Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.424/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_424/2014

Arrêt du 15 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hermann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A. A.________,
représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate,
recourant,

contre

B. A.________,
représentée par Me Eric Beaumont, avocat,
intimée.

Objet
divorce (contribution d'entretien),

recours contre les arrêts de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève du
23 septembre 2011 et du 28 mars 2014.

Faits :

A. 
A.A.________, né en 1961, et B.A.________, née en 1961, se sont mariés le 14
octobre 1983 à Genève, sous le régime de la séparation de biens. De cette union
sont issus quatre enfants, aujourd'hui majeurs.

Le mari, qui avait quitté le domicile conjugal en décembre 2003, a formé une
requête unilatérale en divorce le 29 septembre 2009. Par jugement du 7
septembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment,
prononcé le divorce (ch. 1), condamné le mari à payer à l'épouse une
contribution d'entretien d'un montant de 15'000 fr. par mois (ch. 2),
indexation en sus (ch. 3), et compensé les dépens (ch. 9 et 10). L'épouse n'a
perçu aucun montant au titre du partage des avoirs LPP, le mari, qui exerce la
profession d'avocat à titre indépendant, ne disposant pas de prévoyance
professionnelle.

Statuant sur appel de A.A.________ par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de
justice du canton de Genève a, entre autres points, annulé les chiffres 2 et 9
du dispositif de ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première
instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a fondé cette décision essentiellement sur le fait que l'autorité
inférieure n'avait pas recherché si, et dans quelle mesure, B.A.________
pouvait elle-même pourvoir à son entretien futur et qu'elle ne s'était en outre
pas préoccupée, avant d'octroyer à celle-ci une rente mensuelle de 15'000 fr.
illimitée dans le temps, du fait que la capacité contributive du débirentier
serait sans doute réduite au moment de son retrait de la vie active.

Dans un arrêt du 30 mars 2012 (5A_764/2011), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière civile formé par B.A.________ contre l'arrêt
précité, considérant qu'il ne pouvait pas rendre de décision finale à ce stade
de la procédure.

B. 
Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur
renvoi de la Cour de justice, a, notamment, arrêté le montant de la
contribution d'entretien après divorce à 15'000 fr. par mois jusqu'en mars
2021, 6'500 fr. par mois jusqu'en mars 2026 et 4'000 fr. par mois dès cette
date, sans limite de temps.

 Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement et la défenderesse a formé
un appel joint. Par arrêt du 28 mars 2014, la Cour de justice a fixé la
contribution d'entretien à 15'000 fr. par mois du prononcé de sa décision
jusqu'à fin mars 2021, puis à 5'000 fr. par mois dès avril 2021, sans limite de
temps.

C. 
Par acte déposé le 19 mai 2014, A.A.________ exerce un recours en matière
civile contre l'arrêt du 28 mars 2014 et contre celui du 23 septembre 2011. Il
demande principalement l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2014 et, ceci fait,
requiert qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B.A.________
une contribution d'entretien mensuelle de 6'400 fr. jusqu'au 31 décembre 2021,
puis de 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2026; subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours, sollicitant préalablement que les pièces
D, E et F produites par le recourant soient déclarées irrecevables.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la
forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur
recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige
porte sur le montant et la durée de la contribution d'entretien en faveur de
l'intimée, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise
est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en
outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let.
a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).

1.2. L'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 23 septembre 2011, qui
constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 3 LTF, peut être
attaqué par un recours contre la décision finale dans la mesure où il influe
sur le contenu de celle-ci.

 Le recourant ne prend pas de conclusions formelles contre la décision
incidente et se borne à demander la réforme ou l'annulation de l'arrêt final.
La motivation du recours porte cependant aussi sur des questions tranchées dans
l'arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2011. Au vu des motifs du
recours, on peut dès lors considérer que la décision incidente est attaquée
conformément aux exigences déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 9C_439/
2010 du 27 février 2012 consid. 4.2; 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 1.2;
9C_543/2009 du 1er octobre 2009 consid. 1.3; 1C_100/2008 du 18 juin 2008
consid. 1 et les références). Il en irait différemment si les critiques visant
la décision incidente - présentées dans le recours contre la décision finale -
ne satisfaisaient pas à ces exigences de motivation (arrêts 2C_683/2013 du 13
février 2014 consid. 2.3; 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.5).

Par conséquent, du point de vue des art. 90 et 93 LTF en relation avec l'art.
42 LTF, il y a lieu de considérer que le présent recours est recevable en tant
qu'il conteste les questions tranchées dans la décision incidente (cf. infra
consid. 3).

1.3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134
III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de
la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En
outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux
que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant («principe
d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire
s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (
ATF 135 III 232 consid. 1.2).

1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2;
133 II 249 consid. 1.1.2), ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), et
pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se
borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations
ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il lui appartient de
soulever expressément un grief à ce propos et de fournir une démonstration
claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Une
critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF
140 III 86 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1).

1.5. Se référant à l'art. 99 al. 1 in fine LTF, le recourant a produit diverses
pièces, notamment une «Décision provisoire de cotisations personnelles» de la
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, du
22 avril 2014 (pièce D), et une convocation du 2 avril 2014 à l'«Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires de Banque C.________ SA le mercredi 23
avril 2014 [...]» (pièce E); il s'agit là de pièces établies postérieurement à
l'arrêt déféré (vrais nova), de sorte qu'elles sont d'emblée irrecevables (ATF
139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 4A_53/2013 du 5 mars
2014 consid. 2).

2. 
Le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir pas tenu compte de ses
revenus effectifs actuels. Il soutient que l'autorité cantonale ne pouvait se
fonder sur la moyenne de ses bénéfices nets de 2005 à 2012 car l'année 2010,
particulièrement favorable, serait atypique et la baisse de ses revenus
constante; le gain de l'année 2012 devrait en outre être corrigé. Son revenu
mensuel moyen serait ainsi de 27'721 fr. 40 et non de 45'570 fr. [recte: 44'000
fr.], comme le retiendrait à tort l'arrêt querellé. Il conteste en outre le
montant de ses charges tel qu'arrêté par la cour cantonale.

2.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la
différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants,
pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du
bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois
dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données
fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue (arrêt 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence).
Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans
présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans
attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par
ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il
convient de corriger en prenant en considération les amortissements
extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/
2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid.
3a et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid.
5.2.3; 5A_203/2009 du 27 août 2009 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2009 p.
1064 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant
des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas
convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -
qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de
déterminer ce train de vie (arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1;
5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.4 et la jurisprudence citée).

2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, de 2010 à 2012, les
revenus annuels du débirentier s'étaient élevés à environ 530'660 fr. nets
(692'237 fr. en 2010; 445'667 fr. en 2011; 454'073 fr. en 2012), soit un revenu
mensuel net de l'ordre de 44'220 fr. en moyenne. De 2005 à 2012, la moyenne de
ses revenus était semblable, soit par année environ 546'850 fr. nets,
correspondant à un revenu mensuel net de 45'570 fr. L'intéressé avait observé
une diminution de ses revenus en 2011 et 2012, sa situation professionnelle
s'étant modifiée pendant cette période: sa précédente association avait pris
fin en 2011 et il s'était associé à deux nouveaux confrères en 2012; il avait
par ailleurs perdu un mandat d'administrateur en 2011. Cela étant, en 2012, il
avait retrouvé un tel mandat, qui lui procurait un revenu de l'ordre de 100'000
fr. par an. En outre, la moyenne annuelle de ses revenus sur huit ans était
semblable à celle des années 2010 à 2012. Il ne se justifiait donc pas de tenir
compte exclusivement des gains de 2011 et 2012 pour évaluer sa capacité
contributive actuelle, dès lors que la diminution de ses revenus apparaissait
n'avoir été que temporaire. Il convenait ainsi de retenir qu'il réalisait un
revenu mensuel moyen de l'ordre de 44'000 fr. nets.

En ce qui concerne l'année 2010, le recourant soutient que celle-ci serait
exceptionnelle, en raison de recettes perçues «du bureau de Dubaï»: purement
appellatoire, cette allégation ne saurait dès lors être prise en considération
(art. 106 al. 2 LTF). De même, le recourant ne démontre aucun arbitraire dans
la constatation de ses revenus pour 2012. A cet égard, il se contente de
reprocher à la Cour de justice une erreur manifeste, dans la mesure où celle-ci
aurait tenu compte de tantièmes d'administrateur alors même qu'il avait
expliqué que ce mandat avait pris fin. Une fois encore, cette critique
n'apparaît pas suffisamment motivée. Il en va de même s'agissant du montant de
ses cotisations sociales pour 2012, d'autant qu'il invoque à l'appui de ce
grief une pièce nouvelle, partant irrecevable; tel est aussi le cas en tant
qu'il affirme que son mandat d'administrateur pour la Banque C.________ SA n'a
pas été reconduit lors de l'assemblée générale du 23 avril 2014 (cf. supra
consid. 1.5). Comme le recourant ne démontre pas que la Cour de justice se
serait, de manière insoutenable, fondée sur un revenu erroné, sa critique selon
laquelle celle-ci aurait retenu à tort qu'il bénéficiait d'un disponible de
15'000 fr., pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, n'apparaît donc pas
fondée.

Quant aux charges du recourant, les juges précédents ont estimé qu'elles
devaient être admises à hauteur de 13'630 fr. par mois. Le recourant soutient
avoir démontré un montant de charges de 15'176 fr. A l'appui de ce grief, il
soutient que «le détail effectué par le Recou-rant ne constitue pas d'«autres
frais fixes» comme le retient la Cour mais la démonstration qu'en tenant compte
d'un ménage d'une personne, les besoins et donc l'entretien convenable d'une
personne correspondant au budget établi par le Recourant pour l'Intimée»: pour
autant qu'elle soit compréhensible, cette critique se révèle insuffisante à
démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, voire une quelconque
violation du droit dans l'établissement du montant retenu.

3. 
Selon le recourant, l'autorité cantonale, dans son arrêt de renvoi du 23
septembre 2011, n'aurait pas correctement déterminé l'entretien convenable de
l'intimée, celle-ci n'ayant notamment pas prouvé ses besoins. Il se plaint sur
ce point d'une violation de l'art. 8 CC et, par voie de conséquence, de l'art.
125 CC.

3.1. La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le
niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans le
cas d'un mariage qui - comme en l'espèce - a duré dix ans ou plus et a
durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie
nécessitant une contribution d'entretien, le conjoint bénéficiaire a droit dans
l'idéal au maintien du standard de vie qui prévalait pendant le mariage (ATF
132 III 593 consid. 3.2) ou, si les ressources du débiteur d'aliments sont
insuffisantes, au même train de vie que celui-ci (ATF 137 III 102 consid.
4.2.1.1; 135 III 59 consid. 4.1; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1
et les citations).

3.2. L'autorité cantonale a déterminé l'entretien convenable de la défenderesse
dans son arrêt de renvoi du 23 septembre 2011. Elle a considéré que ni
celle-ci, ni, hormis pour quelques postes, le deman-deur, n'avaient fourni de
pièces relatives à leurs charges respectives. Ce dernier - qui ne prétendait
pas que son train de vie se fût amélioré depuis la séparation - soutenait que
ses dépenses mensuelles s'élevaient à 36'700 fr. au total, dont environ 23'000
fr. pour son entretien personnel, y compris ses impôts. A supposer que la
création de deux ménages séparés ne permît pas aux parties de conserver le
niveau de vie qui prévalait durant la vie commune, comme le prétendait le
débirentier, la bénéficiaire aurait au moins droit à une contribution lui
procurant un train de vie égal à celui de son ex-époux. Dans cette hypothèse,
et selon les propres allégués de l'intéressé, une contribution d'un montant de
15'000 fr. par mois procurait à la défenderesse un train de vie inférieur à
celui du demandeur. Même si l'on retranchait la somme alléguée par celui-ci
pour l'amortissement et le service de la dette hypothécaire, ses dépenses
personnelles s'élevaient à 14'529 fr., si bien que la contribution arrêtée par
le premier juge permettait à la bénéficiaire d'avoir un niveau de vie du même
ordre que celui du débirentier. Le montant de 15'000 fr. par mois
n'apparaissait donc pas excessif, ni disproportionné compte tenu du revenu de
43'842 fr. nets par mois réalisé par le débirentier en 2005, celui-ci
n'alléguant pas que ses gains au moment de la sépa-ration auraient été
inférieurs à ce montant.

La Cour de justice a ainsi retenu, à l'instar du juge de première instance, que
l'entretien convenable de l'ex-épouse pouvait être arrêté à 15'000 fr. par
mois. Il s'agit là d'une constatation de fait, que le recourant devait
critiquer selon les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 1.4). Or il ne démontre pas en quoi cette appréciation de
l'autorité cantonale serait insoutenable. En tant qu'il affirme que la Cour de
justice aurait dû établir le train de vie réel de l'intimée, qui n'a fourni
qu'un budget «fourre-tout», ses allégations ne sont pas de nature à démontrer
l'arbitraire du montant constaté. Il en va de même lorsqu'il soutient que le
niveau d'entretien convenable de l'intimée serait de 6'400 fr. par mois. Tel
est également le cas dans la mesure où il prétend, en se fondant sur des pièces
produites dans la procédure après renvoi, que même durant la vie commune, le
train de vie des époux ne pouvait être aussi élevé que l'intimée le soutient.
Le recourant expose en outre que le montant de 15'000 fr. est inéquitable au
regard de ses revenus et ne respecte pas l'égalité entre les parties, car il
placerait l'intimée dans une situation plus favorable que jusqu'alors: une fois
encore, il ne démontre pas l'arbitraire dans la constatation des faits; on ne
voit pas non plus en quoi l'art. 125 CC aurait été à cet égard violé (art. 42
LTF). Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la décision de la
cour cantonale calque les besoins de l'intimée sur ceux de la famille, lorsque
les conjoints et les enfants vivaient encore ensemble. Il ressort en effet de
l'arrêt du 23 septembre 2011 - dans lequel la question du niveau de vie devant
être garanti à l'épouse a été tranchée - que la Cour de justice s'est en
réalité fondée sur les dépenses alléguées par le recourant pour son propre
entretien.

Le recourant ne fournit ainsi pas le moindre élément dont on pourrait déduire
que le niveau de vie auquel l'épouse peut prétendre serait inférieur à celui
admis par la Cour de justice. Dès lors que la contribution nécessaire au
maintien du train de vie antérieur a été fixée en fait, la question du fardeau
de la preuve (art. 8 CC) que soulève le recourant est sans objet (ATF 130 III
591 consid. II/5.4 et les arrêts cités).

4. 
Les juges précédents auraient aussi arbitrairement apprécié l'évolution future
de la situation du recourant pour fixer une contribution illimitée dans le
temps.

4.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir
compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125
al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment de la fortune des époux (ch.
5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique,
l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien
atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente
sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en
particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier
n'est pas envi-sageable et que les moyens du débiteur le permettent (notamment:
arrêts 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 6.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 759; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008
consid. 4.6.1; 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 4.1; cf. aussi: arrêt 5A_124/
2007 du 19 septembre 2007 consid. 2.2; SCHWENZER, in: FamKommentar Scheidung,
vol. I, 2e éd. 2011, n° 36 ad art. 125 CC; STETTLER, Les pensions alimentaires
consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 161
/162; HAUSHEER, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten
zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n° 3.61 p. 151/152).

4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il ne peut être exigé de la
crédirentière qu'elle prenne une activité lucrative, de sorte qu'elle n'est pas
en mesure de pourvoir elle-même à son entretien complet et à se constituer une
prévoyance vieillesse, étant précisé qu'elle percevra une rente AVS estimée à
2'021 fr. dès janvier 2026. Le recourant - qui, selon les constatations jugées
non arbitraires de l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2), bénéficie d'un
revenu mensuel net moyen de 44'000 fr. pour des charges admissibles de 13'630
fr. par mois environ - soutient que la Cour de justice a retenu à tort, en se
fondant sur une expérience générale de la vie qui ne correspond pas à la
réalité, qu'il n'était pas établi que ses revenus diminueraient lorsqu'il
aurait 60 ans. A l'appui de cette critique, il fait valoir - en s'appuyant sur
une pièce, à savoir un extrait du registre de commerce, qui ne suffit pas à
démontrer son affirmation, de nature générale - que les mandats
d'administrateur sont volatiles, surtout l'âge venant, et qu'on ne peut retenir
sans arbitraire qu'il exercera son activité professionnelle au même rythme
jusqu'à 70 ans. Il expose en outre qu'il dispose certes d'assurances sur la vie
mais que celles-ci sont nanties, qu'il a déjà dû prendre des dispositions pour
vendre sa résidence secondaire et qu'il ne saurait être contraint de céder sa
maison d'habitation, acquise par le biais d'avoirs successoraux, pour assurer
le paiement de la contribution d'entretien après la cessation de ses activités
professionnelles. Il allègue enfin qu'à sa retraite, il ne bénéficiera que de
2'340 fr. par mois d'AVS et d'une éventuelle rente provenant de la
capitalisation de ses polices d'assurance, d'un montant de 1'697 fr. par mois.

Par ces allégations, en grande partie appellatoires, le recourant n'établit pas
qu'une fois qu'il aura cessé ses activités professionnelles, ses moyens ne lui
permettront plus de verser à l'intimée la contribution de 5'000 fr. par mois
mise à sa charge à compter d'avril 2021 (cf. supra consid. 4.1 in fine). Si ses
ressources devaient diminuer, notamment en raison de la cessation de son
activité professionnelle ou dans le cas où surviendraient d'autres
circonstances nouvelles et imprévues, il lui appartiendra de demander une
modification ou une suppression de la contribution (art. 129 al. 1 CC; arrêts
5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 4.1 in fine; 5A_11/2008 du 18 mars 2008
consid. 7.2). Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l'incertitude
quant au moment où le débirentier diminuera ou cessera ses activités
lucratives, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir alloué à
l'intimée une contribution d'entretien sans limite de temps.

5. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe,
supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et
versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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