Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.473/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_473/2014

Arrêt du 19 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et
Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Danièle Mooser, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,
intimé.

Objet
divorce (cautionnement, intérêts),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 26 février 2014.

Faits :

A. 
A.A.________ (1957), et B.A.________ (1956) se sont mariés le 30 août 1991. Le
3 septembre de la même année, ils ont conclu devant notaire un contrat de
mariage prévoyant qu'ils adoptaient le régime matrimonial de la séparation de
biens, avec effet rétroactif à la date de leur mariage.
Par jugement du 6 novembre 2012, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé leur
divorce. Statuant le 26 février 2014 sur appel de l'ex-épouse et appel joint de
l'ex-époux, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
a partiellement réformé le jugement et notamment condamné l'ex-épouse à payer à
son ex-époux la somme de 53'089 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre
2004. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., ont été mis à la charge de
l'ex-épouse à raison de 3/4 (à savoir 2'250 fr.) et à la charge de l'ex-époux à
raison d'1/4 (à savoir 750 fr.). Les dépens de l'ex-épouse ont été fixés à
6'535 fr. 75 et ceux de l'ex-époux à 4'568 fr. 10.

B. 
Par mémoire du 4 juin 2014, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa
réforme, en ce sens que la somme de 53'089 fr. qu'elle est condamnée à payer à
son ex-époux s'entend sans intérêt. Elle conclut aussi à ce que chaque partie
supporte la moitié des frais judiciaires de la procédure cantonale, fixés à
3'000 fr., et à ce que chaque partie " assume ses propres dépens " relatifs à
cette même procédure.

 Invités à se déterminer, l'ex-époux a conclu principalement à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté, et la
Ie Cour d'appel civile a renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que
dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans
une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur une créance
due entre les ex-époux, à savoir une affaire pécuniaire. La valeur litigieuse
requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), étant
rappelé que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, les prétentions
litigieuses devant le Tribunal fédéral ne sont pas déterminantes à cet égard,
seuls les chefs de conclusion recevables qui étaient encore en cause devant la
dernière instance précédant le Tribunal fédéral étant pertinents (art. 51 al. 1
let. a LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2 p. 47 s.). La recourante a en outre pris
part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et
a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.
76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au
regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant
doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
134 V 53 consid. 3.3 p. 60; arrêt 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2,
destiné à la publication). Les mêmes exigences de motivation pèsent sur
l'intimé (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation (art.
106 al. 2 LTF) susmentionné.

3. 
Il ressort de l'arrêt attaqué que les parties ont adopté le régime de la
séparation de biens. La cour cantonale a constaté que durant le mariage,
l'ex-épouse exploitait une entreprise commerciale individuelle dont le but
était " achat, vente, commercialisation de marchandises dans la branche des
textiles et de la mode ", et dont elle était unique titulaire avec signature
individuelle. Elle avait contracté des dettes envers la Banque cantonale de
Fribourg (BCF) ainsi qu'envers ses parents pour obtenir des fonds pour cette
entreprise. Il a été retenu qu'elle était seule débitrice de la dette
contractée auprès de la BCF; son époux s'était porté caution solidaire de cette
dette, conformément à l'acte authentique signé par les parties. La faillite de
l'épouse a été prononcée le 19 avril 2004. En sa qualité de caution solidaire,
l'époux avait l'obligation de s'acquitter de la dette. Pour pouvoir le faire,
il a contracté un emprunt de 106'987 fr. 95 auprès de la BCF le 22 novembre
2004; ce montant a immédiatement servi à éteindre la dette. En procédant à ce
versement unique, il a été subrogé aux droits du créancier (à savoir la BCF) à
concurrence du montant total payé, c'est-à-dire 106'987 fr. 95. Dès lors qu'il
a pris des conclusions tendant au remboursement, de la part de son ex-épouse,
d'un montant de 53'089 fr. seulement,         l'ex-épouse a été reconnue comme
sa débitrice à raison de ce montant, vu l'application de la maxime de
disposition. Concernant les intérêts, la juridiction précédente a relevé qu'ils
avaient été requis dès le 1er juillet 2004, mais ne seraient alloués qu'à
compter du 22 novembre 2004, date de la subrogation.

4. 
La recourante admet devoir verser 53'089 fr. à l'intimé. Elle conteste en
revanche le fait que ce montant porte intérêt. Selon elle, l'autorité cantonale
aurait omis de constater que le prêt contracté par l'intimé pour pouvoir
rembourser la somme due à la banque ne portait pas intérêt. Il suffirait de se
référer à la pièce n° 22 du bordereau de l'intimé du 5 décembre 2011 pour
constater que le contrat de prêt mentionne expressément un taux d'intérêt de 0%
(clause 11 du contrat). La recourante ajoute que la Cour d'appel ne motive pas
sa décision, si ce n'est en indiquant que l'intérêt est dû parce que la caution
est subrogée aux droits du créancier. Or, elle affirme que selon la doctrine,
la caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle a
payé, de sorte qu'en l'espèce, la décision entreprise violerait l'art. 507 CO.

 Pour sa part, l'intimé prétend que les dispositions légales sur la caution ne
sont pas pertinentes pour juger de l'issue du litige. Il affirme qu'un intérêt
compensatoire de 5% lui est dû en vertu des art. 41, 99 al. 3 et 73 al. 1 CO,
dès lors que " le dommage comprend l'intérêt du capital alloué à titre
d'indemnité ", dû " dès l'événement dommageable (soit, en l'espèce, dès la
subrogation) ".

5.

5.1. Dès lors que les parties étaient mariées au moment où la prétention
récursoire de l'intimé (caution) envers la recourante (débitrice principale)
est née, il convient tout d'abord d'examiner si le droit matrimonial prévoit
des règles particulières qui dérogeraient à celles qui ressortent du Code des
obligations concernant les intérêts.

5.2.

5.2.1. Le régime matrimonial n'exerce pas d'influence sur l'exigibilité des
dettes entre les époux (art. 203 al. 1, 235 al. 1 et 250 al. 1 CC), pas plus
que sur la naissance des obligations. Le législateur a ainsi voulu éviter que
les créances qui ne seraient pas exigibles en vertu du droit commun le
deviennent, et par conséquent soient saisissables, uniquement parce qu'elles
appartiennent à un époux contre son conjoint. Cela reviendrait en effet à
discriminer l'époux qui est débiteur de son conjoint par rapport à d'autres
débiteurs (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux
du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1252). En
principe, il y a donc lieu d'appliquer les règles générales du droit aux dettes
entre époux (FF 1979 II 1292).
Ainsi, dès qu'une dette est exigible, l'époux créancier peut en réclamer le
paiement, au besoin par les moyens de l'exécution forcée. Mais il peut aussi
différer sa réclamation sans avoir à redouter la perte de sa créance; en effet,
l'art. 134 al. 1 ch. 3 CO prévoit expressément que la prescription ne court
point et, si elle avait commencé à courir, qu'elle est suspendue à l'égard des
créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage. Les art. 203 al. 2,
235 al. 2 et 250 al. 2 CC apportent une autre atténuation à la rigueur du
droit, en considération du fait que les époux ne sont pas dans la situation de
créancier et de débiteur quelconques (FF 1979 II 1292). Selon ces dispositions,
lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose expose l'époux
débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale,
celui-ci peut solliciter des délais de paiement. Les égards que se doivent les
époux (art. 159 al. 2 et 3 CC) imposent en effet au créancier d'user de
ménagements envers son conjoint. Le sursis au paiement ne peut cependant
d'emblée être imposé à l'époux créancier sans que sa créance soit de quelque
façon garantie, si du moins on peut attendre du débiteur qu'il y pourvoie. Les
délais de paiement ne seront dès lors accordés qu'à charge de fournir des
sûretés si les circonstances le justifient (art. 203 al. 2 in fine, 235 al. 2
in fine et 250 al. 2 in fine CC; FF 1979 II 1292).

5.2.2. Les dispositions relatives au droit matrimonial ne prévoient pas - à
tout le moins pas expressément - que les dettes entre époux découlant d'une
obligation de droit commun (contrat, acte illicite, enrichissement illégitime)
ne porteraient jamais intérêt. Quant au Message du Conseil fédéral (FF 1979 II
1179), il est également muet sur la question des intérêts de telles dettes
entre époux.
Selon la doctrine majoritaire, sauf convention contraire ou décision contraire
du juge, les dettes entre époux ne portent pas intérêt (Hausheer/Aebi-Müller,
in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, n° 16 ad art. 203 CC;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, n° 1094 p.
519; Paul-Henri Steinauer, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n°
12 ad art. 203 CC; Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 2e
éd. 1997, n° 301 p. 161; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Das
Familienrecht, vol. II, 1992, n° 52 ad art. 203 CC p. 565;  contra: Paul
Piotet, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, 1986, p.
26). Les auteurs qui défendent cette opinion se fondent sur le fait que les
art. 203, 235 et 250 CC ne prévoient pas expressément que les dettes entre
époux portent intérêt, contrairement à ce qui ressort de l'art. 218 CC. Cette
dernière disposition, qui concerne le règlement de la créance de participation
et de la part à la plus-value dans le régime de la participation aux acquêts,
dispose - tout comme les art. 203 al. 2, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC - que
l'époux débiteur exposé à des difficultés graves en cas de règlement immédiat
des prétentions précitées peut solliciter des délais de paiement; contrairement
aux art. 203 al. 2, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC, qui sont muets sur la question,
elle précise que sauf convention contraire, l'époux débiteur doit des intérêts
dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si
les circonstances le justifient.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'expliquer que l'art. 218 al. 2 CC
permettait de préciser que les intérêts sur la créance de participation et la
part à la plus-value ne commencent à courir qu'à compter de la liquidation du
régime matrimonial, puisque les acquêts existant à la dissolution du régime
sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le
législateur a estimé que jusqu'à la liquidation effective du régime
matrimonial, les conjoints participent tant aux augmentations qu'aux
diminutions de la valeur des acquêts. En cas de liquidation judiciaire, les
intérêts commencent donc à courir au moment de l'entrée en force du jugement
(arrêt 5A_599/2007 et 5A_626/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.1 et les
références). En définitive, l'art. 218 al. 2 CC permet de déterminer le point
de départ des intérêts qui courent sur la créance de participation et la
créance de plus-value, à savoir deux créances qui reposent sur le droit
matrimonial, dans le cadre du régime de la participation aux acquêts. On ne
saurait en tirer une dérogation aux règles générales du droit des obligations
s'agissant des prétentions entre époux découlant d'obligations de droit commun,
à tout le moins s'agissant d'époux mariés sous le régime de la séparation de
biens. Enfin, le seul devoir d'assistance entre époux (art. 159 al. 2 et 3 CC)
ne suffit pas à fonder une présomption générale selon laquelle l'ensemble des
dettes entre époux découlant du droit commun ne porteraient jamais intérêts
tant que dure le mariage. Pour de telles prétentions, le législateur renvoie
aux règles générales du droit (FF 1979 II 1292); il a par ailleurs expressément
prévu les exceptions qu'il entendait apporter à ce régime (notamment aux art.
134 al. 1 ch. 3 CO [prescription], 111 al. 1 ch. 1 LP [participation
privilégiée à la saisie], 203 al. 2, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC [délais de
paiement]). Pour ces motifs, le point de savoir si une dette de droit commun
entre époux porte intérêt doit être analysé, en principe, selon les règles du
droit des obligations (dans le même sens Piotet, op. cit., p. 26), à tout le
moins lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

5.2.3. Dès lors qu'en l'espèce, les parties ont adopté le régime de la
séparation de biens, il est indubitable que la question des intérêts de la
dette litigieuse doit être examinée au regard des règles générales du Code des
obligations (cf. supra consid. 5.2.1 et 5.2.2).

5.3.

5.3.1. En vertu de l'art. 499 CO, la caution n'est tenue, dans tous les cas,
qu'à concurrence du montant total indiqué dans l'acte de cautionnement (al. 1).
Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire, notamment du
montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure
du débiteur (al. 2 ch. 1), des frais de poursuites et des actions intentées
contre le débiteur (al. 2 ch. 2), et des intérêts conventionnels (al. 2 ch. 3),
aux conditions prévues par cette disposition. Selon l'art. 507 al. 1 CO, la
caution qui a payé le créancier est subrogée aux droits de celui-ci; en cas de
paiement partiel, elle lui est aussi d'emblée subrogée, mais seulement à
concurrence de ce qu'elle lui a payé (parmi plusieurs Georges Scyboz, Le
contrat de garantie et le cautionnement, Traité de droit privé suisse, vol. VII
/2, 1979, p. 131). La caution ne peut exercer son droit de recours contre le
débiteur qu'à compter de l'exigibilité de la dette principale (art. 507 al. 1
in fine CO).

5.3.2. Par la subrogation, la caution acquière, outre la créance      
elle-même, les droits de préférence et les autres droits accessoires -
notamment les intérêts (rémunératoires) -, à l'exclusion de ceux qui sont
inséparables de la personne du créancier (art. 170 al. 1 CO; Christoph M.
Pestalozzi, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n° 6
ad art. 507 CO; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, 1945, n° 32 ad art. 507
CO; Philippe Meier, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2012,
n° 9 ad art. 507 CO; Lucien Nussbaumer, Subrogation et recours de la caution
lors du concours des sûretés personnelles et réelles dans le nouveau droit de
cautionnement, 1945, p. 32; Scyboz, op. cit., p. 132 s.).

5.3.3. La caution qui n'a pas obtenu satisfaction de la part du débiteur
principal alors que la dette est exigible peut le mettre en demeure de
s'exécuter conformément à l'art. 102 CO (Claude Ramoni, Demeure du débiteur et
contrats de droit suisse, Zurich 2002, n° 848 p. 391). La demeure suppose,
entre autres conditions, que la créance soit exigible et, sauf cas
particuliers, que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO).
L'introduction d'une action judiciaire tendant à la condamnation du débiteur
constitue une interpellation au sens de cette disposition (ATF 116 II 225
consid. 5a p. 236).
En application des règles générales du Code des obligations, le débiteur
principal qui se trouve en demeure de rembourser une somme d'argent à la
caution doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été
fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). L'art. 104 al. 1 CO est
de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux
d'intérêt plus élevé ou plus bas (ATF 125 III 443 consid. 3d p. 448; 117 V 349
consid. 3b p. 349). Enfin, en vertu de l'art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage
éprouvé par la caution (créancier) est supérieur à l'intérêt moratoire, le
débiteur principal est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve
qu'aucune faute ne lui est imputable.

5.4.

5.4.1. En tant que l'intimé affirme que l'art. 41 CO serait applicable en
l'espèce et qu'il aurait donc droit à des intérêts compensatoires, on ne
discerne pas pour quel motif tel serait le cas, de sorte que son argumentation,
au demeurant peu étayée, doit être rejetée (cf. supra consid. 2.1 in fine).
Quant à la recourante, lorsqu'elle évoque l'art. 499 CO, elle n'expose pas en
quoi la décision entreprise contreviendrait à cette disposition; elle ne
prétend notamment pas que le montant payé par la caution dépasserait celui qui
était indiqué dans l'acte de cautionnement (cf. supra consid. 5.3.1). En tant
qu'elle affirme que le contrat de prêt contracté par son ex-époux auprès de la
BCF dans le but de rembourser la dette mentionnerait un intérêt de 0%, autant
que l'argument soit recevable (cf. supra consid. 2.2), il n'a quoi qu'il en
soit pas d'influence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après.

5.4.2. En l'occurrence, au moment où il a payé 106'987 fr. 95 à la BCF pour
éteindre la dette de son ex-épouse auprès de cet établissement (à savoir le 22
novembre 2004), l'intimé (caution) a été subrogé aux droits de la BCF à
concurrence de ce montant (cf. supra consid. 5.3.1). La cour cantonale a
toutefois condamné la recourante (débitrice principale) à verser à l'intimé
53'089 fr. seulement, pour le motif qu'il n'avait pas réclamé davantage; à
juste titre, les parties ne formulent pas de grief sur ce point.
De par la subrogation, le 22 novembre 2004, l'intimé a acquis la créance dont
la banque était titulaire envers la recourante, ainsi que l'ensemble des droits
accessoires qui y étaient attachés, notamment d'éventuels intérêts
rémunératoires (cf. supra consid. 5.3.2). Cela étant, il ne ressort pas de
l'arrêt entrepris que le contrat qui a lié la BCF et la recourante prévoyait
des intérêts conventionnels en guise de rémunération du prêt; dès lors, la cour
cantonale ne pouvait retenir, sans plus ample examen, qu'un tel intérêt était
dû à compter de la date de la subrogation. Dans la mesure où les parties ne
prétendent pas avoir allégué en temps utile que le prêt initial prévoyait un
taux d'intérêt ni, a fortiori, qu'elles auraient offert les preuves propres à
prouver ce fait, il n'y a pas lieu de compléter les faits à ce sujet.
Il reste à examiner si l'intimé est fondé à réclamer un intérêt moratoire (cf.
supra consid. 5.3.3) à la recourante. Sur ce point, s'agissant du taux
applicable, la recourante et l'intimé ne prétendent pas avoir convenu d'un
taux, ni avoir exclu d'un commun accord que la prétention litigieuse puisse
porter intérêt moratoire. Elles n'affirment pas non plus que le dommage éprouvé
par la caution fût supérieur à l'intérêt moratoire prévu par la loi. Partant,
un  taux d'intérêt moratoire de 5% (art. 104 al. 1 CO) est en principe
applicable. L'élément déterminant pour fixer le  point de départ des intérêts
moratoires est la date à partir de laquelle la débitrice principale s'est
trouvée en demeure de s'exécuter auprès de la caution. Dès lors que les
éléments de fait nécessaires pour statuer sur cette question ne ressortent pas
de l'arrêt entrepris, la Cour de céans n'est pas en mesure de le réformer; la
cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art.
107 al. 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale d'établir les éléments de
fait permettant de déterminer si, dans le cas d'espèce, la demeure de
l'ex-épouse supposait que celle-ci fût interpellée conformément à l'art. 102
al. 1 CO, respectivement si, au contraire, l'une des exceptions prévues par
l'art. 102 al. 2 CO était réalisée. Dans l'hypothèse où l'ex-époux devait
interpeller son ex-épouse, il y aura lieu d'examiner l'existence d'une
interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO et, le cas échéant, établir la
date de la mise en demeure.

6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la cause
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine si la recourante s'est
retrouvée en demeure de rembourser à l'intimé le montant litigieux; elle
déterminera en conséquence si le montant dû porte intérêt moratoire et, le cas
échéant, à partir de quelle date. La recourante n'obtient que partiellement
gain de cause. Dans ces conditions, il y a lieu de répartir les frais de la
procédure fédérale de manière égale entre le recourant et l'intimée (art. 66
al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à
l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis pour moitié entre le
recourant et l'intimée.

3. 
Les dépens sont compensés.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I ^e Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 19 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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