exécuteur testamentaire dispose à
cet égard d'une certaine liberté d'appréciation, mais doit fonder sa stratégie
sur des critères objectifs (arrêt 5P.440/2002 du 23 décembre 2002 consid. 2.3;
à propos de la liberté d'appréciation, parmi plusieurs PETER BREITSCHMID, Die
Stellung des Willensvollstreckers in der Erbteilung, in Gesammelte Schriften
aus Anlass seines 60. Geburtstages, 2014, p. 349). Il doit garder à l'esprit
qu'il lui incombe de conserver au mieux la substance de la succession (cf. pour
le surplus supra consid. 4.3.1) mais aussi, en principe, de remettre aux
héritiers la succession en nature (GEISER, op. cit., p. 183; KARRER/VOGT/LEU,
op. cit., n° 27a  ad art. 518 CC). Lorsqu'il définit la stratégie de placement,
il doit aussi tenir compte, dans son appréciation, de la capacité de la
succession, respectivement des héritiers, de prendre des risques, de
l'importance de la succession et des besoins de liquidités (HANS REINER KÜNZLE,
Die Anlagestrategie des Willensvollstreckers, successio 2009 p. 54-55). La
nécessité de conserver la substance de la succession et l'horizon de temps
limité à disposition pour liquider la succession ont pour conséquence une
capacité réduite en matière de prise de risque (GEISER, op. cit., p. 181;
WÜRMLIN, op. cit., p. 228). Dans le cadre de la définition de la stratégie de
placement, l'exécuteur testamentaire doit aussi prendre en compte la durée
prévisible de la liquidation (jusqu'au partage), qu'il lui appartient d'évaluer
(KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55). En l'absence d'indices
particuliers à cet égard, il peut s'attendre à ce que, suivant l'importance de
la succession, la liquidation soit terminée en l'espace d'un à trois ans
(KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55). Enfin, dans la mesure du
possible, la stratégie de placement devrait également prendre en considération
la manière dont les héritiers prévoient d'utiliser leur part de la succession
au terme du partage (WÜRMLIN, op. cit., p. 228).
Au regard des différents critères précités, selon les circonstances,
l'exécuteur testamentaire devra adapter la stratégie de placement, en d'autres
termes, adopter une stratégie différente de celle du défunt (KARRER/VOGT/LEU,
op. cit., n° 29a  ad art. 518 CC; GEISER, op. cit., p. 181 s.); parfois, en
revanche, il pourra maintenir la stratégie de placement du disposant (KÜNZLE,
Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 179; GEISER, op. cit., p. 181 s.), sans
que l'on ne puisse lui reprocher d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. En
effet, la restructuration du patrimoine engendre en principe des coûts
importants (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 179 s.), de sorte
qu'elle n'est pas forcément apte à maintenir la substance de la succession; il
n'est donc pas toujours judicieux pour l'exécuteur testamentaire, en présence
d'un patrimoine composé d'actions solides, de le restructurer de manière
conservatoire (dans le même sens CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 50 ad art. 518
CC). Il en résulte que, selon les circonstances, dans une optique de
conservation générale de la valeur de la succession, les héritiers doivent
pouvoir supporter, jusqu'au partage, des fluctuations de la valeur des titres
(PETER BREITSCHMID, op. cit., n° 12.3 p. 355; KÜNZLE, Berner Kommentar, op.
cit., n° 166 p. 180). Cependant, s'il devient nécessaire de réinvestir ou de
liquider certains éléments du portefeuille pour obtenir des liquidités,
l'exécuteur devra tendre vers une stratégie de conservation du revenu et du
capital (" Einkommen und reale Kapitalerhaltung "; KÜNZLE, Die Anlagestrategie,
op. cit., p. 59: selon cet auteur, il faudrait ainsi tendre vers une
composition du portefeuille à raison de 15-35% d'actions, 65-85% d'obligations,
et moins de 50% de devises étrangères).

5.2.2. En vertu de son devoir général d'information (  cf. supra consid.
4.3.2), dans le cadre de la gestion de titres, l'exécuteur testamentaire doit
informer les héritiers de la composition du portefeuille, de la stratégie de
placement adoptée par le  de cujuset des mesures qu'il envisage de prendre
(KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 217 et 219 p. 200 et 202). Dans
l'hypothèse où tous les héritiers exprimeraient une position commune,
l'exécuteur testamentaire devrait, dans la mesure du possible, en tenir compte,
bien que les héritiers n'aient pas le pouvoir de lui donner des instructions
(KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 27a  ad art. 518 CC; KÜNZLE, Die
Anlagestrategie, op. cit., p. 53). Lorsqu'il vend des biens de la succession
pour générer des liquidités afin de payer les dettes, l'exécuteur testamentaire
doit en principe tenir compte des souhaits des héritiers et des besoins de la
succession (GEISER, op. cit., p. 181). Le devoir d'information est violé si
l'exécuteur testamentaire refuse de donner des renseignements aux héritiers
(KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 217 p. 200).

5.2.3. S'il outrepasse le pouvoir d'appréciation dont il dispose concernant la
stratégie de placement, l'exécuteur testamentaire engage sa responsabilité
civile (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 175 p. 183). Pour déterminer si
la stratégie adoptée était conforme aux devoirs de l'exécuteur testamentaire,
il faut se placer au moment où elle a été adoptée ou devait être modifiée. Les
héritiers ne sauraient reprocher une quelconque violation de ses devoirs à
l'exécuteur testamentaire sur la base d'informations qui n'étaient pas
disponibles à ce moment-là, par exemple, la variation future et imprévisible
des cours de la bourse (BREITSCHMID, op. cit., n °12.3 p. 355).

5.3. Les exécuteurs testamentaires contestent toute violation de leur devoir en
relation avec la gestion du portefeuille de titres, invoquant à cet égard des
griefs de violation du droit (art. 517 et 518 CC, art. 399 CO) et de
constatation manifestement inexacte des faits.

5.3.1. Ils contestent tout d'abord que l'explosion de la bulle technologique de
2001 et l'ampleur de la crise boursière qui a suivi les attentats du 11
septembre 2001 eussent pu être anticipés. Or, le passage de l'arrêt attaqué
auquel ils renvoient (arrêt entrepris p. 7 § 5) ne fait que constater que
O.________ SA n'a pas anticipé ces événements, et résumer la position des
exécuteurs testamentaires à ce sujet, à savoir que de tels événements étaient
imprévisibles. En outre, il ressort expressément des considérants dudit arrêt
que cette absence d'anticipation ne leur est pas reprochée en tant que telle,
la cour cantonale leur faisant grief, en substance, de ne pas avoir vendu les
titres rapidement, vu la composition risquée du portefeuille, ceci
indépendamment de l'évolution des cours (arrêt entrepris, p. 24 § 5). La
critique est ainsi dénué de pertinence.

5.3.2. Les exécuteurs testamentaires prétendent que si les héritiers
considéraient que la proportion d'actions était trop élevée à un moment donné,
ils auraient dû faire valoir leurs griefs exclusivement à l'encontre de
O.________ SA, en vertu de l'art. 399 al. 3 CO, puisque cette société, qui
avait agi de manière indépendante et en qualité de spécialiste, était seule
responsable de la situation. Ce serait en effet au sous-mandataire qu'il
incombait de composer le portefeuille de titres en adéquation avec la stratégie
de placement choisie par le mandataire.
Dès lors que la présente cause oppose les exécuteurs testamentaires aux
héritiers, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la question d'une
éventuelle responsabilité de O.________ SA, qui n'est pas partie à la
procédure. Au demeurant, les exécuteurs testamentaires répondaient de toute
manière envers les héritiers des instructions qu'ils ont données ou auraient dû
donner à cet auxiliaire (  cf. infra consid. 5.4.3).

5.3.3. Les exécuteurs testamentaires prétendent que la gestion du portefeuille
de titres, telle qu'elle a été menée, était propre à maintenir la substance de
la succession. Ils affirment que cette gestion ne peut être qualifiée
d'agressive et rappellent que la stratégie de placement qui a été suivie
n'était autre que celle voulue par la défunte, et qui avait été couronnée de
succès durant de nombreuses années. Selon eux, les sept opérations effectuées
par O.________ SA entre 2000 et 2001 ne peuvent pas être qualifiées
d'agressives ou spéculatives, sous peine d'arbitraire. Elles seraient au
contraire conformes à leur devoir. A cet égard, ils se réfèrent à la p. 40 et à
l'annexe 17 de l'expertise judiciaire du 31 mars 2011, selon laquelle " en fait
seules les trois dernières transactions (e, f et g) ont revêtu un caractère de
protection du risque de change par rapport aux CHF, trois des autres étaient
dictées par des besoins de paiement d'impôts (a, b et d) et 1 d'elle (la c)
pour payer un investissement inutile pour la succession ". Ainsi, sur les sept
opérations de change, trois étaient destinées à protéger les investissements en
monnaies étrangères par rapport au franc suisse, et trois autres étaient
destinées à convertir des ventes de titres effectuées en monnaies étrangères en
francs suisses, pour générer des liquidités en vue de payer les impôts. Les
exécuteurs testamentaires contestent que la dernière opération soit inutile,
exposant qu'elle paraissait appropriée aux gestionnaires de fortune. Quant aux
actions dont était composé le portefeuille, il s'agissait de titres tels que
Nestlé, ABB, Zurich, Royal Dutch ou Roche, à savoir, en l'an 2000, des titres
réputés sûrs. D'une part, les termes utilisés aujourd'hui (gestion
conservatrice, équilibrée et croissance) n'étaient pas utilisés à l'époque et
n'avaient pas la même portée qu'aujourd'hui. D'autre part, selon la conception
actuelle de répartition des risques, une gestion agressive comporterait selon
eux un minimum de 75% d'actions.
Les exécuteurs testamentaires s'en prennent aussi à la constatation de fait
selon laquelle " il n'est pas contesté que les héritiers souhaitaient la vente
des titres et non le partage entre eux de ceux-ci ", estimant qu'elle relève de
l'arbitraire. Selon eux, les héritiers n'auraient en réalité jamais exprimé le
souhait que le portefeuille de titres soit vendu immédiatement, à savoir dès
que les mandats d'exécuteurs testamentaires ont été acceptés, pas plus qu'ils
n'auraient donné d'instruction tendant à la vente des actions " sans délai ".
Ils se seraient totalement désintéressés de la gestion du portefeuille et
n'auraient jamais demandé d'information à son sujet; on pouvait donc considérer
qu'ils l'avaient tacitement acceptée. Ils auraient par ailleurs eux-mêmes
allégué, dans leur demande du 29 juin 2007, que les exécuteurs testamentaires
auraient dû donner au gérant de fortune une instruction " stop loss ",
c'est-à-dire un ordre de vente si les titres atteignaient un certain plancher,
celui-ci étant fixé à 2% de moins que la valeur des titres au moment de
l'acceptation du mandat. Cette allégation, que les exécuteurs testamentaires
rappellent avoir toujours contestée, démontrerait toutefois que les héritiers
voulaient si possible conserver les titres, et ne les vendre que si leur valeur
baissait de plus de 2%. Les héritiers n'auraient eu aucune raison de souhaiter
la vente immédiate des titres, puisque la gestion telle qu'elle était pratiquée
avant le décès de J.B.________ avait toujours donné de bons résultats; leur
position ne serait donc pas crédible et on pourrait pour le moins douter du
fait que, s'ils avaient été informés de manière détaillée de la composition du
portefeuille, ils auraient unanimement demandé la vente immédiate de l'ensemble
des titres, celle-ci ayant forcément pour conséquence des pertes définitives.
Enfin, il serait arbitraire de retenir que les héritiers n'ont jamais été
informés, ceux-ci n'ayant jamais demandé à l'être; leur comportement relèverait
de la mauvaise foi.

5.4.

5.4.1. En l'espèce, rien n'indique que la défunte aurait souhaité restreindre
les pouvoirs des exécuteurs testamentaires, de sorte que l'on doit retenir - et
cela n'est pas contesté - qu'ils avaient tout pouvoir pour administrer la
succession et préparer le partage, tel que le prévoit le Code civil (  cf.
supra consid. 4.3.1), excepté s'agissant d'un immeuble sis en France, pour
lequel J.B.________ a expressément désigné un notaire français.

5.4.2. En qualité d'exécuteurs testamentaires, H.________, I.________ et
G.________ avaient pour tâches d'administrer la succession et de préparer le
partage (  cf. supra consid. 4.3.1). Contrairement à ce qui ressort de l'arrêt
entrepris, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir terminé de liquider la
succession et de préparer le partage quelques semaines après leur prise de
fonction. D'une part, il est admissible et même usuel que la liquidation d'une
telle succession, eu égard notamment à sa valeur importante, prenne davantage
de temps (  cf. supra consid. 5.2.1). D'autre part, les exécuteurs
testamentaires ne pouvaient, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en
vue du partage (  cf. supra consid. 4.3.1). En l'espèce, il a été constaté que
les héritiers voulaient la vente des titres et le partage du bénéfice ainsi
obtenu, constatation dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré et qui,
partant, lie le Tribunal fédéral (  cf. supra consid. 2.2). Cependant, on
ignore à quel moment les héritiers ont informé les exécuteurs testamentaires de
leur volonté unanime de ne pas procéder à un partage des titres en nature, mais
d'en obtenir la valeur. Rien n'indique, en particulier, qu'ils l'auraient fait
immédiatement après le décès de J.B.________, ni qu'ils auraient demandé aux
exécuteurs testamentaires de procéder à la vente des titres en vue du partage
dans un certain délai. Il en découle que l'on ne peut suivre la Cour de
justice, en tant qu'elle a retenu que les exécuteurs testamentaires auraient dû
faire vendre l'ensemble des titres quelques semaines après leur prise de
fonction. Aucune violation de leur devoir ne peut leur être reprochée en
relation avec la durée de la liquidation de la succession en vue du partage.

5.4.3. Il reste à examiner si les exécuteurs testamentaires ont violé leur
devoir, dans le cadre de l'administration courante de la succession, en gérant
le portefeuille de titres comme ils l'ont fait. En particulier, se pose la
question de savoir s'ils auraient dû vendre le contenu du portefeuille, voire
restructurer celui-ci, pour éviter qu'il ne perde de la valeur.
Les exécuteurs testamentaires pouvaient, en l'occurrence, recourir à un
auxiliaire spécialiste de la gestion de fortune pour procéder aux actes de
gestion du portefeuille de titres, eu égard notamment à sa valeur de plus de 13
mios de fr. Le point de savoir si le choix de O.________ SA fut judicieux à cet
égard peut rester indécis: les exécuteurs répondaient de toute manière, outre
du choix de cet auxiliaire, à tout le moins aussi des instructions qu'ils lui
ont données ou qu'ils ont omis de lui donner, en violation de leur devoir ( 
cf. supra consid. 4.2). En effet, le fait de déléguer la gestion à un
auxiliaire ne signifie pas que l'exécuteur testamentaire peut sans autre
laisser celui-ci définir lui-même la stratégie de placement (KÜNZLE, Die
Anlagestrategie, op. cit., p. 54).
En l'espèce, après l'ouverture de la succession, aucune instruction n'a été
donnée à O.________ SA aux fins de modifier la stratégie de gestion du
portefeuille, telle que menée du vivant de J.B.________. Les exécuteurs
testamentaires ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Ils estiment
toutefois que cette absence d'instruction n'est pas constitutive d'une
violation de leur devoir, puisqu'il serait tout à fait admissible, selon eux,
de conserver après le décès la même gestion du portefeuille qu'auparavant,
cette manière de gérer ayant de surcroît, durant de nombreuses années, donné de
bons résultats. Il faut ainsi déterminer si la stratégie de gestion qui a
effectivement été suivie - par les exécuteurs testamentaires et / ou O.________
SA, qu'ils devaient instruire - était conforme à leurs devoirs, ceux-ci
disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (  cf. supra consid.
5.2.1).
Dans son testament, J.B.________ n'avait pas formulé de directive concernant la
stratégie de placement qu'il convenait d'adopter après son décès; à tout le
moins cela ne ressort-il pas de l'arrêt attaqué. Il n'est pas non plus établi
que les héritiers auraient voulu, unanimement, adopter une autre stratégie de
placement que celle qui a été menée. A ce sujet, il faut préciser que si, dans
le cadre de la préparation du partage, les exécuteurs testamentaires devaient,
dans la mesure du possible, respecter les voeux des héritiers, dans le cadre de
l'administration courante de la succession, ils n'avaient pas forcément à
suivre leurs instructions (  cf. supra consid. 4.3.1). Il en résulte que le
grief soulevé par les exécuteurs testamentaires en relation avec la volonté des
héritiers n'a pas véritablement d'influence sur l'issue du litige. Au
demeurant, la constatation de la cour cantonale selon laquelle les héritiers
souhaitaient la vente des titres, non pas le partage de ceux-ci en nature,
permet uniquement de déceler quelle était leur volonté s'agissant du partage.
Cela ne signifie toutefois pas qu'ils auraient unanimement exprimé le souhait
de modifier la stratégie de placement de la défunte dans le sens d'une vente 
immédiate de l'ensemble des titres.
Dans le cadre de l'administration courante de la succession, vu notamment
l'importance de celle-ci, l'absence de directive de la part de la défunte, et
l'absence de stratégie unanime exprimée par les héritiers (  cf. supra consid.
5.2.1), les exécuteurs testamentaires devaient impérativement définir une
stratégie de placement pour la durée de la liquidation. Ils devaient en
particulier évaluer le risque que représentait le choix de conserver le
portefeuille de titres, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment,
de la composition du portefeuille, de la durée prévisible de la liquidation, de
la manière dont les héritiers prévoyaient d'utiliser leur part successorale au
terme du partage, et de l'importance de la succession (  cf. supra consid.
5.2.1). Le fait qu'une éventuelle vente des titres engendre des frais devait
également être pris en considération (  cf. supra consid. 5.2.1), ce critère
ayant cependant peu d'importance en l'espèce, puisque les héritiers ne
souhaitaient de toute manière pas obtenir le partage titres en nature, de sorte
que ceux-ci auraient de toute manière dû être vendus à un moment ou à un autre.
Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont ils disposaient, et en l'absence de
circonstances particulières, les exécuteurs testamentaires pouvaient partir du
principe que la succession pourrait être liquidée en l'espace d'un à trois ans
et que, par conséquent, il n'était pas judicieux de restructurer le
portefeuille ni,  a fortiori, de le vendre rapidement dans son intégralité. Ils
pouvaient ainsi décider de conserver les titres, y compris les actions (  cf.
supra consid. 5.2.1 et 5.2.3), sans que l'on puisse leur reprocher une
violation de leur devoir. L'arrêt attaqué retient que toutes les actions
devaient être vendues immédiatement, sous prétexte que toute action serait "
volatile par nature ". Un tel argument n'est pas convaincant: selon les
circonstances, la vente des actions ne permet pas de conserver au mieux la
substance de la succession; à tout le moins n'est-elle pas le seul moyen de la
conserver (  cf. supra consid. 5.2.1). En outre, la Cour de justice ne précise
pas pour quel motif il eut fallu aliéner non seulement les actions, mais aussi
l'ensemble du portefeuille, qui était en outre composé d'obligations,
d'obligations convertibles et de fonds de placement. Compte tenu de l'ensemble
des circonstances, les exécuteurs testamentaires n'étaient en définitive pas
tenus de vendre à court terme l'intégralité du portefeuille, ni d'adapter de
manière générale et immédiate la stratégie de placement.
Dans l'hypothèse où ils auraient cependant décidé de l'adapter dans une
certaine mesure, par exemple en procédant à une diversification des titres, ils
devaient alors tendre vers une gestion conservatoire de la succession (  cf.
supra consid. 5.2.1  in fine). A ce sujet, l'arrêt entrepris retient sans plus
de précision que O.________ SA a poursuivi la gestion agressive du portefeuille
en effectuant sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin,
27 septembre et 10 octobre 2001, et en achetant des actions et des fonds de
placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations en USD les 22
novembre 2000 et 28 février 2001. On ignore toutefois quels titres ont été
aliénés, respectivement vendus à cette occasion. Ces constatations peu
explicites ne permettent pas de déterminer si les opérations précitées ont eu
pour effet d'accroitre les risques que présentait le portefeuille ni si, au
moment où les opérations ont été effectuées, les exécuteurs testamentaires
savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature. Dès
lors que ces éléments sont indispensables pour pouvoir déterminer si les
opérations précitées étaient compatibles avec le devoir de diligence des
exécuteurs testamentaires, en particulier, si elles avaient pour effet de
tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille, il convient de renvoyer
la cause à l'autorité cantonale pour instruction sur ce point.
Les exécuteurs testamentaires devaient aussi tendre vers une gestion
conservatoire de la succession lorsqu'il devenait nécessaire de vendre des
titres pour obtenir des liquidités, notamment pour payer les dettes de la
succession, y compris, en l'espèce, les impôts successoraux (  cf. supra
 consid. 5.2.1 in fine). Par conséquent, lorsqu'ils ont demandé à O.________ SA
de vendre des titres pour obtenir ces liquidités, ils auraient dû l'instruire
d'aliéner en priorité les titres les plus risqués. Il ressort de l'arrêt
entrepris que les liquidités nécessaires au paiement des impôts successoraux
ont été obtenues notamment grâce à la vente d'actions Nestlé. Or, d'après les
constatations de l'expert, la proportion très importante d'actions Nestlé
(43,75%) avait pour effet de concentrer les risques. Par conséquent, le choix
de vendre ces actions en priorité, en mars 2001, était conforme aux devoirs des
exécuteurs testamentaires de gérer la succession de manière diligente. Cela
étant, les faits de la cause ne permettent pas de déterminer si le choix des
autres titres qui auraient été aliénés pour obtenir des liquidités était
conforme avec le devoir des exécuteurs testamentaires de conserver au mieux la
substance de la succession. La cause doit ainsi être renvoyée sur ce point
également.
Pour le surplus, on relèvera que le seul fait que les exécuteurs testamentaires
n'ont pas informé régulièrement les héritiers de la composition exacte du
portefeuille, ni de la stratégie de gestion adoptée, ne suffit pas, en soi, à
les rendre responsable de l'ensemble de la perte de valeur des titres.
En définitive, dans l'hypothèse où l'autorité cantonale considérerait que
certaines opérations de gestion du portefeuille ont été faites en violation des
devoirs des exécuteurs testamentaires, le dommage devra être évalué en
calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation
de ces devoirs et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même
période conformément à leurs devoirs (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n°
175 p. 183; concernant le gestionnaire de fortune: THOMAS GROSS, Fehlerhafte
Vermögensverwaltung - Klage des Anlegers auf Schadenersatz, PJA 15/2006, p. 165
s.; arrêts 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; 4A_351/2007 du 15 janvier
2008 consid. 3.2.2; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 2, Pra 2005 n° 73 p.
566, tous rendus en matière de responsabilité civile du gérant de fortune).
Cette méthode permettra de prendre en considération, à l'avantage des
exécuteurs testamentaires fautifs, la perte que la masse successorale aurait
probablement subie même avec des exécuteurs testamentaires consciencieux, par
l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause (arrêt
4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 4), ce qui se justifie, car une perte
de ce genre ne se trouve pas en lien de causalité avec la violation du devoir
(arrêt 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; cf. aussi consid. 5.2 in
fine). Elle permettra aussi de tenir compte des frais engendrés par la vente
des titres.

5.4.4. Vu la portée du renvoi (  cf. supra consid. 5.4.3), il n'y a pas lieu
d'examiner les griefs soulevés à propos des questions de la faute des
exécuteurs testamentaires, de l'éventuelle faute concomitante des héritiers, ni
du calcul du dommage. Quant aux griefs formulés à l'encontre de l'expertise
judiciaire, qui consistent pour l'essentiel à affirmer que l'expert a donné un
avis juridique (erroné), ce qu'il ne lui appartenait pas de faire, ils sont
sans influence sur l'issue du litige; en effet, dans le cadre du renvoi, la
Cour de justice devra appliquer les règles juridiques rappelées dans le présent
arrêt, sans tenir compte de l'avis " juridique " de l'expert à cet égard, les
recourants ne critiquant au demeurant pas, pour le surplus, les éléments de
fait retenus dans l'expertise.
I.2.  Frais et honoraires des avocats fiscalistes

6. 
Les exécuteurs testamentaires contestent devoir payer 165'070 fr. aux héritiers
à titre d'indemnité pour les honoraires des avocats fiscalistes.

6.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que les exécuteurs testamentaires ont
indiqué à tort, dans la première déclaration fiscale, que tous les héritiers
étaient des neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces par alliance de la
défunte, alors que quatre d'entre eux avaient un lien de sang avec celle-ci;
ils ont ainsi fautivement violé leur devoir, et les droits de succession ont
été calculés de manière erronée, au taux global de 54,6% applicable aux
héritiers sans lien de sang, alors que le taux applicable aux neveux, nièces,
petits-neveux et petites-nièces ayant un lien de sang avec la défunte était de
27,3%. La décision de taxation du 28 mai 2001 fixait ainsi un montant d'impôts
de 7'561'088 fr. 45, intérêts de retard compris. Le 1er novembre 2001,
G.________ a informé l'AFC que L.A.________-C.________, D.A.________,
K.A.________ et C.A.________ étaient des parents de sang en ligne collatérale
de J.B.________. L'AFC a refusé de rectifier sa décision. Reconnaissant leur
erreur, les exécuteurs testamentaires ont alors mandaté deux avocats
fiscalistes pour entamer la procédure administrative nécessaire pour rétablir
une taxation conforme à la situation de fait de l'hoirie. A l'issue de cette
procédure, le montant d'impôts payé en trop a été restitué à la succession.
Dans le cadre de cette même procédure, l'AFC a renoncé, pour des motifs
d'équité, à notifier à la succession un supplément d'impôts successoraux en
relation avec la vente du capital-actions de la SI P.________ en juin 2002 pour
un prix plus élevé que celui estimé par les exécuteurs testamentaires (soit
1'864'000 fr. au lieu de 1'091'815 fr.).
L'autorité cantonale a considéré que, dès lors que les frais et honoraires
(165'068 fr. 05) relatifs à cette procédure résultent d'une erreur des
exécuteurs testamentaires, dont ceux-ci sont les seuls responsables, ils
constituent un dommage au préjudice des héritiers. Sans cette erreur, ni la
procédure administrative, ni l'intervention d'avocats fiscalistes n'auraient
été nécessaires, indépendamment de la décision de l'AFC de renoncer à taxer la
vente subséquente des actions de la SI P.________. L'exonération d'impôts
consentie par l'AFC aux héritiers en relation avec la vente desdites actions ne
trouvait pas sa cause naturelle ni adéquate dans l'activité des exécuteurs
testamentaires, mais constituait une décision discrétionnaire de l'AFC sans
lien avec leur activité. Selon la cour cantonale, c'est donc à bon droit que le
Tribunal de première instance a condamné les exécuteurs testamentaires à
rembourser 165'070 fr.

6.2. Il n'est pas contesté qu'en remplissant de manière erronée la déclaration
fiscale, les exécuteurs testamentaires ont fautivement violé leur devoir, ni
qu'il en est résulté des frais correspondant aux honoraires des avocats
fiscalistes qui ont dû être mandatés (165'068 fr. 65). En revanche, les
exécuteurs testamentaires exposent que le dommage a été calculé en violation du
droit fédéral. Selon eux, la cour cantonale aurait dû imputer les avantages
patrimoniaux qui ont découlé de la violation de leurs devoirs, à savoir une
économie de 326'750 fr. correspondant à un " cadeau " fait par l'administration
fiscale. Par ailleurs, la succession aurait récupéré tous les impôts versés en
trop dans un premier temps suite à l'erreur des exécuteurs testamentaires.
L'hoirie aurait donc, en définitive, réalisé un bénéfice net. Les exécuteurs
testamentaires affirment, pour le surplus, qu'en vertu de la "
Schadenminderungspflicht ", les héritiers devaient contribuer aux efforts
visant à réduire le dommage.
Dans leur détermination, H.________ et I.________ précisent qu'il serait dans
le cours ordinaire des choses que l'AFC ne procède à une exonération d'impôts
que " sur la base d'une intervention des concernés ". En l'occurrence, le
Département des finances aurait indiqué agir non seulement par équité, mais
aussi sur la base de demandes formulées par les fiscalistes mandatés par les
exécuteurs testamentaires, en indiquant ceci: " En l'espèce et par équité
compte tenu des rejets obligés des demandes examinées sous les points 1, 2 et 3
ci-dessus, nous renonçons à notifier ce supplément de droits de succession "
(pièce 92 du chargé du 20 février 2009). Sans l'activité des exécuteurs
testamentaires, cette exonération n'aurait donc pas été accordée. En
définitive, ils estiment que si par impossible un dommage devait être retenu
par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre de la vente des titres ou des
honoraires des avocats fiscalistes, il faudrait alors imputer les avantages
patrimoniaux de 326'750 fr. qu'ils ont procurés à l'hoirie.

6.3. Dans le cadre du calcul du dommage, l'imputation des avantages n'est
justifiée que si ceux-ci sont en lien de causalité adéquate avec l'événement
dommageable (ATF 112 Ib 322 consid. 5a p. 330; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet
2015 consid. 1.2; FRANZ WERRO, in: Commentaire romand, Code des obligations I,
2e éd. 2012, n° 18 ad art. 42 CO; HANS MERZ, Traité de droit privé suisse,
Volume IV, Droit des obligations, Partie Générale, Tome I, 1993, p. 186).

6.4. En l'occurrence, l'avantage fiscal consenti par l'AFC ne se trouve pas en
lien de causalité adéquate avec les erreurs des exécuteurs testamentaires, ni,
de manière plus générale, avec les activités qu'ils ont déployées. Il ne relève
pas du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie que, dans le
cadre d'un litige fiscal, le fisc, chargé par la loi de recouvrer les impôts
dus à la collectivité, accorde sans raison des avantages fiscaux aux
contribuables. Enfin, on ne voit pas en quoi les héritiers auraient violé leur
devoir de diminuer le dommage, et les exécuteurs testamentaires ne fournissent
aucune explication à ce sujet. Mal fondés, les recours des exécuteurs
testamentaires doivent être rejetés sur ce point. En définitive, dès lors que
l'absence d'une nouvelle taxation de la vente des actions de la SI de
P.________ ne résulte pas d'une activité des exécuteurs testamentaires, il n'y
a pas lieu d'imputer un quelconque avantage patrimonial sur le dommage qu'ils
ont causé.
I.3  Intérêts de retard réclamés par l'AFC

7. 
Les héritiers demandent 49'570 fr. aux exécuteurs testamentaires, correspondant
aux intérêts de retard qui leur ont été réclamés par l'administration fiscale
cantonale.

7.1. Examinant tout d'abord si une faute était établie, l'autorité cantonale a
retenu qu'en vertu de leur obligation de gestion découlant de l'art. 518 al. 2
CC, les exécuteurs testamentaires étaient tenus d'établir la déclaration
fiscale et de payer les impôts successoraux, dans un délai de quatre mois dès
la date du décès, ou un acompte de l'impôt estimé pour éviter le paiement
d'intérêts (art. 60 et 61A de la loi genevoise sur les droits de succession
[LDS], RS/GE D 3 25). Ils n'ont versé que 4 mios fr. le 4 avril 2001 (en partie
grâce à la vente d'actions Nestlé pour plus de 2 mios fr. en mars 2001), tout
en sachant que ce montant serait insuffisant au paiement de l'intégralité des
impôts successoraux. Or, ils pouvaient estimer les impôts successoraux dès
l'inventaire du 31 octobre 2000, puisque tous les actifs et leur valeur y
figuraient. En outre, ils ont eux-même expliqué avoir versé un acompte
inférieur au montant d'impôt estimé.
Escomptant que le rendement des actifs de la succession serait supérieur aux
intérêts dus à l'AFC pour la part d'impôt restant à payer entre le moment du
paiement de l'acompte de 4 mios fr. et la décision de taxation, ils ont
volontairement choisi de conserver une part du portefeuille de titres dont la
vente devait servir au paiement des impôts, contrairement à leur devoir. Ils
pouvaient en tout temps vendre le portefeuille de titres pour obtenir des
liquidités nécessaires au paiement des impôts et auraient dû le faire dès que
possible, soit avant la fin de l'année 2000. Le montant de l'acompte versé
était insuffisant de près de 2 mios fr., ce qui a donné lieu à des intérêts
moratoires de 49'567 fr. Le montant non provisionné n'a en revanche produit
qu'un rendement de 7'200 fr. Pour ces motifs, selon la Cour de justice, la
décision des exécuteurs testamentaires de ne verser qu'une partie des impôts
qu'ils avaient estimés était contraire à leur devoir mais également
objectivement erronée, le rendement escompté n'étant pas suffisant pour couvrir
les intérêts moratoires. La violation fautive de leur devoir était ainsi
établie. Les impôts successoraux s'étaient élevés à 5'770'462 fr., de sorte que
le montant de 4 mios de fr. versé à titre d'acompte était insuffisant de
1'770'462 fr., correspondant à 15% du montant total des titres (15% de
11'830'295 fr.). Le portefeuille de titres d'un montant de 11'830'295 fr. (à la
fin septembre 2000) n'avait généré qu'un rendement de 143'000 fr. entre fin
septembre 2000 et début octobre 2001, c'est-à-dire 48'000 fr. durant les quatre
mois litigieux (143'000 fr. / 12 x 4). Le 15% des titres avait en définitive
produit un rendement de 7'200 fr. (48'000 fr. x 15%).
La cour cantonale a ensuite examiné le lien de causalité entre cette violation
fautive des devoirs et le dommage allégué. Elle a retenu que selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il est
particulièrement difficile d'estimer et de payer l'intégralité des impôts
successoraux qui seront finalement demandés par l'AFC, dans le délai légal de
quatre mois. Il ne pouvait dès lors être retenu un lien de causalité naturel ni
adéquat entre l'omission des exécuteurs testamentaires et le fait que l'AFC ait
réclamé 49'567 fr. d'intérêts aux héritiers sur des impôts successoraux de près
de 6 mios fr. Partant, ils n'avaient pas à réparer le dommage.

7.2. Les héritiers font valoir que lorsque, comme en l'espèce, l'un des
exécuteurs testamentaires est notaire, celui-ci est en mesure de calculer les
droits de succession sur la base du procès-verbal d'inventaire établi en
l'occurrence le 31 octobre 2000, qui mentionnait tous les actifs de la
succession ainsi que leur valeur. Ils évoquent la possibilité pour l'exécuteur
testamentaire de contacter le fisc pour obtenir un calcul précis du montant de
l'acompte à verser, ajoutant que l'autorité cantonale se contredit s'agissant
de la possibilité ou non d'estimer le montant des impôts. Ils contestent
l'estimation faite par la Cour de justice du rendement produit par les titres
(7'200 fr.), pour le motif que le calcul de ce montant ne serait pas précisé et
que la cour cantonale n'indiquerait pas sur quels documents elle s'est basée
pour y procéder. Ils expliquent que le premier juge, qui avait estimé ce
montant à 8'112 fr., ne l'avait pas imputé sur les intérêts de retard, pour le
motif que ce montant n'était pas établi et que l'ensemble des revenus de titres
avait été pris en compte dans la détermination de la perte sur le portefeuille
de titres.
Dans leurs déterminations, les exécuteurs testamentaires reprennent pour
l'essentiel l'argumentation de la cour cantonale, contestant cependant toute
violation de leur devoir; ils exposent en substance que l'on ne saurait leur
reprocher de ne pas avoir anticipé l'évolution défavorable des marchés. Pour le
cas où ils seraient tenus pour responsables, ils affirment qu'il faudrait
imputer sur le préjudice un rendement effectif des actifs de 59'894 fr.,
montant qui aurait été constaté par le Tribunal de première instance, de sorte
qu'en définitive, les héritiers n'auraient droit à aucune indemnité. Ils
affirment qu'il est arbitraire d'avoir estimé le rendement de la fortune à
7'200 fr. (soit 15% x 48'000 fr.) durant les quatre mois litigieux.

7.3.

7.3.1. Parmi les devoirs de l'exécuteur testamentaire figure celui de payer les
dettes de la succession (  cf. supra consid. 4.3.1); s'il ne paie pas ou paie
avec retard les dettes exigibles du défunt ou de la succession, il engage sa
responsabilité (GUILLAUME, op. cit., p. 22), pour autant qu'il eût pu disposer
des liquidités nécessaires pour le faire. En l'espèce, les exécuteurs
testamentaires ne contestent pas qu'il leur appartenait de veiller au paiement
des impôts successoraux. En choisissant de verser un acompte d'impôt
successoral inférieur au montant de l'impôt estimé, qu'ils connaissaient pour
l'avoir calculé, alors qu'ils auraient pu en tout temps vendre davantage de
titres pour obtenir les liquidités nécessaires (cf. pour le surplus GEISER, op.
cit., p. 181; KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55 let. e), ils ont
ainsi violé leur devoir d'exécuteur testamentaire.

7.3.2. Le dommage résultant de la violation de leur devoir correspond au
montant des intérêts moratoires finalement réclamés par l'AFC (49'567 fr.;  cf.
supra consid. 4.4). Il n'y a pas lieu d'imputer le prétendu rendement réalisé
par les titres qui n'ont pas été vendus pour provisionner les impôts, dès lors
qu'il ressort clairement de l'arrêt entrepris que le portefeuille de titres a
en définitive réalisé une perte globale importante.

7.3.3. Pour que les exécuteurs testamentaires engagent leur responsabilité, il
faut encore que le dommage se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate
avec la violation du devoir (  cf. supra consid. 4.5). La cour cantonale a en
l'occurrence retenu que la condition de la causalité naturelle n'était pas
réalisée, ce qui ne correspond toutefois en rien aux constatations de fait qui
ressortent pourtant clairement de l'arrêt entrepris. Il a en effet été constaté
que le paiement d'un acompte d'impôt successoral suffisant dans les quatre mois
suivant le décès aurait permis de ne pas s'exposer à payer des intérêts
moratoires, ceux-ci étant dus dès le début du cinquième mois; ces constatations
de fait lient le Tribunal fédéral, faute de grief d'arbitraire à leur encontre
(  cf. supra consid. 4.5 et 2.2). Il en résulte nécessairement que l'omission
de payer un acompte suffisant se trouve en lien de causalité naturelle avec la
réclamation, par le fisc, d'intérêts moratoires. L'omission de verser un
acompte conforme au montant estimé des impôts est par ailleurs de nature, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer
l'obligation de s'acquitter d'intérêts moratoires (sur la notion de causalité
adéquate, qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral puisqu'il
s'agit d'une question de droit,  cf. supra consid. 4.5). En retenant le
contraire sous prétexte qu'il serait difficile d'estimer et de payer
l'intégralité des impôts successoraux dans un délai de quatre mois après le
décès, la Cour de justice se méprend. Le point de savoir si les exécuteurs
testamentaires pouvaient estimer et payer la totalité des impôts en temps utile
ne concerne pas la notion de causalité adéquate; il est seulement déterminant
pour savoir si les exécuteurs testamentaires ont violé ou non leur devoir. Au
demeurant, le fait qu'en règle générale, il serait difficile de procéder à une
telle estimation et de s'acquitter de tous les impôts, est sans influence sur
l'issue du présent litige. Il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'en
l'espèce, les exécuteurs testamentaires ont choisi, délibérément et en toute
connaissance de cause, de payer un acompte insuffisant, alors qu'ils auraient
pu avoir les liquidités nécessaires en temps utile pour payer un acompte
suffisant.

7.3.4. Enfin, sur la base des faits qui ont été établis, les exécuteurs
testamentaires ne parviennent pas à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute.
Rien n'indique qu'ils n'auraient pas pu disposer à temps des liquidités
nécessaires, pas plus qu'ils n'auraient interpellé ou informé les héritiers de
leur choix ni des conséquences de celui-ci en matière d'intérêts moratoires. Si
tel avait été le cas, les héritiers auraient eu l'occasion de s'adresser à
l'autorité de surveillance pour obtenir qu'elle ordonne aux exécuteurs
testamentaires de payer l'intégralité des impôts estimés dans le délai de
quatre mois à compter du décès. Il n'est pas non plus démontré que les
exécuteurs testamentaires se seraient adressés à l'autorité de surveillance
pour obtenir son accord. Pour le surplus, aucune circonstance particulière ne
justifie une réduction de l'indemnité (  cf. supra consid. 4.7).

7.3.5. Il découle de ce qui précède que s'agissant des intérêts de retard
réclamés par le fisc, les exécuteurs testamentaires doivent réparer le dommage
causé aux héritiers par la violation fautive de leur devoir, à savoir 49'567
fr.
Les héritiers ont conclu à ce que cette somme soit assortie d'intérêts à 5%
l'an dès le 30 juin 2001. Toutefois, ils ne développent aucune motivation à
l'appui de leur conclusion. En particulier, ils n'explicitent pas quel serait
le fondement des intérêts qu'ils réclament, ni pour quelle raison ils seraient
dus dès le 30 juin 2001. Sur ce point, leur recours doit ainsi être rejeté.
I.4.  Frais d'expertise privée

8. 
Les exécuteurs testamentaires contestent devoir indemniser les frais
d'expertise privée auxquels ont dû faire face les héritiers.

8.1. Il ressort de l'arrêt querellé qu'en cours de procédure, les héritiers ont
demandé à un expert privé d'analyser la gestion et les opérations de
liquidation du portefeuille de titres, entre le décès de J.B.________ et
l'automne 2001, et d'établir le montant de leur dommage en relation avec cette
liquidation. Ils l'ont également chargé de vérifier l'exactitude du décompte
final audité de la succession. Les honoraires de l'expert se sont élevés à
7'650 fr. selon la note d'honoraires exigible le 30 mai 2008, 1'365 fr. selon
la note du 31 mars 2011 et 3'150 fr. selon celle du 30 juin 2011. Selon la cour
cantonale, dès lors que les conclusions de l'expert privé ont été confirmées
par l'expertise judiciaire et que son expertise a été engagée en vue de faire
valoir des prétentions qui ont été admises à l'issue d'une procédure
judiciaire, les frais ainsi engagés par les héritiers étaient en rapport avec
l'événement dommageable et nécessaires. Ils étaient en outre mesurés au vu de
la mission de l'expert. La première tranche de 7'650 fr. et la dernière tranche
de 3'150 fr. correspondaient en effet au travail fourni par un spécialiste afin
d'établir le montant d'un dommage de plus de 800'000 fr. lors de la vente
d'actions et celui résultant d'autres activités des exécuteurs testamentaires
au vu du tableau de distribution des droits de succession. La seconde tranche
de 1'365 fr. correspondait à un entretien requis par l'expert judiciaire. Ces
frais nécessaires constitueraient par conséquent un dommage pour les héritiers,
que les exécuteurs testamentaires se devaient d'indemniser.

8.2. En substance, les exécuteurs testamentaires font valoir que l'action était
déjà introduite lorsque le rapport d'expertise privée a été établi, de sorte
que les héritiers n'en avaient pas besoin pour déterminer s'ils allaient ouvrir
action. Ils ajoutent que l'expertise privée (tout comme l'expertise judiciaire)
était inutile, puisque la Cour de justice a considéré que les exécuteurs
testamentaires devaient vendre tous les titres dès l'acceptation de leur
mission. Il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre une expertise à propos
d'une question juridique, qui relève de la seule compétence du juge. Au
demeurant, les exécuteurs testamentaires relèvent que les conclusions de
l'expertise litigieuse (p. 50 ch. 11.3) ne vont pas dans le même sens, l'expert
privé n'ayant pas retenu que l'ensemble des titres aurait dû être vendu
immédiatement. Selon eux, il n'y avait pas lieu de mandater un expert pour
déterminer la différence entre la valeur des titres au 30 septembre 2000 et la
valeur à laquelle ces titres ont réellement été vendus, ces montants ressortant
des pièces du dossier. Ils expliquent ensuite que la note de 1'365 fr. de
l'expert privé a été établie par celui-ci en relation avec le fait que l'expert
judiciaire V.________ l'avait invité à participer à une réunion le 16 février
2011; or, celui-ci n'avait pas à se faire aider par l'expert privé. La note de
3'150 fr. avait quant à elle été établie par l'expert privé suite à son
interpellation par les hoirs en 2011, à savoir durant la procédure, alors que
ceux-ci, s'ils avaient besoin d'explications, devaient les demander dans le
cadre de l'expertise judiciaire, non pas s'adjoindre les services d'un expert
privé. Enfin, le tarif horaire de 450 fr. demandé par l'expert privé serait
disproportionné.

8.3. De manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est
engagée peut être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais
d'expertise privée que celui-ci a encourus, à condition que ces frais soient en
rapport avec l'événement dommageable. L'expertise doit être nécessaire et son
coût mesuré (arrêt 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 et les références).
Cette jurisprudence peut trouver application en relation avec la responsabilité
de l'exécuteur testamentaire.

8.4. En tant que la Cour de justice a retenu, au demeurant sans plus ample
explication, que l'expertise privée était nécessaire, elle ne peut être suivie.
Il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre cette expertise en cours de
procès, alors qu'une expertise judiciaire était par ailleurs ordonnée. La
jurisprudence citée par la Cour de justice concerne, en particulier, les
honoraires de l'expert mis en oeuvre pour la constatation d'un défaut au sens
de l'art. 367 al. 2 CO, dans un litige qui relève du contrat d'entreprise (ATF
126 III 388 consid. 10b p. 392). Dans la présente affaire, et indépendamment du
point de savoir si les exécuteurs testamentaires étaient responsables d'une
mauvaise gestion du portefeuille de titres, nul n'était besoin de mandater un
expert pour constater que ceux-ci avaient perdu de la valeur entre le moment où
la succession s'est ouverte et le moment où ils ont été vendus, ni pour établir
quel était le montant de cette perte de valeur. On ne discerne pas non plus en
quoi l'expertise privée aurait été nécessaire pour établir le montant du
dommage " résultant d'autres activités [des exécuteurs testamentaires] au vu du
tableau de distribution des droits de succession ". Enfin, il faut relever que
l'expertise privée a été demandée alors que l'action en paiement était déjà
introduite, de sorte qu'elle n'était pas destinée à permettre aux héritiers de
savoir s'il était judicieux d'ouvrir action. Les recours des exécuteurs
testamentaires doivent ainsi être admis sur ce point, en ce sens que les frais
découlant de l'expertise privée ne peuvent être mis à leur charge.
II.  Remboursement des honoraires perçus en trop par les exécuteurs
testamentaires 

9. 
Les héritiers exposent que les honoraires des exécuteurs testamentaires
auraient dû être fixés à 150'000 fr. Partant, il aurait fallu condamner ceux-ci
à restituer 400'960 fr. prélevés indûment sur les biens de la succession.

9.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, par courrier du 23 mai 2006, les
exécuteurs testamentaires ont informé les héritiers qu'ils estimaient leurs
honoraires à environ 4% de 13'727'831 fr., vu le temps consacré, la complexité
des affaires de la défunte, la durée de la liquidation et la responsabilité qui
s'y attachait. A cet effet, ils avaient prélevé 550'960 fr. 80 sur les actifs
de la succession, sans adresser de décompte de leurs heures, ni de descriptif
détaillé de leurs activités, ni de note d'honoraires et de frais. Le montant
des honoraires a été fixé par le premier juge à 150'000 fr., de sorte que, vu
le montant prélevé par les exécuteurs testamentaires à ce titre, ceux-ci
devaient restituer aux héritiers 400'960 fr. Pour sa part, la Cour de justice a
relevé que les exécuteurs testamentaires, qui ont été par ailleurs condamnés à
réparer l'intégralité du dommage qu'ils ont causé aux héritiers, avaient droit
à leurs honoraires pour les activités qu'ils ont exercées, qui ont été utiles
et ont permis le partage de la succession. En particulier, ils ont établi
l'inventaire de la succession, qui portait sur des actifs de plus de 13 mios
fr.; ils ont procédé à la déclaration d'impôts successoraux et ont liquidé les
actifs successoraux. Les héritiers n'avaient pas de rapports conflictuels qui
auraient pu compliquer leurs tâches. Les exécuteurs testamentaires n'ont pas eu
à répondre à des problématiques complexes ni à procéder à la vente d'un
immeuble sis en France, dont la gestion avait été confiée à un notaire
français. Cela étant, vu le montant de la succession et les nombreux actifs à
liquider, la responsabilité pour chacune de leurs actions était grande,
justifiant ainsi des heures de travail importantes. Les honoraires qu'ils ont
prélevé sur les actifs successoraux (550'960 fr. 80) représentaient, à un tarif
horaire moyen de 375 fr. conformément au jugement de première instance, 1'470
heures de travail, soit 183 jours, ce qui n'apparaissait pas excessif au vu de
la durée de la liquidation de la succession (5 ans), ni inéquitable au vu des
circonstances et en particulier du fait que les héritiers seront entièrement
indemnisés pour les dommages causés. Ils pouvaient donc conserver le montant
prélevé à titre d'honoraires.

9.2. Les héritiers soulèvent les griefs de violation de l'art. 517 al. 3 CC et
de l'art. 397 al. 2 CO, applicable par analogie. Ils soutiennent, en substance,
que seules les prestations utiles, effectuées par les exécuteurs testamentaires
conformément à leurs devoirs, devaient être rémunérées. En outre, ils estiment
qu'une fixation forfaitaire des honoraires à 4% de la valeur de la succession
est excessive et inéquitable. Se référant à la doctrine citée par la cour
cantonale, ils font valoir qu'une proportion se situant entre 1 et 2,5% serait
tout au plus admissible. Ils ajoutent que le tarif horaire de 375 fr. qui a été
pris en compte est excessif, et font valoir que selon le jugement de première
instance, un mandataire professionnel pourrait facturer son activité à un tarif
horaire de 250 fr. lorsque la succession ne comporte pas de difficultés
particulières. Ils relèvent encore que selon les faits de l'arrêt attaqué, les
exécuteurs testamentaires ne leur ont jamais adressé de décompte de leurs
heures de travail ni de descriptif détaillé de leurs activités. Afin de fixer
leurs honoraires équitablement, il faudrait déterminer quelles sont les
activités qu'ils ont exercées, et parmi elles, lesquelles ont été exécutées
correctement. Parmi les activités citées par la Cour de justice figurent:
l'établissement de l'inventaire de la succession, dont les héritiers soulignent
qu'il a été effectué de manière erronée, puisqu'il comporte à double les parts
S.________, déjà comprises dans le portefeuille de titres (p. 5 de l'arrêt
entrepris); la rédaction de la déclaration de succession, qui serait criblée
d'erreurs corrigées par le fisc; la liquidation des actifs successoraux, avec
des pertes s'agissant du portefeuille, et en-dessous du prix de vente autorisé
par les héritiers pour les actions de la SI P.________; l'établissement du
décompte de succession du 22 novembre 2005, totalement erroné. Quant à la durée
de la liquidation, les héritiers, reprenant les considérations du premier juge,
font valoir qu'elle aurait pu être largement inférieure à 5 ans, et qu'elle
résulte en grande partie du litige fiscal consécutif aux erreurs des exécuteurs
testamentaires; sans cela, la liquidation aurait pu être terminée en 2002, avec
la vente des actions de la SI P.________.
Dans leurs déterminations, les exécuteurs testamentaires exposent notamment
qu'une partie de la doctrine admet une rémunération forfaitaire de l'ordre de 1
à 5% de la masse successorale, ajoutant qu'en désignant trois exécuteurs
testamentaires, J.B.________ était consciente que sa succession présenterait
des difficultés et que les honoraires de ceux-ci seraient plus élevés que ceux
qui auraient été requis par un seul exécuteur testamentaire. En réalité, les
honoraires prélevés (4% de la masse successorale) représenteraient 1,33% pour
chaque exécuteur testamentaire. G.________ invoque encore une décision d'une
Chambre des notaires, selon laquelle en cas d'intervention d'autres
mandataires, le montant des honoraires réclamés par le notaire ne doit pas être
réduit.

9.3.

9.3.1. La rémunération des exécuteurs testamentaires est réglementée par l'art.
517 al. 3 CC, qui dispose que ceux-ci ont droit à une indemnité équitable. Il
s'agit d'une créance de droit privé, dont la détermination intervient
exclusivement sur la base du droit fédéral. Le montant de la rémunération
équitable de l'exécuteur testamentaire ne peut être fixé qu'en fonction des
circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la
complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la
mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne. Sous l'angle de
la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut certes être prise en
considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté
des autres éléments précités: la rémunération devant être avant tout
objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 117 II 282 consid. 4c
p. 284 s.), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la
succession (ATF 78 II 123 consid. 2 p. 127). En outre, il ne saurait être
question de fixer la rémunération de l'exécuteur testamentaire selon des
principes différents selon qu'il s'agisse - ou non - d'un avocat, d'un notaire,
etc. (ATF 129 I 330 consid. 3.2  in fine p. 335). Sous l'angle de la complexité
des opérations effectuées et de la responsabilité assumée, le juge peut
toutefois tenir compte, dans le sens d'une augmentation de la rémunération, de
compétences particulières qui profitent à la succession, par exemple dans le
cas d'un avocat ou d'un administrateur de biens (arrêt 5C.91/1998 du 2 juin
1998 consid. 4b/bb et les références).
Les tarifs cantonaux, notamment ceux relatifs à la fixation des honoraires
d'avocat, ne lient pas le juge, car le droit de l'exécuteur testamentaire à une
rémunération équitable relève du seul droit fédéral (ATF 78 II 123 consid. 2 p.
127). Tout au plus ces tarifs peuvent-ils constituer un point de repère, dans
la mesure où ils reflètent la rémunération usuelle dans la profession (arrêt
5C.91/1998 du 2 juin 1998 consid. 4b/cc).

9.3.2. S'agissant des conséquences d'une exécution défectueuse des devoirs de
l'exécuteur testamentaire sur son droit à une rémunération, il convient de se
référer à la jurisprudence rendue en matière de contrat de mandat.
En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des
honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans
le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale
inexécution, se révélant inutile ou totalement inutilisable, le mandataire peut
perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a p. 427; arrêt
4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 14.1). La rémunération due au mandataire
représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus
précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est
chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis,
c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut
prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui
serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b
p. 425). Selon les circonstances, lorsque le mandat est exécuté de manière
défectueuse, il peut donc en résulter une réduction des honoraires du
mandataire, afin que l'équilibre des prestations contractuelles échangées soit
rétabli (ATF 124 III 423 consid. 4a p. 427 et les références; arrêts 4A_322/
2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.2; 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid.
3.1; dans le même sens, concernant en particulier l'exécuteur testamentaire:
KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 29 in fine  ad art. 517 CC; ANDREAS JERMANN,
Honoraires et obligation de l'exécuteur testamentaire de rendre compte, TREX
2009, p. 170). Cependant, lorsque les effets de l'absence de diligence ont été
corrigés et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le mandant, qui se trouve
placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le
travail du mandataire doit être honoré (ATF 124 III 423 consid. 3b p. 425). En
définitive, il y a cumul entre le droit à la réduction des honoraires et la
réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 III
423 consid. 3c p. 426), ce cumul ne devant toutefois pas conduire à un
enrichissement du mandant (arrêt 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 14.1).
Il n'est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération,
qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les
meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les
services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les
règles communément admises pour l'activité en cause (arrêt 4C.323/1999 du 22
décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). Il appartient au mandataire de
prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la
détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant
entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses
honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la
preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts 4A_267/2010 du 28 juillet 2010
c. 3 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b non publié in ATF 127 III 543).

9.4. Dès lors que les honoraires des exécuteurs testamentaires constituent une
dette de la succession (arrêt 5A_881/2012 du 26 avril 2013 consid. 5.1; KARRER/
VOGT/LEU, op. cit., n° 33 ad art. 517 CC; KÜNZLE, op. cit., Berner Kommentar,
n° 413 p. 298), l'action tendant au remboursement des honoraires versés en trop
doit être introduite par l'ensemble des héritiers conjointement, même lorsque
le partage a déjà eu lieu (consorité active nécessaire, arrêt 5A_881/2012 du 26
avril 2013 consid. 5.2). Cela étant, en l'occurrence, les héritiers qui n'ont
pas participé à la présente procédure ont expressément renoncé à leurs droits
en faveur de leurs co-héritiers (  cf. supra let. B.a in fine). Il se justifie
par conséquent d'entrer en matière sur la question des honoraires.

9.5. En l'espèce, même si le montant des honoraires prélevés par les exécuteurs
testamentaire correspond, de fait, à 4% de la valeur de la succession (550'960
fr.), il n'y a pas lieu de traiter les griefs des héritiers en lien avec la
prohibition d'une fixation forfaitaire des honoraires. En effet, la cour
cantonale a en réalité estimé qu'une rémunération de 550'960 fr., représentant
1'470 heures de travail, soit 183 jours, était équitable compte tenu des
circonstances du cas d'espèce, ce qu'il convient d'examiner. S'agissant là
d'une question d'appréciation (ATF 117 II 282 consid. 4a  in fineet 4c p. 283
s.), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et n'intervient que si le juge
a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de
pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la
décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70).
En tant que les héritiers prétendent que la Cour de justice aurait dû retenir,
comme l'ont fait les premiers juges, un tarif horaire de 250 fr., puisque la
succession ne comportait pas de difficultés particulières, ils ne parviennent
pas à démontrer que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant qu'en l'espèce, une rémunération horaire moyenne de 375 fr. était
objectivement proportionnée aux prestations fournies. La simple référence au
jugement de première instance constitue une motivation insuffisante (art. 42
al. 2 LTF; cf. par ex. arrêt 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1).
Cependant, la juridiction précédente ne pouvait considérer, sans plus ample
examen, que le montant prélevé par les exécuteurs testamentaires à titre
d'honoraires apparaissait équitable, sous prétexte que le dommage causé allait
par ailleurs être entièrement indemnisé. S'il est vrai qu'une exécution
défectueuse du mandat n'entraîne en principe pas une suppression pure et simple
des honoraires, il faut, selon les circonstances, allouer aux exécuteurs
testamentaires des honoraires réduits, ne tenant compte que des activités
utiles et exercées en conformité avec le devoir de diligence (  cf. supra
 consid. 9.3.2). En d'autres termes, les prestations qui se sont révélées
inutilisables devaient être assimilées à une inexécution totale, partant, non
rémunérées, et celles qui étaient défectueuses pouvaient, selon les
circonstances, donner lieu à une réduction des honoraires. On ne saurait
cependant suivre les héritiers, en tant qu'ils semblent prétendre que
l'établissement de l'inventaire de la succession, celui du décompte du 22
novembre 2005 et la rédaction de la déclaration de succession ne devraient pas
être rémunérés, vu les erreurs dont ils étaient entachés. Ces activités
n'étaient pas inutilisables, ce qui aurait justifié une suppression des
honoraires perçus pour le travail effectué à ce titre; elles étaient, en soi,
utiles et nécessaires et faisaient partie des devoirs des exécuteurs
testamentaires (  cf. supra consid. 4.3.1). En outre, si les exécuteurs
testamentaires avaient accompli ces tâches sans erreur, il n'apparaît pas
nécessairement que cela aurait nécessité moins d'heures de travail. Par
exemple, on relèvera que, s'il est certes constaté dans l'arrêt attaqué que les
exécuteurs testamentaires ont déclaré à double les parts S.________ dans la
déclaration fiscale, ce qui a entraîné une surimposition de 21'022 fr. -
montant que les exécuteurs ont remboursé aux héritiers - (arrêt entrepris, let.
D p. 6), rien n'indique qu'ils auraient pris moins de temps pour remplir dite
déclaration s'ils l'avaient remplie correctement. Ainsi, dès lors qu'ils ont
par ailleurs été entièrement indemnisés, les héritiers se trouveraient
enrichis, si les honoraires relatifs à cette tâche étaient réduits, voire
supprimés. En définitive, il n'est pas établi que les exécuteurs testamentaires
auraient effectué des opérations totalement inutiles qui ne devraient donc pas
être rémunérées, ni que les défauts constatés nécessitaient impérativement une
réduction des honoraires. Il en résulte que la décision de la Cour de justice
de ne pas réduire le montant des honoraires en raison d'une exécution
défectueuse du mandat ne constitue pas un abus ni un excès de son pouvoir
d'appréciation.
Il reste à examiner si la cour cantonale a abusé ou excédé son pouvoir
d'appréciation en estimant qu'une durée de 1'470 heures de travail apparaissait
justifiée en l'espèce.
Parmi les activités des exécuteurs testamentaires donnant droit à des
honoraires, la Cour de justice a cité l'établissement de la déclaration
d'impôts sur les successions et celui de l'inventaire successoral, ce qui ne
prête pas le flanc à la critique. Cependant, elle a aussi mentionné la
liquidation des actifs successoraux, sans toutefois préciser quel a été le rôle
des exécuteurs testamentaires dans ce cadre. Elle a parallèlement constaté que
ceux-ci, qui n'ont pas donné d'instructions à O.________ SA quant à la gestion
du portefeuille de titres, hormis celle de vendre des actions Nestlé en mars
2001, ont ensuite " laissé O.________ SA procéder à la vente du solde des
titres " (arrêt attaqué, p. 7). On ne discerne donc pas quelle fut leur
activité concernant la liquidation des titres, étant rappelé que ceux-ci
représentent l'essentiel de la valeur de la succession. L'arrêt entrepris ne
précise pas non plus si O.________ SA a facturé ses prestations en relation
avec la vente des titres ni, le cas échéant, si ces honoraires ont été payés
par la succession; dans une telle hypothèse, il ne saurait être question, a
priori, de rémunérer en sus les exécuteurs testamentaires pour lesdites
prestations. Enfin, en tant que la Cour de justice justifie le nombre d'heures
de travail estimé par la durée de la liquidation (5 ans), il faut souligner que
cela ne peut être pris en considération que pour autant qu'une telle durée fût
justifiée et que, durant ces cinq ans, les exécuteurs aient exécuté des actes
utiles à la liquidation. Vu ce qui précède, l'autorité cantonale a fixé le
montant des honoraires prélevés par les exécuteurs testamentaires en se fondant
en partie sur des critères dénués de pertinence. Les allégations des exécuteurs
testamentaires selon lesquelles, dans la mesure où la défunte les a désignés
tous les trois, il serait justifié de prélever un montant d'honoraires plus
élevé que si un seul exécuteur avait été désigné, n'y changent rien. S'il est
vrai qu'une telle circonstance permet de tenir compte d'heures de travail
supplémentaires, correspondant aux activités de coordination entre les
exécuteurs testamentaires (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 404 p. 296;
KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 95 ad art. 518 CC), elle ne saurait justifier à
elle seule une augmentation substantielle des honoraires. Enfin, on ne discerne
pas en quoi l'invocation d'une décision d'une Chambre des notaires serait de
nature à démontrer quels sont les principes dégagés par le droit fédéral à ce
sujet.
Il résulte de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à l'autorité
précédente pour qu'elle fixe à nouveau le montant de l'indemnité équitable due
aux exécuteurs testamentaires à titre d'honoraires, en fonction de l'ensemble
des circonstances, partant, l'éventuel montant qu'ils devront restituer à ce
titre; elle tiendra notamment compte du fait que la succession ne présentait en
définitive pas de difficultés particulières et que les héritiers n'avaient pas
de rapports conflictuels qui auraient pu compliquer la tâche, tout en gardant à
l'esprit que le fardeau de la preuve des prestations fournies incombe aux
exécuteurs testamentaires. Il conviendra d'indiquer quels sont les actes qui
ont été accomplis conformément à leurs devoirs et qui, par conséquent, doivent
être rémunérés, notamment de déterminer quelles opérations de liquidation ont
été effectuées par les exécuteurs testamentaires eux-mêmes, et d'estimer le
nombre d'heures de travail nécessaire. La Cour de justice devra aussi vérifier
si des actes utiles à la liquidation ont été exécutés durant les cinq ans
durant lesquelles celle-ci a duré. Si la valeur importante de la succession
peut certes être prise en compte dans une certaine mesure, le montant des
honoraires doit surtout rester proportionné aux prestations effectivement
fournies (  cf. supra consid. 9.3.1), dont fait partie le travail de
coordination raisonnablement admissible entre les trois exécuteurs
testamentaires.

III.  Solde non distribué des actifs successoraux

10. 
Chacune des parties s'en prend aux considérations de la Cour de justice
concernant le solde non distribué de la succession.

10.1. A la fin de son mandat, l'exécuteur testamentaire doit établir un
décompte final (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 16 ad art. 518 CC; KÜNZLE, Berner
Kommentar, op. cit., n° 409 p. 297), à moins que les héritiers ne l'en
dispensent (COTTI, op. cit., n° 122 ad art. 518 CC; CHRIST/EICHNER, op. cit.,
n° 36 ad art. 518 CC). S'il ne rend pas compte de sa gestion, les héritiers
peuvent demander l'intervention du juge civil (COTTI, op. cit., n° 123 ad art.
518 CC). Par application analogique de l'art. 400 al. 1 CO, l'exécuteur
testamentaire doit aussi restituer tout ce qu'il a reçu dans le cadre de sa
mission, à quelque titre que ce soit.

10.2. Selon un décompte final produit par les exécuteurs testamentaires le 4
décembre 2009 et audité par un expert-comptable indépendant, les héritiers
avaient droit, en tout, à un montant de 6'603'393 fr. Puisque 6'594'922 fr.
leur avaient déjà été versés, un solde de 8'471 fr. 40 devait encore leur être
remis par les exécuteurs testamentaires. Le Tribunal de première instance a
condamné ceux-ci à payer, au titre du versement du solde des actifs
successoraux, la somme arrondie de 8'470 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er
novembre 2005. Cela n'a pas été contesté par les parties en appel.
Les exécuteurs testamentaires affirment ne jamais avoir contesté devoir encore
distribuer le solde de la succession, soit 8'480 fr., aux héritiers. Ils
exposent toutefois que ce solde ne saurait être délivré aux seuls héritiers
parties à la présente procédure, mais devrait être partagé entre l'ensemble des
héritiers, y compris L.A.________-C.________ et N.________.
Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris que les héritiers qui ne sont pas
partie à la présente procédure ont " renoncé à leurs droits de succession " en
faveur de leurs cohéritiers (  cf. supra let. B.a  in fine). La critique doit
ainsi être rejetée. Au demeurant, les exécuteurs testamentaires ne prétendent
pas avoir critiqué le montant du solde non distribué en appel, la cour
cantonale ayant d'ailleurs constaté que cette question ne lui a pas été soumise
(art. 75 LTF).

10.3. Les héritiers estiment qu'en plus du solde non distribué de 8'480 fr.,
les exécuteurs testamentaires doivent encore leur verser 151'842 fr. Ils
auraient en effet indûment déduit ce montant des parts des héritiers, en
compensant une dette avec le produit de la vente des actions de la SI
P.________. La Cour de justice aurait établi les faits contrairement aux pièces
du dossier, notamment les pièces comptables. En particulier, les héritiers
relèvent que le décompte du 22 novembre 2005 comptabiliserait à double une
dette de 151'842 fr., une fois comme dette en " compte courant SI P.________ "
et une fois dans le cadre de la déduction faite à titre de moins-value sur
réalisation d'actifs, le montant de 106'081 fr. déduit à ce titre comprenant
tant la dette de 151'842 fr. que la créance de 130'000 fr. et la remise de
dette de 21'842 fr. Exposant ensuite que le premier juge s'est en définitive
basé sur l'audit établi par W.________ SA par sondages le 4 décembre 2009, les
héritiers tentent de démontrer que, dans ce décompte, la dette de 151'842 fr.
aurait été comptabilisée à double, de sorte qu'en définitive, les exécuteurs
testamentaires devraient leur verser ce montant.

10.3.1. S'agissant de cette prétention, il ressort de l'arrêt entrepris qu'à
l'ouverture de la succession, la masse successorale comprenait une dette de la
défunte au passif du compte courant actionnaire de la SI P.________ (151'842
fr.) et une créance de 130'000 fr. des actifs en compte courant. La vente des
actions de la SI P.________ a entraîné l'extinction de la dette et de la
créance précitées en juin 2002 conformément au contrat de vente, le solde ayant
fait l'objet d'une remise de dette par l'acquéreur. Le décompte de succession
du 2 novembre 2005 [recte: du 22 novembre 2005] mentionne cette dette et cette
créance, alors qu'elles ont été éteintes lors de la vente, sans préjudice
toutefois pour la succession qui a bénéficié au prix de vente et de la remise
de dette. Faute de préjudice, la Cour de justice a donc confirmé la décision du
premier juge de rejeter la conclusion correspondante des héritiers.

10.3.2. En tant que les héritiers se basent sur le décompte du 4 décembre 2009,
sous prétexte que le premier juge en aurait tenu compte dans son raisonnement,
ils omettent qu'il leur appartenait d'expliquer en quoi l'argumentation de la
Cour de justice contreviendrait au droit fédéral ou résulterait d'un
établissement arbitraire des faits (  cf. supra consid. 2.1 et 2.2; art. 42 al.
2 LTF). Une critique du premier jugement est irrecevable. Or, la Cour de
justice ne s'est basée que sur le décompte du 22 novembre 2005 pour en déduire
que la succession n'avait subi aucun préjudice en relation avec la
comptabilisation des opérations relatives aux actions de la SI P.________. Les
héritiers ne prétendent au demeurant pas qu'il serait arbitraire de se fonder
sur les chiffres figurant dans ce décompte plutôt que sur ceux résultant de
l'audit du 4 décembre 2009, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
cette question (  cf. supra consid. 2.1).
Pour le surplus, autant que la critique en relation avec le décompte du 22
novembre 2005 soit compréhensible, elle ne permet pas de démontrer que la dette
de 151'842 fr. serait comptabilisée à double au préjudice des héritiers, pour
les raisons exposées ci-après. Les héritiers prétendent que la dette serait
comptabilisée une première fois en tant que dette au passif du compte courant
actionnaire de la SI P.________ (comprise dans le total des dettes de 358'803
fr.). Ils reconnaissent cependant qu'à ce sujet, la Cour de justice a
correctement établi que le décompte contient parallèlement une créance de
130'000 fr. des actifs en compte courant, le solde (21'842 fr.) ayant fait
l'objet d'une remise de dette par l'acquéreur; partant, il n'en résulte pas de
préjudice pour les héritiers. Ceux-ci affirment que la dette serait, d'autre
part, incluse dans le montant de 106'081 fr. déduit à titre de moins-value sur
réalisation d'actifs, puisque celui-ci comprendrait " la dette, la créance et
la remise de dette ". Or, si tel était le cas, on ne discerne pas en quoi il en
découlerait un préjudice pour les héritiers, puisque la créance et la remise de
dette correspondantes seraient également comprises dans le calcul de ce
montant. Leur argumentation, qui n'explicite pas plus avant en quoi le
raisonnement de la cour cantonale violerait le droit fédéral, ne satisfait quoi
qu'il en soit pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Le recours
doit ainsi être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable.

IV. Frais et dépens

11. 
Les héritiers s'en prennent à la manière dont ont été répartis les frais et
dépens de la procédure cantonale. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner leur
critique, vu l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans le cadre du renvoi, il
appartiendra à la Cour de justice de répartir à nouveau les frais et dépens de
la procédure cantonale.

12. 
En conclusion, chacun des recours est partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable, au sens des considérants. Les frais judiciaires sont fixés à
80'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
complexité de la cause (art. 65 al. 2 LTF). Les exécuteurs testamentaires
obtiennent gain de cause concernant la gestion du portefeuille de titres et les
frais d'expertise privée, mais succombent concernant le calcul du dommage en
relation avec les honoraires des avocats fiscalistes. Les héritiers obtiennent
gain de cause s'agissant des honoraires des exécuteurs testamentaires,
partiellement gain de cause concernant les intérêts de retard dus à l'AFC -
leur conclusion en relation avec les intérêts moratoires étant rejetée -, mais
succombent concernant le solde des actifs successoraux et la dette en relation
avec les actions de la SI P.________. Par conséquent, il se justifie de
répartir les frais à raison de 40'000 fr. à la charge des héritiers,
solidairement entre eux, et de 40'000 fr. à la charge des exécuteurs
testamentaires, solidairement entre eux. La répartition des frais dans les
rapports internes est réglée par l'art. 66 al. 5 LTF. Les dépens sont compensés
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 5A_522/2014, 5A_569/2014 et 5A_573/2014 sont jointes.

2. 
Chacun des recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt attaqué est annulé et il est partiellement réformé en ce sens que, sous
réserve des questions faisant l'objet du renvoi, G.________, H.________ et
I.________, solidairement entre eux, sont condamnés à payer à A.A.________,
B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________ et F.B.________,
solidairement entre eux:

- 165'070 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005;
- 49'570 fr., sans intérêts;
- 8'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005.
S'agissant de la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en
lien avec la gestion du portefeuille de titres, ainsi que de celle de la
restitution d'honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, la
cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
En outre, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Les recours sont rejetés pour le surplus.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 80'000 fr., sont mis pour 40'000 fr. à la
charge de G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux, et
pour 40'000 fr. à la charge de A.A.________, B.A.________, C.A.________,
D.A.________, E.B.________ et F.B.________, solidairement entre eux.

4. 
Les dépens sont compensés.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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