Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.276/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_276/2014

Arrêt du 17 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniela Linhares, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Vincent Spira, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 28 février 2014.

Faits :

A. 
A.________ (1955) et B.________, (1959), se sont mariés le 9 décembre 1977. Par
contrat de mariage du 18 janvier 1979, ils ont adopté le régime de la
séparation de biens. Ils vivent séparés depuis le 4 juin 2009.

B. 
Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé leur divorce et notamment condamné l'ex-épouse à verser à son
ex-époux 79'000 fr. " plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011" (ch. 4),
constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de
l'art. 122 CC n'était plus possible (ch. 5), condamné l'ex-époux à verser à son
ex-épouse 120'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
(ch. 6), dit que ce montant serait prélevé sur l'avoir de libre passage de
l'ex-époux et ordonné à sa caisse de prévoyance de le transférer sur le compte
de l'ex-épouse (ch. 7).
L'ex-épouse a fait appel de ce jugement; l'ex-époux a introduit un appel joint.
Les parties ont été informées le 26 novembre 2013 de la mise en délibération de
la cause. Statuant le 28 février 2014, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le chiffre 4 du
premier jugement et l'a réformé en ce sens que l'ex-époux est condamné à verser
la somme de 39'000 fr. " plus intérêts à 5% dès le 29 février 2012" à son
ex-épouse; le jugement a été confirmé pour le surplus.

C. 
Par mémoire du 3 avril 2014, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris,
principalement à sa réforme, en ce sens que son ex-épouse est condamnée à lui
verser 79'000 fr., " plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011"; qu'il est
constaté qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC " ne peut être
versée en capital " à son ex-épouse; que la cause est renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision sur l'indemnité équitable dans le sens des
considérants. Il ressort de la motivation de son recours qu'il conclut aussi à
ce que l'indemnité équitable soit supprimée. Subsidiairement, il requiert le
renvoi de la cause à la juridiction d'appel pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

D. 
Informé de ce que l'ex-époux avait déposé une demande de révision auprès de la
Cour de justice contre l'arrêt du 28 février 2014, le Juge instructeur de la
présente affaire a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur
cette demande. Celle-ci a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de
justice du 23 janvier 2015, contre lequel les parties n'ont pas fait recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un
tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans
une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse atteint 30'000
fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il a été interjeté en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par
une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76
al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit
par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été
invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232
consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut
compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art.
9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou
établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette
partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations
litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre
appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2
p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p.
495).

3.
Le recourant conteste la décision entreprise, en tant qu'elle le condamne à
verser une indemnité équitable (art. 124 CC) de 120'000 fr. à l'intimée, et
qu'elle prévoit que ce montant doit être prélevé sur son avoir de libre
passage.

3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que les revenus mensuels de l'ex-épouse se
composent d'une rente de l'assurance-invalidité de 1'930 fr. et d'une rente de
prévoyance professionnelle de 5'097 fr. Au moment de la survenance de son
invalidité, sa prestation de libre-passage s'élevait à 30'864 fr. 30, montant
qui lui a été versé. Elle a en outre perçu, en avril 1995, 65'085 fr. 90
d'arriérés de rente de sa caisse de prévoyance professionnelle. Pour sa part,
l'ex-époux est employé à 100%. Il perçoit des revenus nets de 7'379 fr. 20 par
mois. Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage
s'élevaient à 455'911 fr. 15 au 29 février 2012, date retenue par les deux
parties comme déterminante.
En première instance, l'ex-époux avait conclu à ce que le montant de
l'indemnité équitable en faveur de son ex-épouse soit fixé à 120'000 fr. Le
premier juge lui a donné acte de ce qu'il s'engageait à verser un tel montant
(ch. 6 du jugement de première instance). En appel, l'ex-époux a allégué
vouloir, " pour des raisons personnelles et compte tenu des changements
envisagés lors de l'entrée en vigueur du nouveau plan [de prévoyance
professionnelle] dès le 1er janvier 2014, prendre sa retraite anticipée à 60
ans", c'est-à-dire en décembre 2015. Il a exposé que les conclusions qu'il
avait prises en première instance (indemnité équitable de 120'000 fr.) se
fondaient sur la simulation de sa rente LPP à 65 ans, d'un montant de 3'104
fr.; dès lors qu'il envisageait de prendre une retraite anticipée, sa rente
serait, selon une nouvelle simulation, de 2'659 fr. seulement. Se fondant sur
ces faits qu'il a qualifiés de nouveaux, il a conclu à l'annulation des
chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement de première instance, et à ce que
l'indemnité équitable soit ramenée à 10'000 fr.
La cour cantonale a considéré que, ce faisant, il modifiait la conclusion prise
devant le premier juge. Selon elle, l'ex-époux n'a pas établi l'existence des
faits allégués; il n'a produit aucun document attestant de sa demande de
bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 ans. Il s'est uniquement fondé sur une
simulation, non datée, attestant selon lui que sa rente serait alors fortement
réduite après le prélèvement de 120'000 fr. en faveur de son ex-épouse. Outre
que ce document était irrecevable, la Cour de justice a considéré qu'il
n'aurait été d'aucun secours à l'ex-époux. En effet, à teneur du certificat de
prévoyance au 31 décembre 2012 produit en première instance, la rente prévue à
60 ans s'élevait à 2'182 fr., fondée sur une prestation de libre-passage de
257'804 fr. Cette rente était inférieure à la somme avancée en appel comme
étant celle qu'il percevrait s'il prenait sa retraite à l'âge de 60 ans selon
le nouveau plan de retraite (2'659 fr.). Ainsi, la cour cantonale a retenu que,
lorsqu'il avait pris ses conclusions en première instance, il savait qu'une
éventuelle retraite anticipée réduirait le montant de sa rente. Pour que les
faits invoqués puissent être qualifiés de nouveaux, il eût fallu qu'il
établisse avoir effectivement annoncé à son employeur prendre sa retraite à 60
ans, et que le montant de sa rente LPP soit moindre que celle dont il avait
connaissance au moment où il avait accepté que la somme de 120'000 fr. soit
prélevée sur ses avoirs LPP en faveur de son épouse, ce qui n'était pas le cas
à teneur des éléments au dossier d'appel. Pour ces motifs, l'autorité cantonale
a retenu que l'ex-époux n'avait établi aucun fait nouveau de nature à rendre
admissible la modification, en appel, de ses conclusions, de sorte que sa
conclusion tendant à ce que l'indemnité équitable soit fixée à 10'000 fr. était
irrecevable.

3.2. Le recourant invoque des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'il
qualifie de recevables au regard des art. 105 al. 1 et 99 al. 1 LTF, ainsi que
328 CPC. Il expose avoir demandé, par courrier du 28 novembre 2013, sa mise à
la retraite pour le 1er janvier 2014, ayant appris, " quelques temps avant " de
prendre sa décision, que sa fonction allait être supprimée, et que les
nouvelles conditions de sa caisse de pension, qui allaient entrer en vigueur le
1er janvier 2014, lui feraient perdre environ cinq ans de cotisations. Par
ailleurs, avant de prendre sa décision, il avait consulté son neurologue, qui
lui avait indiqué que sa maladie avait empiré et qu'une opération devrait être
fixée. Par courrier du 29 novembre 2013, son employeur aurait accédé à sa
demande. Le recourant soutient que le 4 décembre 2013, il aurait transmis les
lettres précitées à son avocat, pour qu'elles soient transmises à la Cour de
justice, afin que celle-ci prenne sa décision "en tout état de cause ". Or, il
aurait découvert, à réception de l'arrêt entrepris, que ces pièces n'avaient
jamais été transmises à l'autorité cantonale, partant, que celle-ci avait pris
une décision sans connaître des faits essentiels à l'appréciation du litige;
compte tenu de sa mise à la retraite, il ne serait en effet plus possible
d'exécuter la décision du versement d'un capital à l'ex-épouse, ce qu'aurait
confirmé la caisse de pension du recourant par courrier du 1er avril 2014. Dans
la mesure où, au moment où il a appris que la Cour de justice n'avait pas été
informée de ces faits, le délai de recours au Tribunal fédéral n'était pas
échu, la voie de la révision auprès de la dernière instance cantonale ne lui
était pas ouverte (art. 328 CPC); il reviendrait donc au Tribunal fédéral de
constater que sa mise à la retraite constitue un fait nouveau recevable,
justifiant la révision de la décision attaquée.

Toujours en relation avec l'indemnité équitable, le recourant soulève les
griefs de violation des art. 123 al. 1 et 124 al. 1 CC. Il affirme que, dans la
mesure où il est à la retraite depuis le 1er janvier 2014, il n'est plus
possible d'effectuer un prélèvement en capital sur ses avoirs de prévoyance
professionnelle. Or, on ne saurait lui reprocher d'avoir pris une retraite
anticipée, puisqu'il aurait été contraint de le faire au vu de son état de
santé, des nouvelles conditions de sa caisse de pension, et de la péjoration de
sa situation professionnelle (suppression de son poste). Enfin, selon le
recourant, en application de l'art. 123 al. 2 CC, il serait manifestement
inéquitable de le condamner à verser une quelconque indemnité à son ex-épouse,
lors même que depuis le 1er avril 2014, son revenu (4'861 fr. 90) serait
largement inférieur à celui de celle-ci (7'027 fr.).

3.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente. L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est
la règle; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral est juge du droit, et
non juge du fait. La règle connaît une exception lorsque la décision de
l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens
de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité
précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens
de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la
régularité de la procédure devant l'instance précédente (par exemple une
violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont
déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (par exemple
la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (Message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou
produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire
devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par
l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de
preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il
devait discerner la pertinence éventuelle (arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier
2014 consid. 2.2; 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1). La possibilité de
présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours
fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures
(arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_18/2010 du 15 mars 2010
consid. 2.1). L'art. 99 al. 1 LTF ne permet pas non plus d'invoquer pour la
première fois au Tribunal fédéral des faits survenus après le moment où les
parties ont perdu la faculté procédurale de présenter des nova devant
l'autorité précédente (arrêt 4A_31/2014 du 27 août 2014 consid. 1 non publié in
ATF 140 III 496).

3.4. Au préalable, il faut préciser que le fait allégué par le recourant, selon
lequel il aurait appris, à la lecture de l'arrêt attaqué, que son conseil
n'avait pas informé la Cour de justice de sa mise à la retraite, ne constitue
pas un fait pertinent pour l'issue du litige. Il reste à examiner la question
de la recevabilité, devant la Cour de céans, des faits selon lesquels le
recourant aurait demandé sa mise à la retraite par lettre du 28 novembre 2013,
puis obtenu un accord en ce sens de son employeur le lendemain, et finalement
pris sa retraite avec effet le 1er janvier 2014. Selon ce qu'il allègue, le
recourant aurait lui-même demandé sa mise à la retraite anticipée. Il en
résulte qu'il a forcément eu connaissance des faits nouveaux invoqués au moment
où ils sont survenus. Par conséquent, d'une part, dans l'hypothèse où ces faits
sont survenus alors que le recourant avait encore la faculté procédurale de
présenter des nova en instance cantonale, la diligence commandait qu'il en
informe la Cour de justice dès qu'il en a eu connaissance, soit en l'espèce,
dès leur survenance; il ne saurait les invoquer pour la première fois devant le
Tribunal fédéral pour tenter de corriger une omission antérieure (cf. supra
consid. 3.3). A cet égard, en tant qu'il tente d'expliquer son omission par la
prétendue négligence de son avocat, le recourant méconnaît que les actes ou
omission de son mandataire lui sont directement imputables (arrêts 1C_494/2011
du 31 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5;
2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.3.2). D'autre part, si on devait au
contraire retenir que l'ex-époux ne pouvait plus faire valoir ces faits et
moyens de preuve devant l'autorité d'appel, puisqu'ils seraient survenus après
le début des délibérations, le Tribunal fédéral ne pourrait pas non plus les
prendre en considération; dès lors qu'il doit statuer sur la base des faits
retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), il ne saurait tenir
compte de faits qui, pour des raisons procédurales, ne pouvaient être invoqués
devant cette autorité (cf. supra consid. 3.3 in fine).

Il en résulte qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir
si, nonobstant le fait que la cause avait été mise en délibération le 26
novembre 2013, les faits nouveaux invoqués par le recourant devant la Cour de
céans auraient encore pu être allégués devant l'autorité précédente (art. 317
CPC; cf. sur cette question arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4, rendu
sous l'angle de l'arbitraire). En définitive, les faits et moyens de preuve
relatifs à la mise à la retraite anticipée du recourant sont dans tous les cas
irrecevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Il faut souligner que les pièces
7 et 8 de son bordereau - par lesquelles le recourant entend prouver, d'une
part, que son avoir de prévoyance ne peut plus être partagé, et d'autre part,
quel est le montant de sa pension de retraite -, sont postérieures à l'arrêt
attaqué, de sorte qu'elles sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid.
3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Enfin, la critique du montant
de l'indemnité équitable et des modalités de son versement reposant
exclusivement sur des faits et moyens de preuve irrecevables, elle est
elle-même irrecevable.

4. 
Le recourant soutient que son ex-épouse doit lui rembourser 79'000 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2011. Ce montant correspondrait à une
part de l'indemnité de départ touchée par les parties suite à la résiliation
d'un ancien contrat de bail.

4.1. La juridiction précédente a retenu que les parties ont vécu, de 1986 à
2008, dans une maison appartenant à la tante de l'ex-épouse. B.________ était
titulaire d'un contrat de bail à loyer conclu avec sa tante. Le contrat de bail
a été résilié le 24 septembre 2007. Les époux A.________ et B.________ se sont
opposés à cette résiliation. Une convention a été signée, le 29 juillet 2008,
entre les époux et une agence immobilière, qui avait acquis le bien immobilier
et repris les droits et obligations des vendeurs. Aux termes de la convention,
les époux A.________ et B.________ devaient recevoir 390'000 fr. à titre
d'indemnité de départ. Après déduction des frais et ajout des intérêts, c'est
finalement un montant net de 360'083 fr. qui a été versé sur leur compte
commun, qui bénéficiait de la présomption de copropriété.

 Les parties se sont séparées en juin 2009. Le 17 août de la même année, leur
compte commun affichait un solde de 257'230 fr. 24. Le mari a transféré la
moitié de la somme (arrondie) sur son compte personnel et l'autre moitié sur
celui de son épouse, à savoir 128'610 fr. 62 chacun. L'épouse a par la suite
demandé à son mari qu'il lui restitue le montant qu'il avait transféré sur son
propre compte, au motif que cet argent lui appartenait et qu'il se l'était
approprié sans droit. Selon les déclarations concordantes des parties,
confirmées en audience les 12 novembre et 18 décembre 2012, celles-ci ont
convenu que l'époux devait restituer à l'épouse 128'610 fr., sous déduction de
10'000 fr. que l'épouse acceptait de lui laisser. En exécution de cet accord,
le 1er octobre 2009, le mari a versé à son épouse un montant de 76'000 fr.; il
lui a aussi versé 3'000 fr. le 25 janvier 2010. Considérant que chaque époux
peut librement disposer de ses biens (art. 247 CC), la cour cantonale a retenu
que les parties pouvaient librement s'accorder sur le sort de la somme de
118'610 fr. réclamée par l'ex-épouse, ce qu'elles avaient fait, en s'accordant
sur le fait que l'ex-époux devait lui restituer ce montant, sous déduction des
76'000 fr. déjà versés. L'ex-époux a allégué que sa déclaration de volonté
faisait partie intégrante d'une convention globale, à teneur de laquelle il
s'était engagé à rembourser ce montant à condition que l'appelante renonce à
solliciter le versement d'une indemnité selon l'art. 124 CC. Sur ce point, la
cour cantonale a relevé que, lors de ses auditions devant le premier Juge,
l'ex-mari n'avait pas indiqué que l'accord fût subordonné à une quelconque
condition. Il ne l'avait pas non plus établi. En effet, le projet de convention
des effets accessoires du divorce - non signé par l'ex-épouse - était daté du
17 août 2010, soit plus d'un an après la liquidation par les parties de leur
compte commun et plus de dix mois après qu'il ait honoré partiellement son
engagement par le versement de 76'000 fr. Il paraissait par ailleurs douteux
que l'ex-épouse pût valablement renoncer contractuellement à réclamer
l'indemnité prévue par l'art. 124 CC, la garantie d'une prévoyance vieillesse
appropriée étant d'intérêt public. En définitive, la cour cantonale a retenu
que l'ex-époux devait rembourser à son ex-épouse la somme de 39'000 fr. (à
savoir 118'000 fr., sous déduction des 76'000 fr. et des 3'000 fr. déjà
versés).

4.2. Le recourant prétend que, ce faisant, la cour cantonale aurait violé
l'art. 247 CC.
Il expose que dans un premier temps, les parties se sont mises d'accord sur le
fait que le solde de l'indemnité qui se trouvait sur le compte commun serait
partagé entre elles par moitiés, quand bien même l'ex-épouse continuait de
prétendre que ce montant lui appartenait en totalité. Toutefois, lorsque
l'intimée avait appris qu'il avait rencontré une autre femme, elle était
revenue sur cet accord et avait alors exigé que la comme de 118'000 fr. lui
soit restituée, puisque cet argent lui appartenait. Or, la procédure cantonale
aurait démontré qu'au contraire, l'indemnité avait été perçue par les époux en
copropriété. De ce fait, " tout engagement effectué sur cette base ne pourrait
pas être considéré comme valable au vu de l'erreur sur la propriété du montant
en cause ". Vu l'insistance de son épouse, il aurait accepté de lui rembourser
118'000 fr., mais uniquement dans la mesure où elle renonçait, en contrepartie,
" à lui demander un montant sur ses avoirs de prévoyance professionnelle ".
Persuadé qu'elle tiendrait parole, il lui aurait versé 76'000 fr. le 1er
octobre 2009 et 3'000 fr. le 25 janvier 2010. Afin de matérialiser cet accord,
il lui aurait fait parvenir, le 17 août 2010, une proposition en ce sens. Ledit
document démontrerait que les transfert d'argent précités étaient
conditionnels. Selon lui, les déclarations qu'il a faites en audience n'iraient
pas à l'encontre du fait que son engagement était conditionnel. En outre, dans
la mesure où les époux peuvent jouir et disposer librement de leurs biens, ils
pourraient parfaitement revêtir d'une condition leur disposition, sans que
celle-ci ne soit rédigée immédiatement par écrit. Selon lui, " il est en effet
peu compréhensible qu'[il] ait accepté de verser la somme de CHF 118'000 fr.
sans contrepartie et qu'il ait envoyé une convention d'accord par la suite pour
matérialiser un accord qui n'aurait jamais existé ". De plus, l'intimée
n'aurait pas formellement contesté l'existence de cette condition. Enfin, il
affirme que même s'il devait être retenu que l'épouse n'était pas en droit de
renoncer à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC en contrepartie
d'un versement en espèces, il faudrait considérer que l'accord des parties
était nul au sens des art. 20 ss CO, partant, que les versements qu'il a
effectués devraient lui être restitués.

4.3. Pour l'essentiel, le recourant se contente de répéter les arguments qu'il
avait déjà avancés en instance cantonale, sans expliquer véritablement en quoi
la cour cantonale aurait méconnu le droit ou constaté les faits de manière
insoutenable. En tant qu'il semble sous-entendre avoir accepté, dans un premier
temps, de rembourser 118'000 fr. à son ex-épouse pour le seul motif qu'il
pensait alors, à tort, que cet argent appartenait à celle-ci, il se fonde sur
des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, partant, irrecevables,
sans toutefois prétendre que leur omission serait arbitraire (cf. supra consid.
2.2). La seconde thèse évoquée par le recourant, à savoir l'existence d'un
accord global dans le cadre duquel l'intimée aurait renoncé à toute indemnité
équitable de l'art. 124 CC en contrepartie de versement de 118'000 fr., n'a pas
été retenue par la juridiction précédente. Sur ce point, le recourant se
méprend sur le sens des considérants de l'arrêt attaqué. D'une part, s'il
affirme que les déclarations qu'il a faites en audience ne vont pas à
l'encontre du fait que son engagement était conditionnel, il ne démontre pas
pour autant que l'appréciation faite par la Cour de justice desdites
déclarations fût arbitraire (cf. supra consid. 2.2). D'autre part,
contrairement à ce qu'il prétend, à aucun moment la cour cantonale n'a
considéré que de manière générale, il serait impossible, pour des époux, de
prévoir oralement un accord conditionnel. Elle a simplement considéré qu'en
l'espèce, l'existence d'une telle condition n'avait pas été établie; en effet,
pour étayer sa thèse, l'ex-époux avait uniquement produit un projet de
convention, non signé par l'épouse, daté de plus d'un an après la liquidation
du compte commun des parties et de plus de dix mois après que l'ex-époux ait
versé les 76'000 fr. Le recourant ne prétend pas que ce projet aurait été signé
par l'intimée; il ne soulève pas non plus de grief d'appréciation arbitraire
des preuves, se contentant de présenter sa propre appréciation de la pièce, en
affirmant qu'elle est propre à démontrer l'existence d'une condition. Quant à
l'argument selon lequel il serait " peu compréhensible " qu'il ait accepté
118'000 fr. sans contrepartie, il est dénué de pertinence. En outre, quand bien
même l'intimée n'aurait pas formellement contesté, en cours de procédure, le
caractère conditionnel de l'accord, il n'en reste pas moins qu'il incombait au
recourant de prouver ses propres allégations (art. 8 CC). Enfin, on ne discerne
pas en quoi l'art. 247 CC, selon lequel chaque époux a l'administration, la
jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi, aurait
été violé. Dès lors que ces considérations scellent le sort du grief, il n'y a
pas lieu d'examiner si, dans l'hypothèse d'un accord conditionnel, l'ex-épouse
aurait pu valablement renoncer à toute indemnité au sens de l'art. 124 CC.

5. 
En conclusion, le recours s'avère mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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