Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.26/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_26/2014

Arrêt du 2 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 22 novembre 2013.

Faits :

A. 
B.A.________ (1967), et A.A.________ (1965), tous deux de nationalité
française, se sont mariés en 1999 en France. Un fils est issu de leur union :
C.________, né en 2003.

A.a. Les parties vivent séparées depuis le 5 mai 2009. Les modalités de la vie
séparée des parties ont été réglées successivement par plusieurs décisions de
mesures protectrice de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles :

- par un premier prononcé rendu le 19 mai 2009, l'épouse s'est notamment vue
attribuer la jouissance de la villa conjugale, à charge pour elle d'en
acquitter tous les frais (y compris les intérêts hypothécaires);
- par décision du 15 avril 2011, l'attribution à la mère de la garde de
l'enfant, le large droit de visite en faveur du père et la contribution à
l'entretien en faveur de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, ont été confirmés;
- par ordonnance du 25 mai 2012, la contribution à l'entretien de la famille a
été réduite à 9'000 fr. par mois, dès le 1 ^er janvier 2012, l'épouse a été
invitée à prendre un bail à son nom, la contribution étant alors portée à
13'500 fr. par mois, et l'épouse a été condamnée à rembourser à son mari la
somme de 5'313 fr. 05 avec intérêts, pour les intérêts hypothécaires du mois de
janvier 2012, la banque D.________ ayant dénoncé le solde des contrats
hypothécaires;
- sur appel de l'époux, la Cour de justice a, par arrêt du 25 janvier 2013,
réduit la contribution d'entretien mensuelle à 8'000 fr. du 1 ^er janvier au 30
septembre 2012, puis à 11'800 fr., dès le 1 ^er octobre 2012;
- par arrêt du 28 juin 2013, la Cour de justice a rejeté la requête du mari
tendant à la réduction de la contribution d'entretien à 4'000 fr. par mois, dès
le 1 ^er février 2013, et a ordonné le blocage, en main de l'Office des
poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n°
207 sise à U.________ (VD), copropriété des parties, jusqu'à droit jugé sur la
liquidation du régime matrimonial.

B. 
Dans l'intervalle, le 6 mai 2011, A.A.________ a formé devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève une demande unilatérale en divorce,
concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe, au rétablissement de
la garde commune sur l'enfant, à la constatation que les époux ne se devaient
aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en
charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve
des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable, à la condamnation
de son épouse à lui verser la somme de 374'497 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an,
dès le 6 mai 2011, à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve
de toute éventuelle distribution à opérer par l'Office des poursuites en faveur
des parties après désintéressement du créancier gagiste dans la poursuite n°
xxxx, et à l'ordre donné à l'Office des poursuites de transférer en sa faveur
tous éventuels montants qui seraient dus à l'épouse à l'issue de la procédure
de réalisation dans la poursuite précitée, à concurrence du montant dû par
celle-ci à titre de liquidation du régime matrimonial. L'époux a en outre
conclu à ce qu'il soit dit que le montant des indemnités de résiliation
anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires dues à la banque
D.________, devrait être intégralement supporté par l'épouse, intérêts
éventuels compris, à ce que l'épouse soit en conséquence condamnée à lui verser
la somme de 197'231 fr. 15, à ce qu'il soit dit que les intérêts des six prêts
hypothécaires conclus avec la banque D.________ relatifs à l'immeuble des époux
sis à U.________ étaient intégralement dus, depuis le 1 ^er mai 2009, par
l'épouse, y compris les intérêts sur les montants de ces prêts non remboursés à
leur échéance ou par suite de résiliation anticipée, à ce que l'épouse soit en
conséquence condamnée à lui verser la somme de 38'561 fr. 05, à la condamnation
de l'épouse à lui verser la somme de 15'939 fr. 15 correspondant au montant de
la pension qui aurait dû être affecté au service des hypothèques pour les mois
d'octobre à décembre 2011, ainsi que la somme de 13'901 fr. 05 correspondant au
montant des intérêts hypothécaires dus pour la période du 1 ^er janvier au 3
mai 2012, et, enfin, à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le
mariage en Suisse, selon l'art. 122 CC, et dise que la durée qui serait prise
en compte pour ledit partage serait fixée du 9 octobre 1999 au 6 mai 2011.

 L'épouse a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de
l'autorité parentale et de la garde de l'enfant, sous réserve d'un large droit
de visite au père, à la condamnation de son époux à contribuer à l'entretien de
leur fils par le versement d'un montant mensuel indexé de 3'000 fr. jusqu'à ce
que celui-ci ait atteint l'âge de dix ans révolus, de 3'500 fr. jusqu'à l'âge
de quinze ans révolus et 4'000 fr., jusqu'à la majorité ou la fin de la
formation de l'enfant, allocations familiales non comprises, à la condamnation
de l'époux à s'acquitter des frais d'écolage et de scolarité de l'enfant, ainsi
que de ses frais extraordinaires, à la condamnation de l'époux à contribuer à
son propre entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois, à la constatation que la
somme de 297'625 fr. doit lui revenir dans le cadre de la vente du bien
immobilier des époux sis à U.________, à la constatation qu'elle est redevable
envers la banque D.________ de la somme de 12'187 fr. 25 correspondant aux
intérêts des prêts hypothécaires décomptés au 31 décembre 2011, au constat que
chaque époux prend à sa charge sa part d'impôts à la suite de la vente du bien
immobilier précité, à la condamnation de l'époux à s'acquitter de l'intégralité
des montants des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre
prêts hypothécaires dues à la banque D.________, de sorte que l'époux est
astreint à verser la somme de 197'231 fr. 15 en mains de la banque D.________,
à la constatation que le montants des intérêts dus à la banque D._______ en
relation avec les prêts hypothécaires à compter du 1 ^er janvier 2012 sont
supportés par l'époux, et à la condamnation de l'époux à lui verser le montant
de 73'445 fr. 20 au titre du partage des avoirs soustraits du compte xxxxx.
L'épouse a également conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés par les parties durant le mariage soient partagés au jour du jugement
de divorce définitif et exécutoire, à ce que son mari soit condamné à lui
verser la somme de 8'309 fr. 04 au titre du partage des droits à la retraite
accumulés en France, et, enfin, à lui verser une  provisio ad litem de 100'000
fr.

 Le 13 janvier 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a
rendu un rapport d'évaluation sociale, à teneur duquel, au vu de la
coparentalité pas assez développée, la garde alternée était difficilement
envisageable, bien que le large droit de visite est proche d'une garde
alternée. Le SPMi a jugé que le rythme actuel des visites était le plus propice
à l'équilibre de l'enfant et a ainsi préconisé l'attribution de l'autorité
parentale et de la garde à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du
père. Le SPMi a confirmé la teneur de son rapport à l'audience du 13 mars 2012.
Lors d'une audience ultérieure, l'époux a produit un avis de droit du
Professeur Philippe Meier, concluant que l'opposition d'un parent à la mise en
place d'une garde alternée ne suffisait pas à faire obstacle à une telle
solution.

B.a. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a
prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1), attribué l'autorité parentale
et la garde de l'enfant à la mère (ch. 2), réservé au père un large droit de
visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, du jeudi soir au
lundi matin une semaine et du mercredi soir au jeudi soir l'autre semaine (ch.
3), a condamné l'ex-époux à contribuer à l'entretien de l'enfant par le
versement d'un montant mensuel indexé de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans
révolus, de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 2'500 fr.
jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation, allocations familiales ou
d'étude non comprises (ch. 4 et 6), et a astreint l'ex-époux à prendre en
charge en sus l'écolage de l'enfant (ch. 5). Le Tribunal a par ailleurs
condamné l'ex-époux à verser à son ex-femme la somme de 44'454 fr. 40 au titre
de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que, sous réserve des
frais de la copropriété, l'ex-épouse aurait droit, après la vente forcée du
bien immobilier des époux, sis à U.________, à 95'861 fr. 50 et l'ex-époux à
237'149 fr. 60 (ch. 8), dit que les parties étaient conjointement et
solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils avaient contracté
auprès de la banque E.________ par 2'112 euros 60, ainsi que du solde de leurs
impôts pour les années 2005 à 2008 par 109'437 fr. 70 (ch. 9). Le Tribunal a
encore ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse
de prévoyance de l'ex-époux de prélever 90'183 fr. du compte de celui-ci pour
les transférer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse (ch. 10) et
condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31
décembre 2015, par le versement d'une somme mensuelle indexée de 5'000 fr (ch.
11 et 12). Les frais ont été répartis à raison de la moitié à charge de chacune
des parties (ch. 13) et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties
ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).

 Chaque partie a formé appel contre ce jugement. L'ex-épouse a conclu à
l'annulation des chiffres 7 à 11, 14 et 16 du dispositif, et l'ex-époux a
conclu à l'annulation du jugement, à l'exception du chiffre 1 de son
dispositif, sollicitant notamment le maintien de l'exercice en commun de
l'autorité parentale sur l'enfant, l'instauration d'une garde alternée,
l'attribution de la totalité du solde net de la vente aux enchères forcées du
bien immobilier copropriété des époux à U.________, le versement à son ex-femme
de la somme de 88'123 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, et
la déclaration que son ex-épouse et lui-même sont conjointement et
solidairement responsables du solde de l'emprunt de la banque E.________ par
22'756 euros 01 et du solde d'impôts des années 2005 à 2008 par 109'437 fr. 70.
Chaque partie a conclu au rejet de l'appel formé par son ex-conjoint.

 La Cour de justice a avisé les parties le 15 mai 2013 de la mise en
délibération de la cause.

 Le 27 mai 2013, l'ex-époux a répliqué et a modifié ses conclusions,
sollicitant que son ex-épouse soit condamnée à lui verser 142'841 fr 75, au
titre de la liquidation du régime matrimonial; celle-ci a contesté le 2 juillet
2013 les nouvelles prétentions formées par son ex-mari à son encontre, arguant
du caractère irrecevable de cette demande additionnelle qui ne se baserait pas
sur des faits nouveaux. L'ex-mari a requis le 4 juillet 2013 que la duplique
soit écartée du dossier pour cause de tardiveté, ce qui a été admis par la cour
cantonale.

B.b. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a annulé les chiffres 7 à 11 du jugement de première instance
et, statuant à nouveau, a ordonné la levée du blocage, en mains de l'Office des
poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle
sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires chacune pour une
demie, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant
conformément au tableau de distribution du 15 février 2013, établi par l'Office
précité, a condamné l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 15'335 fr.
55 au titre du règlement des créances entre époux, a déclaré les parties
conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté
auprès de la banque E.________ France par 2'112 euros 60, a dit que, moyennant
ce qui précède, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé, a ordonné le
partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les
époux pendant le mariage, a transmis en conséquence la cause à la Chambre des
assurances sociales et, enfin, a condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien
de son ex-femme jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle
de 5'000 fr. Les chiffres 2 à 6 et 12 à 16 du dispositif ont été pour le
surplus confirmés.

C. 
Par acte du 13 janvier 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut au maintien en commun de l'autorité parentale,
à l'instauration d'une garde alternée de l'enfant, à raison d'une semaine sur
deux chez chacune des parties, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement
de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de
l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires qui devront être approuvés par
lui-même au préalable, à l'attribution de la totalité du solde net - à savoir
299'975 fr. 25 - de la vente aux enchères forcées du bien immobilier des
ex-époux sis à U.________, adjugé le 29 octobre 2012 par l'entremise de
l'Office des poursuites, à la condamnation de l'ex-épouse à lui verser la somme
de 99'193 fr. 78 au titre de liquidation du régime matrimonial, au constat que
les parties sont conjointement et solidairement responsables de la dette
constituée du solde de l'emprunt de la banque E.________ - à savoir 22'756
euros 01-, tout en réservant le droit de celui des débiteurs qui aurait payé au
delà de la moitié d'exercer son recours interne contre l'autre, au partage par
moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par
les époux du jour de la célébration du mariage au dépôt de la demande de
divorce, et à la transmission de la cause auprès de la Chambre des assurances
sociales. Au préalable, le recourant requiert l'effet suspensif à son recours,
tendant au maintien du blocage, en main de l'Office des poursuites, du produit
de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________,
dont les ex-époux étaient copropriétaires chacun pour une demie, en tant qu'il
porte sur le versement prévu en faveur de l'intimée.

 Par ordonnance de mesures superprovisoires du 14 janvier 2014, le Président de
la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a ordonné qu'aucune mesure
d'exécution de la décision attaquée ne soit prise, jusqu'à droit connu sur la
requête d'effet suspensif.

 Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'ex-épouse a conclu
principalement au rejet de la requête et subsidiairement au prononcé de cette
mesure pour la totalité du prix de vente. La cour cantonale n'a pas déposé
d'observations à ce sujet.

D. 
Par ordonnance du 4 février 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que la
totalité du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207
sise sur la commune de U.________, dont les parties étaient copropriétaires,
chacune pour une demie, est bloquée en main de l'Office des poursuites.

 Invitées à se déterminer sur le recours au fond, l'intimée a conclu à son
rejet et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.

 Les parties ont spontanément déposé respectivement une réplique et une
duplique, cette dernière écriture étant accompagnée de trois pièces produites
par l'intimée.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 ch. 3 et 100 al.
1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale
(art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire
matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III
193 consid. 1 p. 194), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le litige porte sur la
contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint, la liquidation du régime
matrimonial, dont la liquidation d'un bien immobilier ayant appartenu en
copropriété aux parties, ainsi que sur les droits parentaux - avec les
conséquences à en tirer - sur l'enfant, de sorte que la cause est ainsi non
pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_779/2012 du 11 janvier 2013, 5A_483/
2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). Le présent recours en matière civile est
en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt
cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des
griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme
le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui
pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art.
42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par
les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).
Celles-ci peuvent toujours soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour
autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de
fait de l'arrêt attaqué, et non sur des faits nouveaux (arrêts 5A_621/2013 du
20 novembre 2014 consid. 2.2; 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 non publié 
in ATF 133 III 421). Le Tribunal fédéral n'examine donc que les questions qui
sont discutées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste
(arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III
112). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière
générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.)
ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a
été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le
recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou
légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi
consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II
305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné (  cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.

2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221
consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), de même que les faits et
pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.;
arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précède, le
courrier du Service de protection de la jeunesse du 3 juin 2014, la décision de
la Justice de paix du 3 juin 2014, le rapport établi par l'école de l'enfant le
3 avril 2014, l'échange de courriers des conseils des parties entre mars et mai
2014, ainsi que les trois pièces déposées avec la duplique - à savoir une
ordonnance du Juge de paix du district de Nyon rendue le 19 août 2014, un
courrier du Président de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois du
29 juillet 2014 et une lettre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois du 22
août 2014 - sont d'emblée irrecevables. Quant aux deux lettres adressées par la
Cour de justice au conseil de l'intimée les 15 mars et 18 mars 2013, elles
figurent déjà au dossier de la cause.

3. 
Le recours a pour objets la recevabilité de la réponse de l'ex-épouse (  infra
 consid. 4), l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant
commun - avec les conséquences à en tirer - (  infra consid. 5), la liquidation
de la copropriété immobilière des époux (  infra consid. 6), puis du régime
matrimonial (  infra consid. 7), du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (  infra consid. 8), ainsi que la contribution d'entretien
"post-divorce" en faveur de l'ex-épouse (  infra consid. 9).

4. 
Critiquant la décision de la Cour de justice de tenir compte du mémoire de
réponse tardif de l'intimée, le recourant se plaint de la violation des art. 52
et 312 al. 2 CPC. Il expose ne pas avoir relevé ce caractère tardif dans sa
réplique, dès lors qu'il s'était fié " de bonne foi aux allégués fallacieux
faisant croire que [ ce ] mémoire de réponse était recevable " et reproche à
l'autorité précédente d'avoir admis cette écriture tardive au motif de la bonne
foi, ce principe n'ayant pas pour vocation de protéger celui qui triche. Le
recourant expose alors que les faits qu'il a allégués dans son mémoire d'appel
doivent être tenus pour non contestés.

4.1. L'autorité précédente a retenu que l'appel interjeté par chacune des
parties avait été communiqué à l'autre par pli recommandé du 15 mars 2013 pour
détermination et qu'il résulte de la recherche effectuée que le pli adressé au
conseil de l'intimée lui a été notifié le 18 mars 2013. Compte tenu de la
suspension des délais durant les féries de Pâques, la Cour de justice a
constaté que le délai de réponse arrivait à échéance le 2 mai 2013, de sorte
que le mémoire de réponse de l'intimée, expédié le 6 mai 2013, était certes
tardif, mais que l'ex-époux n'avait pas relevé ce caractère tardif. Appliquant
le principe de la bonne foi, l'autorité précédente a jugé qu'il convenait
d'admettre la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'ex-époux.

4.2. Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel doit notifier
l'appel à la partie adverse et l'inviter l'intéressé à se déterminer (ATF 138
III 568 consid. 3.1 p. 569), en le rendant attentif aux conséquences d'un
défaut (art. 147 al. 3 CPC; DENIS TAPPY, Code de procédure civile commenté,
2011, n° 16 ad art. 147 CPC). La partie intimée dispose d'un délai de 30 jours
pour ce faire (art. 312 al. 2 CPC), délai courant dès la réception du mémoire
notifié par l'instance d'appel (ATF 138 III 568 consid. 3.1 p. 569 avec les
références).

4.3. En l'occurrence, la juridiction précédente a satisfait aux exigences
jurisprudentielles précitées quant à la notification de l'appel et à
l'invitation de la partie intimée à se déterminer. Pour le surplus, s'agissant
d'un délai de réponse légal, la cour cantonale devait constater d'office le
caractère tardif du mémoire. Toutefois, quant aux conséquences de la tardiveté
de la réponse sur la cause, le recourant se limite à renvoyer en bloc à son
mémoire d'appel, sans qu'il ne précise plus avant quels faits seraient
concernés - pas même en s'y référant dans le reste de son mémoire de recours -
et devraient par conséquent, selon lui, être considérés comme établis.
S'agissant en définitive d'une critique portant sur l'établissement des faits,
le grief du recourant est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas suffisamment
motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, la tardiveté
de la réponse, ou l'absence de réponse de l'intimé, n'a pas d'emblée pour
conséquence que l'ensemble des allégués de l'appel doivent être retenus (art.
147 al. 2 et 153 CPC). La critique du recourant, autant qu'elle n'est pas
irrecevable, est ainsi mal fondée.

5. 
Le recourant s'en prend ensuite à l'autorité parentale et au droit de garde sur
l'enfant. En premier lieu, il affirme que le constat de l'autorité précédente
selon lequel la coparentalité n'est ni bonne ni insuffisante pour attribuer une
autorité parentale conjointe et une garde alternée, repose sur une constatation
erronée de la procédure pénale qu'il a déposée contre son épouse, notamment
pour calomnie. Il estime qu'en occultant la manière dont s'est close cette
procédure, la Cour de justice a omis un aspect essentiel, en violation des art.
95 et 97 al. 1 LTF, alors que ce constat de mauvaise collaboration entre les
parties au sujet de leur fils serait en contradiction claire avec les pièces du
dossier. En deuxième lieu, le recourant reproche à l'autorité précédente
d'avoir violé le droit à la preuve (art. 8 CC). Il reproche à la cour cantonale
d'avoir refusé l'audition du pédopsychiatre de l'enfant -auquel ce dernier
aurait confié son désir de vivre à périodes égales chez ses deux parents -, au
motif que ce témoignage était impropre à ébranler les juges dans leur
conviction. En troisième et dernier lieu, le recourant soulève la violation des
art. 133 et 273 CC, ainsi que des art. 8 et 14 CEDH, exposant que la Cour de
justice n'a pas procédé à une application correcte des critères, notamment en
considérant le refus de l'intimée à l'exercice conjoint des prérogatives
parentales comme un obstacle parmi d'autres à une telle solution, ce qui est
contraire à la CEDH et au nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
Il reproche à l'autorité précédente une application incohérente des critères
prévus à l'art. 133 CC, ainsi la prise en compte du refus de l'intimée,
l'absence de prise en considération du désir exprimé par l'enfant, le refus
arbitraire de tenir compte de la collaboration entre les parties et l'omission
de retenir que la solution mise en place depuis quatre ans est proche d'une
garde alternée.

5.1. Le recourant se méprend en tant qu'il considère que la cour cantonale a
retenu l'insuffisance de coparentalité sur la base de la procédure pénale, dès
lors que la cour cantonale n'a pas mentionné cet élément dans son raisonnement,
mais a jugé que cela ressort du conflit aigu qui oppose les parties depuis 2009
sur tous les aspects de leur séparation, ainsi que du rapport du SPMi. Les
faits relatifs à l'issue de la procédure pénale qui séparait les parties ne
sont dès lors pas pertinents pour la présente cause.

5.2. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art. 8 CC.
Ainsi, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il refuse d'administrer une preuve
régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de
procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la
cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 et les références). Or, par son
argumentation, le recourant n'expose pas en quoi son offre de preuve, à savoir
l'audition du pédopsychiatre de l'enfant, permettrait de démontrer que
l'autorité parentale et le droit de garde doivent impérativement être attribués
conjointement aux deux parents, dès lors que le désir de l'enfant à cet égard -
quand bien même il ne serait plus sujet à caution à la suite de ce témoignage
comme le prétend le recourant - n'est pas à lui seul un critère essentiel,
partant, de nature à modifier l'issue du litige. C'est donc à raison que
l'autorité cantonale a jugé, sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves, que l'offre de preuve litigieuse portait sur un fait qui n'est pas
pertinent, étant précisé que le recourant ne fait pas valoir une violation de
la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves,
qu'il lui incombait de soulever conformément au principe d'allégation (  cf.
supra consid. 2.1).

5.3. S'agissant de la dernière critique du recourant concernant l'autorité
parentale et la garde conjointes, il faut relever au préalable que, vu la date
du jugement entrepris, le Code civil est en l'occurrence applicable dans sa
teneur antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la novelle du
21 juin 2013 concernant l'autorité parentale (art. 7b al. 3 et 12 al. 1 Titre
final CC; arrêt 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1).

5.3.1. Sur la base de l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce attribue
l'autorité parentale à l'un des parents en tenant compte de toutes les
circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Le parent seul titulaire de
l'autorité parentale après divorce détient également le droit de garde, qui en
est une composante (arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). La règle
fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les
intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des
critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles
entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents,
leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi
qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution
qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à
l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux
des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de
capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la
stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements
inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber
un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En
particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui
en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier
(ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.).

 L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l'attribution
de l'autorité parentale à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC), que sur requête
conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de
l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible
avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une
convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et
la répartition des frais d'entretien de celui-ci. L'instauration d'une garde
alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale
(art. 133 al. 3 CC; arrêt 5A_69/2011 précité consid. 2.1). L'admissibilité du
maintien de l'autorité parentale conjointe doit être appréciée sous l'angle du
bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier
(arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2; 5A_540/2011 du 30 mars 2012
consid. 3.1). L'opposition de l'un des parents au maintien de l'autorité
parentale conjointe n'est pas nécessairement suffisant pour refuser l'exercice
en commun de l'autorité parentale, mais ce veto subodore que ceux-ci ont de la
difficulté à trouver un accord sur des questions concernant leur enfant,
partant que le maintien de l'exercice conjoint des droits parentaux est
probablement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt 5A_866/2013 du
16 avril 2014 consid. 5.3, arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme n°
9929/12 Buchs contre Suisse du 27 mai 2014, § 48 et §§ 52 à 55).

5.3.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité précédente a
examiné l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde au regard de
l'intérêt de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances aux
conditions de l'art. 133 al. 1 et 2 CC. Bien que la seule existence de
l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'exercice en
commun des droits parentaux, l'absence de consentement de l'ex-épouse subodore
que ceux-ci ont de la difficulté à s'accorder en ce qui concerne leur enfant -
l'insuffisance de coparentalité étant en l'espèce confirmée par le rapport du
SPMi -, en sorte que le bien de l'enfant commande que l'autorité parentale soit
attribuée à un seul des parents, en l'occurrence, vu l'exigence de stabilité, à
l'ex-épouse dès lors que l'enfant vit auprès de sa mère depuis la séparation
des parties. Le souhait de l'enfant de passer autant de temps avec chacun de
ses parents constitue un élément à apprécier, mais n'est pas déterminant, eu
égard au critère essentiel du bien de l'enfant, dont la stabilité de son
environnement est une composante. La référence à la modification du Code civil
suisse qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 n'est pas non plus
suffisante pour déroger à la jurisprudence, faute d'effet rétroactif de cette
nouvelle législation. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé les
art. 133 et 273 CC, ni les art. 8 et 14 CEDH en attribuant à l'ex-épouse
l'autorité parentale et la garde du fils, dès lors qu'il s'agit de la solution
commandée par le bien de celui-ci. Partant, le grief est mal fondé et la
solution de l'autorité précédente peut être confirmée, également en ce qui
concerne l'entretien de l'enfant, qui n'est au demeurant pas critiqué en tant
que tel par le recourant.

6. 
Contestant les modalités de la liquidation de la copropriété immobilière des
parties, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir décidé de ne pas
appliquer les principes issus de la jurisprudence relative au partage d'un bien
en copropriété entre les époux dans le cadre d'un divorce, qui doit intervenir
avant la liquidation du régime matrimonial, en justifiant ce procédé par le
fait que, en l'espèce, le bien immobilier a été vendu aux enchères après la
dissolution du régime matrimonial. Le recourant soutient que ce faisant, la
cour cantonale, qui devait d'abord liquider les rapports internes entre les
copropriétaires et déterminer la part de biens propres investie par les parties
lors de l'achat avant de liquider le régime matrimonial, a violé les art. 650
ss CC. S'agissant de la résiliation anticipée des prêts hypothécaires conclus
pour l'acquisition du bien immobilier, le recourant se plaint d'une
constatation inexacte des faits, exposant que la Cour de justice ne pouvait
retenir que les époux en étaient coresponsables, alors que c'est en raison de
la cessation de paiement, par l'épouse, des intérêts hypothécaires que la
banque D.________ a résilié les contrats de prêt. Le recourant soutient que le
raisonnement de la cour cantonale est choquant car il aboutit à le priver d'un
montant de 98'615 fr. 63, et requiert ainsi du Tribunal fédéral qu'il réforme
l'arrêt attaqué.

6.1.

6.1.1. La Cour de justice a constaté que, par contrat de vente du 27 octobre
2006, les parties avaient acquis, au prix de 1'650'000 fr., la parcelle n° 207
sise à U.________ et que les ex-époux ont été inscrits au Registre foncier
comme copropriétaires du bien immobilier, chacun pour une demie. Cette
acquisition a été financée au moyen de six prêts hypothécaires d'un montant
total de 1'450'000 fr. contractés le 4 janvier 2007 auprès de la banque
D.________ et échéant entre le 1er février 2010 et le 1er février 2022, et le
solde du prix d'acquisition, à savoir, 330'000 fr., a été financé par des fonds
propres provenant de divers comptes bancaires des époux ou de l'un d'eux. Les
frais de notaire par 14'285 fr., les droits de mutation par 54'450 fr., et les
travaux initiaux et complémentaires, respectivement par 24'000 fr. et 30'000
fr. ont été prélevés sur des comptes au nom de l'ex-mari.

 Bien que la banque D.________ ait informé l'ex-épouse du fait que l'ex-mari
lui avait confirmé sa volonté de ne pas renouveler le premier prêt hypothécaire
de 150'000 fr. échu le 1 ^er février 2010 et mis en demeure les parties de
rembourser cette somme, aucun remboursement n'est intervenu et la banque
D.________ a déposé une poursuite en réalisation de gage le 7 décembre 2010.
L'ex-épouse, qui avait la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation
des parties, a cessé de payer les intérêts hypothécaires dès octobre 2011. Le
24 janvier 2012, la banque D.________ a dénoncé au remboursement intégral les
six contrats de prêts hypothécaire pour le 3 mai 2012. Le 30 avril USB SA a mis
l'ex-épouse en demeure de lui verser la somme de 197'231 fr. 25 d'ici au 3 mai
2012, correspondant au cumul des indemnités de résiliation anticipée des prêts.
Le 29 octobre 2012, le bien immobilier a été réalisé aux enchères forcées pour
un montant de 1'980'000 fr. Selon le tableau de distribution qui n'a pas été
contesté, après désintéressement de la banque D.________ à concurrence de
1'649'040 fr. 95, déduction des frais et compte tenu des frais liés à la
copropriété, le solde net revenant à l'ex-épouse s'élève à 150'352 fr. 70 et
celui revenant à l'ex-mari se monte à 149'622 fr. 55.

 La cour cantonale a jugé que le bien immobilier acquis durant le mariage par
les époux, soumis au régime de la participation aux acquêts, avait été vendu
aux enchères forcées après la dissolution du régime matrimonial, mais avant le
divorce, de sorte que la copropriété avait cessé avant le divorce. Considérant
qu'il n'y a plus de remploi possible après la dissolution du régime, l'autorité
précédente a estimé que la part de copropriété d'une demie de chaque partie sur
le bien immobilier devait être intégrée dans les acquêts respectifs de chacun
pour la moitié du prix d'adjudication et les biens propres investis par les
parties lors de l'acquisition du bien immobilier devaient être pris en
considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En
conséquence, la Cour de justice a ordonné la levée du blocage du produit de la
vente forcée et autorisé le versement à chaque partie du montant lui revenant
conformément au tableau de distribution.

6.1.2. S'agissant des prêts hypothécaires, la cour cantonale a considéré que
les parties étaient coresponsables de la dénonciation anticipée de ces prêts
dont elles étaient codébitrices, de sorte qu'elle a prononcé le partage par
moitié et dit que les parties ne se devaient aucun montant à ce titre. Pour les
intérêts hypothécaires, l'autorité précédente a jugé qu'ils devaient être pris
en charge par l'intimée dans la mesure où elle a bénéficié de la jouissance
exclusive du domicile conjugal pendant la séparation des époux, en sorte
qu'elle était la débitrice envers son ex-mari de la dette hypothécaire à
concurrence de 27'102 fr. 60, dont il sera tenu compte dans la liquidation du
régime matrimonial.

6.2. Au moment de son acquisition, la part de copropriété d'un immeuble
inscrite au registre foncier au nom d'un époux entre dans l'une des masses de
cet époux (art. 196-198 CC); la copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial
entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial (arrêt 5A_621/2013 du 20
novembre 2014, prévu pour la publication, consid. 5.4.3). La dette
hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à
laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de
connexité de l'art. 209 al. 2 CC (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014, prévu
pour la publication, consid. 5.4.4 avec la référence).

 L'art. 204 al. 2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime
matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en
divorce (arrêt 222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3). Les acquêts et les biens
propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art.
207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de
nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289 et les
références citées) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice.
Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte
d'acquêts: les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime
ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont
antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt 5A_222/2010
du 30 juin 2010 consid. 6.3). Lors de la liquidation du régime matrimonial, il
y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle et de la répartir entre les
différentes masses qui ont contribué à l'acquisition (arrêt 5A_621/2013 du 20
novembre 2014, prévu pour la publication, consid. 5.4.5).

6.3.

6.3.1. En l'espèce, l'immeuble a été acquis durant l'union conjugale,
partiellement à crédit, par les époux, lesquels ont été inscrits au Registre
foncier comme copropriétaires chacun pour une part d'une demie. Au jour du
dépôt de la demande en divorce, le 6 mai 2011, le bien immobilier appartenait
encore en copropriété aux parties et n'a été vendu aux enchères forcées que le
29 octobre 2012. Il s'ensuit que la dissolution du régime matrimonial doit
tenir compte de l'état du patrimoine au 6 mai 2011, lequel comprenait donc le
bien immobilier en copropriété. En conséquence, la cour cantonale devait
déterminer dans quelle masse de chacun des époux leur part respective de
copropriété était attribuée, puis répartir le solde du prix de vente du bien,
conformément à la jurisprudence précitée (  cf. supra consid. 6.2) et non se
référer simplement au tableau de distribution établi par l'Office des
poursuites. Il s'ensuit que le grief du recourant est bien fondé. Sur la base
des éléments de fait à sa disposition, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure
de statuer. L'arrêt attaqué sera donc annulé en ce qui concerne le déblocage du
solde du prix de vente du bien immobilier, et renvoyé à l'autorité précédente
pour instruction, singulièrement sur la nature et les montants des fonds
propres investis, et nouveau jugement sur la répartition entre les masses des
époux du prix de vente de la copropriété immobilière, puis pour procéder à
nouveau à la liquidation du régime matrimonial en tenant compte de cet élément.

6.3.2. Quant à la responsabilité commune des époux pour la résiliation
anticipée des contrats de prêt hypothécaire, l'appréciation de la cour
cantonale repose sur des faits que le recourant ne conteste pas, à savoir qu'il
a refusé de renouveler le premier contrat de prêt hypothécaire échu en février
2010 et que, par la suite, l'ex-épouse a cessé de s'acquitter des intérêts
hypothécaire dès octobre 2011 (  cf. supra consid. 6.1.1). Quand bien même une
autre solution aurait également été envisageable (  cf. supra consid. 2.2), un
tel raisonnement, qui repose sur l'état de fait non contesté et n'omet aucun
élément pertinent, ne saurait être considéré comme arbitraire (art. 9 Cst.), de
sorte que le grief d'appréciation inexacte des faits est mal fondé.

7. 
Le recourant se plaint également de la liquidation du régime matrimonial,
affirmant que la Cour de justice a établi les faits de manière inexacte sur
trois points, à savoir le remboursement de la dette fiscale, qui résulte d'une
compensation avec une créance d'indemnité pour préjudice moral; l'existence
d'une dette grevant ses acquêts, puisque le compte d'assurance-vie de la banque
E.________ "xxxxx" comptabilisé dans ses acquêts était grevé d'une avance de
48'878 fr. 25 au jour de la dissolution du régime matrimonial, et que les époux
sont conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de la banque
E.________ d'un montant de 22'756 euros 01 (= 28'165 fr. 10), non de 2'112
euros 60 comme l'a retenu la Cour de justice en procédant à une mauvaise
lecture de la lettre récapitulative de la banque E.________ du 19 avril 2011.
Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 197, 209 al. 2 et 210
al. 2 CC, exposant que la créance de 1'164 fr. 10 qu'il a contre son ex-épouse
pour les frais d'assurance ménage qu'elle a contractée, figurant dans les
actifs de ses acquêts, doit être radiée, dès lors que cette créance figure déjà
au passif des acquêts de celle-ci. Il requiert également que le tableau des
acquêts de son ex-épouse soit corrigé par l'ajout de deux passifs de 53'104 fr.
60 et de 54'718 fr. 75, respectivement au titre de la liquidation de la
copropriété immobilière et de la créance récursoire qu'il possède suite à
l'extinction de la dette d'impôt par compensation avec son indemnité de tort
moral. Comme pour la critique précédente relative à la liquidation de la
copropriété immobilière, le recourant requiert la réforme de l'arrêt entrepris
et expose ainsi ses calculs, en tenant compte des modifications sollicitées.

7.1. Concernant le patrimoine des parties, l'autorité précédente a constaté que
l'ex-épouse ne fait état d'aucun autre actif que sa part à la réalisation de la
copropriété des époux, tandis que l'ex-mari disposait de plusieurs comptes. En
ce qui concerne en particulier le compte de la banque E.________ "xxxxx",
l'autorité précédente a retenu qu'il est établi que ce compte a été notamment
approvisionné par le solde d'un autre compte, dont 7'012 euros 53 provenaient
des fonds propres de l'ex-mari, et a en outre été financé par des prélèvements
sur le salaire du recourant, de sorte que la Cour de justice a considéré, d'une
part, que le solde de ce compte "xxxxx" par 72'705 fr. 20 (contrevaleur de
57'099 euros 44 au jour de la dissolution) constitue des acquêts, et, d'autre
part, qu'une récompense de 8'929 fr. 10 (= 7'012 euros 53 au jour de la
dissolution) est due aux biens propres du recourant.

 Par ailleurs, la Cour de justice a retenu que l'ex-mari n'était plus redevable
du montant de 109'437 fr. 50 pour les années fiscales 2005 à 2008, à la suite
d'un accord intervenu avec son ancien employeur en janvier 2013. L'autorité
précédente a relevé que les pièces produites en appel par le recourant
établissaient que la dette fiscale précitée, qui constituait une dette des
époux, dont les parties étaient conjointement débitrices, avait effectivement
été éteinte, non par un versement en espèce effectué par l'ex-époux, mais par
une compensation avec une ou plusieurs créances que ce dernier détenait contre
son ancien employeur. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait
pas démontré que la ou les créances compensantes correspondaient à des biens
propres, en sorte qu'elle a jugé que la dette d'impôts est réputée avoir été
intégralement éteinte par des acquêts de l'ex-époux.

 Dans la détermination des masses de chaque partie, la cour cantonale a jugé
que l'ex-épouse devait un montant de 1'164 fr. 10 à son ex-mari, en
remboursement d'une facture de prime d'assurance-ménage qu'il a été contraint
de payer, alors que ladite assurance était inutile, ce que celle-ci ne pouvait
ignorer. L'autorité précédente a retenu que l'ex-époux n'avait pas démontré
avoir payé la facture litigieuse à l'aide de ses biens propres, en sorte
qu'elle a crédité la masse d'acquêts de celui-ci de 1'164 fr. 10 et porté au
passif du compte d'acquêts de l'ex-épouse le même montant.

7.2. Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes
réciproques (art. 205 al. 3 CC); cette norme insiste sur la nécessité de
séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la liquidation du régime
matrimonial. En vertu de cette disposition toutes les dettes, quelle que soit
leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette d'un époux
à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet
époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite
être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes
exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et
créances aux masses des époux. Si les époux renoncent cependant au règlement
immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore
exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant,
de la part, doivent être prises en considération dans la détermination des
masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans
le passif du conjoint débiteur (arrêt 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid.
3.2.2 avec la référence).

7.3. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'il n'est pas établi que
le remboursement de la dette fiscale des époux résulterait d'une compensation
avec une créance d'indemnité pour préjudice moral; singulièrement la pièce à
laquelle se réfère le recourant (n° 2011), qui est un courrier de son avocat
français à son conseil en Suisse, indique uniquement que des pourparlers
étaient en cours avec l'ancien employeur du recourant au sujet d'une indemnité
pour harcèlement moral, mais non qu'une telle indemnité a effectivement été
versée et encore moins que cette créance a été compensée avec la dette d'impôts
du couple. Il s'ensuit que ni les faits, ni le tableau d'acquêts de l'intimée
ne doivent être modifiés sur ce point. Quant au compte de la banque E.________
"xxxxx" qui serait grevé d'une avance de 38'387 euros 06 (= 48'878 fr. 25) au
jour de la dissolution du régime matrimonial, la pièce sur laquelle le
recourant fonde sa critique (n° 149) précise que l'avance sur cette
assurance-vie a été chiffrée au 19 avril 2011 à 38'387 euros 06, étant
explicitement précisé que ce montant n'était valable que jusqu'au 25 avril
2011. Faute de preuve que dite avance existait toujours,  a fortiori pour la
même somme, au jour de la dissolution du régime matrimonial le 6 mai 2011, la
cour cantonale a retenu sans arbitraire que le fait allégué par le recourant
n'était pas prouvé. Concernant le montant de 22'756 euros 01 (= 28'165 fr. 10),
dont les époux seraient conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de
la banque E.________, la pièce précitée ne tend pas non plus à prouver
l'allégation du recourant. La pièce susdésignée, qui est un courrier de la
banque E.________, fait état des soldes des différentes relations bancaires du
recourant, dont le total se monte à 22'756 euros 01 en faveur de la banque.
Toutefois, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, le prêt
personnel dont les époux sont conjointement et solidairement débiteurs à
l'endroit de la banque E.________ ne concerne que l'une des trois positions
exposées, les deux autres relations, à savoir un compte chèque et un contrat
libertel (réserve de crédit) étant étrangères au prêt consenti aux époux. En
définitive, les trois reproches d'établissement inexact des faits (art. 95 LTF)
en relation avec la liquidation du régime matrimonial sont mal fondés et ne
sauraient conduire à une correction de l'état de fait.

 De surcroît, vu l'art. 205 al. 3 CC, la créance de 1'164 fr. 10 que l'ex-mari
a contre son ex-épouse pour les frais d'assurance ménage, à défaut d'être
acquittée immédiatement, doit effectivement être prise en considération dans la
liquidation du régime matrimonial. Ainsi, cette créance du recourant doit être
rattachée à l'une de ses masses, en l'occurrence ses acquêts (art. 197 CC),
faute de preuve de la compensation avec une créance de ses biens propres envers
un tiers. Quant à la dette de l'ex-épouse, elle doit figurer au passif des
acquêts de celle-ci, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L'on ne
voit par ailleurs pas en quoi le règlement de cette dette entre époux dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial, tel que retenu par la cour
cantonale, violerait l'art. 209 al. 2 CC, concernant les récompenses entre les
masses d'un même époux, ou l'art. 210 al. 2 relatif au bénéfice ou déficit de
l'union conjugale. Autant qu'il est suffisamment motivé - autrement dit
recevable -, le grief de violation des art. 197, 209 al. 2 et 210 al. 2 CC, en
lien avec la créance de 1'164 fr. 10 et avec la créance récursoire de 54'718
fr. 75 relative à la compensation des impôts, doit aussi être rejeté.

7.4. En revanche, s'agissant de la correction de la liquidation du régime
matrimonial par la prise en compte de la répartition du solde du prix de vente
du bien immobilier, ainsi qu'il a été examiné ci-avant (  cf. supra consid. 6),
le grief doit être admis sur le principe, la cause étant renvoyée à l'autorité
cantonale pour instruction et nouvelle décision sur la liquidation du régime
matrimonial, comprenant la liquidation de la copropriété immobilière. Par
conséquent, vu le renvoi déjà ordonné - qui nécessite un nouveau calcul global
aux fins de liquider le régime matrimonial - (  cf. supra consid. 6.3.1), le
Tribunal fédéral ne peut examiner la réforme telle que sollicitée par le
recourant.

8. 
Le recourant critique le partage des avoirs de prévoyance des ex-époux,
calculé, en vertu de l'art. 122 al. 1 CC, en fonction de la " durée du mariage
". Il réprouve la jurisprudence, selon laquelle le  dies ad quem de la période
relevante est le jour de l'entrée en force du jugement de divorce, la jugeant
insatisfaisante. Il soutient que celle-ci mérite d'être réexaminée, affirmant
qu'il s'agit d'une prolongation artificielle d'une perspective de vie commune
qui a quitté l'esprit des deux parties, en sorte qu'il faut fixer le  dies ad
quem au moment où le divorce est devenu inéluctable, cet événement survenant le
jour du dépôt d'une demande unilatérale de divorce après deux ans de
séparation. Dans le cas d'espèce, le recourant conteste le fait que son
ex-épouse reçoive la moitié de ses avoirs qui se sont accumulés durant la
procédure de divorce, alors que celle-ci a bénéficié durant cette période d'une
pension mensuelle de 11'800 fr. par mois, jugeant le résultat inique. Il
soutient que la décision querellée consacre une violation des art. 122 CC et 22
LFLP requiert donc que le  dies ad quem soit fixé au 6 mai 2011, date du dépôt
de sa demande unilatérale en divorce.

8.1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux
doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). La
prestation de sortie doit être calculée pour l'ensemble de la durée du mariage,
à savoir de la date de sa conclusion à la date d'entrée en force du jugement de
divorce, la durée de la séparation ne devant à cet égard pas être prise en
considération (ATF 136 III 449 consid. 4.3 p. 452; 133 III 401 consid. 3.2; 132
V 236 consid. 2.3 p. 239; arrêt 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3 et
les références citées). Le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance
accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période
durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi
être qualifié d'abusif (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3 p. ). Le fait de vivre
séparés une certaine période avant que le divorce ne soit prononcé et de
solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP accumulés durant
cette période où le mariage n'existe  a fortiori plus que formellement est en
général inhérent à toute procédure de divorce et est de surcroît conforme à la
jurisprudence développée en lien avec la notion de "  durée du mariage " de
l'art. 122 al. 1 CC (arrêt 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.4).

8.2. En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer que l'absence de
perspective d'une vie commune suffit à rendre abusive la prétention de
l'ex-épouse en partage de l'avoir de prévoyance professionnel accumulé durant
le mariage jusqu'au prononcé du divorce. Or, l'absence de volonté de continuer
l'union conjugale, inhérente au dépôt d'une demande en divorce, n'est pas
suffisante en soi pour qualifier d'abusif le partage des avoirs LPP accumulés
durant la période débutant lors de la célébration du mariage jusqu'à la date
d'entrée en force du jugement de divorce. Le grief de violation des art. 122
al.1 CC et 22 LFLP est donc rejeté et la solution de la cour cantonale,
conforme à la réglementation actuelle, doit être confirmée.

9. 
Enfin le recourant conteste sa condamnation à verser à l'intimée une
contribution d'entretien "post-divorce". Le recourant se plaint d'un
établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, jugeant que le chiffre de
5'000 fr. retenu par la Cour de justice comme revenu mensuel net de l'ex-épouse
pour un travail à mi-temps, "est sorti de nulle part ", que la manifeste
incongruité de ce montant résulte d'une projection de l'autorité précédente
dépourvue de réalisme. Il requiert la correction de cette appréciation, en
tenant compte d'une augmentation linéaire du revenu par rapport à la hausse
attendue du taux d'activité et en prenant comme base de calcul la moyenne
pondérée des revenus réalisés en 2012 et 2013, ce qui aboutit, selon ses
calculs, à un revenu net mensuel hypothétique arrondi de 8'500 fr. Il suit de
cette constatation que le déficit mensuel de l'ex-épouse ne se monte plus qu'à
1'914 fr. 30. Ajoutant à ce revenu la contribution qu'il verse pour l'entretien
de l'enfant, l'écolage de celui-ci pris en charge et les allocations
familiales, le recourant affirme que son ex-épouse dispose d'un revenu mensuel
global de 12'000 fr. permettant à celle-ci de conserver le train de vie dont
elle bénéficiait durant la vie commune. Critiquant toujours l'établissement des
faits, le recourant expose que l'union conjugale n'a exercé aucune influence
sur la situation financière de son ex-épouse qui " a constamment fait en sorte
de mener une vie professionnelle à plein temps ", " un projet dont l'absence de
concrétisation aboutie a tenu à des aléas extrinsèques " au mariage. Le
recourant reproche donc à la Cour de justice d'avoir tenu compte de l'absence
d'activité lucrative durant six mois et de la naissance de leur fils pour
retenir que l'union conjugale a influencé la situation financière de
l'ex-épouse. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé
l'art. 125 CC et la jurisprudence, en retenant que le mariage a été de longue
durée alors que la vie commune a duré neuf ans et demi. L'application correcte
de l'art. 125 CC conduit, selon le recourant, à la prédominance du principe de
l'indépendance économique des parties sur celui de la solidarité, son ex-épouse
étant en mesure de pourvoir seule à son entretien convenable pour autant
qu'elle consente à travailler plus, ce que le recourant juge raisonnable
d'attendre de celle-ci, vu la scolarisation de l'enfant en école privée toute
la journée et le fait que l'enfant n'a jamais entravé son ex-épouse dans son
activité professionnelle.

9.1. S'agissant de la situation professionnelle et financière de l'ex-épouse,
la Cour de justice a constaté que, après son mariage et son installation en
Suisse, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'056 fr., puis a été
licenciée, et a ensuite entrepris une formation professionnelle qui s'est
achevée par l'obtention en 2010 d'une licence en sciences économiques et
gestion d'entreprise. L'ex-épouse n'a exercé aucune activité lucrative, entre
août 2005 et décembre 2011, date à laquelle elle a débuté une activité
indépendante de conseil, qui l'occupe à un taux de 20 à 30%. Les charges
mensuelles de l'intéressée se montent à 13'414 fr. 30.

9.2. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une
part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution
est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p.
105). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la
date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a
eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints, notamment lorsque ceux-ci ont un enfant commun (ATF
135 III 59 consid. 4.1 p. 61) ou lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une
position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005
consid. 2.1). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des
époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution
d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité
contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 in fine; 134 III 145 consid.
4 p. 146 s.).

9.3. En l'espèce, le mariage a certes duré un peu moins que dix ans, à savoir
neuf ans et six mois; cependant, la naissance de l'enfant commun et le fait que
l'ex-épouse n'ait effectivement pas eu d'activité lucrative durant près de six
ans - bien qu'il soit admis qu'elle ait constamment poursuivi l'objectif de
reprendre une activité lucrative -, période pendant laquelle elle a
effectivement voué son temps à s'occuper de sa famille et a parachevé sa
formation professionnelle, a placé l'intimée dans une position de confiance
justifiant que ce mariage soit considéré comme ayant eu une influence concrète
sur sa vie. L'autorité précédente n'a ce faisant ni fait preuve d'arbitraire
(art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ni violé l'art. 125 CC, dès lors
qu'elle a pris en considération l'ensemble des circonstances pour qualifier ce
mariage comme ayant eu une influence sur la situation financière de
l'ex-épouse, puisqu'elle s'est occupée de l'enfant commun durant près de six
ans, quand bien même elle aurait souhaité faire autrement. Le grief de
violation de l'art. 125 CC étant mal fondé à cet égard, il sied d'examiner si
l'ex-épouse est ou non en mesure de pourvoir elle-même à son entretien
convenable (  cf. supra consid. 9), étant précisé que la question de
l'augmentation de l'activité lucrative indépendante n'est pas contestée par les
parties.

9.4. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en
principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer
à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le
réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui
peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard
examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout
établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle augmente
son taux d'activité lucrative; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/
2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais
publié  in FamPra.ch 2012 228). Le juge doit ensuite examiner si la personne a
la possibilité effective d'exercer l'activité lucrative ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de
fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).

9.5. La critique du recourant relative au calcul du revenu hypothétique est
justifiée et il y a lieu en l'occurrence d'admettre que la Cour de justice a
fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans son raisonnement destiné à établir
le revenu hypothétique que l'ex-épouse peut tirer de son activité
professionnelle indépendante à mi-temps. Selon les faits retenus par la cour
cantonale, l'ex-épouse a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'650 fr. entre
janvier et août 2012, puis de 3'900 fr. entre janvier et mi-mars 2013 pour une
activité professionnelle indépendante de conseil en management l'occupant deux
ou trois matinées par semaine. Bien qu'ils aient jugé raisonnable que
l'ex-épouse conserve le même emploi, mais augmente à 50% son taux d'occupation
professionnelle - ce que les parties ne contestent au demeurant pas (  cf.
 consid. 9.3  in fine ) -, les juges cantonaux ont néanmoins retenu que le
revenu hypothétique se montait à 5'000 fr. par mois, ce qui ne correspond pas à
la moyenne des gains effectivement perçus pour l'activité retenue, adapté au
taux d'activité jugé raisonnable. En effet, le revenu mensuel moyen
effectivement réalisé entre janvier et août 2012, puis entre janvier et mi-mars
2013 s'élève à 4'471 fr. 40, pour une activité à 25% en moyenne, en sorte que
le revenu moyen pour un taux de 50% devrait se monter à 8'940 fr. environ. En
raisonnant ainsi, les magistrats se sont donc écartés, sans justification, des
montants qu'ils ont pris comme base de réflexion. La prise en considération du
revenu tiré d'une activité à 20-30%, sans adaptation pour déterminer un salaire
hypothétique pour la même activité à 50% est une inadvertance manifeste qui
constitue une constatation de fait arbitraire ( FABIENNE HOHL, Procédure
civile, tome II, 2 ^ème éd., 2010, n° 2940). Ce constat de fait manifestement
erroné a influé sur le résultat de l'arrêt entrepris, dès lors que ce montant a
servi de référence au gain réalisable par l'ex-épouse à titre de revenu
hypothétique, lequel a été utilisé pour calculer le déficit mensuel de celle-ci
partant, pour déterminer si une éventuelle contribution d'entretien est due par
son ex-mari. Il s'ensuit que le grief d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.)
des faits est admis; la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour
qu'elle détermine à nouveau le revenu hypothétique que l'ex-épouse peut
raisonnablement tirer d'une activité lucrative à temps partiel, qu'elle a admis
qu'il était raisonnable de l'exiger de celle-ci.

10. 
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris est
annulé en ce qui concerne, d'une part, la liquidation de la copropriété
immobilière, et par conséquent du régime matrimonial, ainsi qu'en ce qui
concerne, d'autre part, la contribution d'entretien "post-divorce" allouée à
l'ex-épouse, et la cause renvoyée pour ces deux aspects à l'autorité précédente
pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le
surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du sort
de la procédure, il convient de partager les frais judiciaires et de les mettre
par moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF), les dépens
de celles-ci devant par ailleurs être compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il
appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et
dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui
concerne la liquidation du régime matrimonial et l'octroi d'une contribution
d'entretien à l'ex-épouse, et la cause est renvoyée à l'autorité précédente
pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Au surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis par moitié à la charge de
chacune des parties.

3. 
Les dépens sont compensés.

4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites et faillites de Nyon.

Lausanne, le 2 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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