Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.43/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_43/2014

Arrêt du 23 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
curatelle de représentation et de gestion (avocat d'office),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 29 novembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 29 novembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a partiellement admis le recours formé le 2 octobre
2013 par A.________ contre l'ordonnance du 10 septembre 2013 du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant, a annulé le ch. 5 de cette décision en
tant qu'il prononçait la suspension des droits politiques de l'intéressé, et a
confirmé pour le surplus l'ordonnance querellée instituant une curatelle de
représentation et de gestion en faveur de A.________;
que la Chambre de surveillance de la Cour de justice a considéré qu'il ressort
de l'expertise psychiatrique du 22 novembre 2011 confirmée par son auteur en
audience le 22 décembre 2011, que l'intéressé souffre de schizophrénie
paranoïde durable pouvant entraîner des troubles du comportement menaçants et
rendant l'intéressé incapable de gérer ses affaires, bien que celui-ci puisse
se passer de soins et secours permanents, en sorte que c'est à juste titre que
le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle
de représentation et de gestion;
que l'autorité précédente a en outre estimé que le Tribunal de première
instance s'est conformé aux conclusions de l'expertise médicale et a fait une
saine application des principes de subsidiarité et de proportionnalité en ne
prononçant pas une curatelle de portée générale;
que la cour cantonale a enfin rejeté le grief de violation du droit d'être
entendu soulevé par l'intéressé, dans la mesure où celui-ci a été entendu à de
nombreuses reprises au cours de l'instruction de la cause, singulièrement à
l'audience conformément à l'art. 447 al. 1 CC;
que, par lettre du 17 janvier 2014, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicite la désignation d'un
avocat d'office;
que le recourant - qui affirme que la curatelle de gestion n'est pas fondée en
dépit du retard dans le paiement de ses loyers et exprime son désaccord avec le
budget mensuel que lui a attribué son curateur - ne soulève aucun grief, même
de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la
décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable,
doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b
LTF;
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée
(art. 64 al. 1 LTF);
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
2ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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