Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.269/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_269/2014

Arrêt du 17 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
Fondation A.________,
représentée par Me Monica Zilla, avocate,
recourante,

contre

1. B.B.________,
2. C.B.________,
tous deux représentés par Me Julien Liechti, avocat,
3. D.C.________,
4. E.C.________,
intimés.

Objet
créance en remboursement des droits de succession (prescription),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 28 février 2014.

Faits :

A.

A.a. F.A.________, né le 15 août 1916, est décédé à U.________, où il était
domicilié, le 6 janvier 2000. Par dispositions testamentaires, il a institué
héritières son amie et collaboratrice G.C.________ ainsi qu'une fondation à
créer; il a également prévu divers legs. G.C.________ était instituée héritière
des biens mobiliers personnels du défunt et usufruitière, sa vie durant, de ses
biens immobiliers et mobiliers professionnels, dont la nue-propriété était
attribuée à la fondation à constituer. Divers légataires à titre particulier
étaient par ailleurs désignés pour un montant total de 470'000 fr.; les droits
de succession afférents à ces legs devaient être acquittés au moyen du
patrimoine successoral. Par décision du 31 janvier 2000, la Justice de paix de
Genève a désigné Me K.________ comme administrateur d'office de la succession,
en lui donnant notamment pour instruction de ne procéder qu'aux actes
administratifs et conservatoires nécessaires et de ne faire des actes de
disposition qu'avec l'accord du juge de paix.

A.b. G.C.________ est décédée le 24 août 2000 à U.________. Elle a laissé pour
héritiers légaux E.C.________, H.C.________, D.C.________, I.C.________,
C.B.________ et B.B.________, ainsi que J.C.________, décédée le 17 août 2008.
Aucun d'eux n'a répudié la succession.

A.c. Par décision du 5 février 2001, la Justice de paix a autorisé
l'administrateur d'office à procéder, en faveur de l'administration fiscale
cantonale, au versement d'acomptes sur les droits de succession au fur et à
mesure de la réalisation de certains actifs de la succession.

A.d. Conformément aux dispositions testamentaires de feu F.A.________, une
fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC a été constituée le 20 mars
2003 sous la dénomination " Fondation A.________ " (ci-après: la Fondation).

A.e. Le 29 septembre 2003, agissant pour l'Etat de Genève, l'Administration
fiscale cantonale genevoise a notifié à l'hoirie de feu F.A.________ un
bordereau de droits de succession, par lequel elle a procédé au dégrèvement
d'un précédent bordereau remis le 17 décembre 2001 dans le cadre de la
succession du précité. Ce document fait état d'un solde positif en faveur de
l'hoirie de 134'711 fr. 05. A teneur de la feuille de taxation annexée au
bordereau, les droits de succession, y compris les centimes additionnels, les
émoluments et les intérêts, s'élèvent au total à 1'664'610 fr. 65. Ils se
composent de 840'703 fr. 45 taxés sur l'usufruit et la pleine propriété
attribués à feue G.C.________, de 587'460 fr. 30 taxés sur les avoirs en
nue-propriété de la Fondation après déduction en faveur de cette dernière d'un
dégrèvement de 641'228 fr. 70, ainsi que de 236'446 fr. 90 taxés sur les legs à
titre particulier.

A.f. Dans un décompte établi le 14 juin 2004, l'administrateur d'office a
comptabilisé une créance de 239'409 fr. de la Fondation envers l'hoirie de feue
G.C.________, pour des droits successoraux dus par celle-ci et prélevés
directement sur les actifs de la succession de feu F.A.________. Il ressort de
ce décompte que les droits de succession à la charge de feue G.C.________ sur
la pleine propriété, l'usufruit et les legs s'élevaient à 888'277 fr. Une somme
de 207'850 fr. avait été acquittée au moyen d'actifs revenant à feue
G.C.________, à savoir 124'850 fr. (réalisation du mobilier) et 83'000 fr.
(reçus par l'administrateur officiel de la part du notaire en charge de la
succession de feue G.C.________). Le solde des droits de succession à la charge
de feue G.C.________, à savoir 680'427 fr., avait été acquitté au moyen des
actifs successoraux. L'actif net revenant à feue G.C.________ s'élevant à
441'018 fr. au 14 juin 2004, l'hoirie de feue G.C.________ était, après
déduction de ce montant, débitrice de 239'409 fr. de la Fondation (441'018 fr.
- 680'427 fr.).
Ce relevé a été transmis par Me K.________ à Me L.________, notaire en charge
de la succession de feue G.C.________; celui-ci a sollicité, par courrier
adressé le 6 septembre 2004 à Me K.________, l'abandon de la créance dont est
titulaire la Fondation, moyennant versement de la totalité du disponible de la
succession de feue G.C.________, à savoir 17'709 fr.

A.g. Par courrier du 16 septembre 2004, l'administrateur d'office a informé la
Fondation du fait que l'hoirie de feue G.C.________ avait, à son égard, une
dette de 239'409 fr. pour la part d'impôts sur les successions qui avait été
payée par la succession de feu F.A.________. Il lui a en outre transmis la
proposition transactionnelle de Me L.________ pour détermination.

A.h. Par courrier du 6 décembre 2004, Me K.________ a fourni à la Fondation
diverses explications, notamment au sujet des éléments pris en compte par
l'Administration fiscale pour arrêter les droits de succession, l'a invitée à
se déterminer sur la proposition transactionnelle de Me L.________ et lui a
remis une copie du bordereau des droits de succession du 29 septembre 2003,
ainsi que la feuille de taxation y relative.

A.i. Par courrier du 11 septembre 2006, Me K.________ a, à nouveau, relancé la
Fondation afin qu'elle prenne position dans un délai arrivant à échéance le 30
septembre 2006.

A.j. Le 29 septembre 2006, la Fondation a invité Me K.________ à obtenir de la
part de Me L.________ le versement de la somme de 17'709 fr., tout en précisant
qu'elle n'entendait pas renoncer à sa créance de 239'409 fr. à l'encontre de la
succession de feue G.C.________.

A.k. Le 5 juin 2007, la Justice de paix a autorisé l'administrateur d'office, "
avec l'accord des ayants-droit connus ", à accepter la proposition
transactionnelle formulée par le notaire en charge de la succession de feue
G.C.________, à savoir l'abandon de la créance de 239'409 fr. moyennant le
versement de la totalité du disponible de la succession de feue G.C.________
(17'709 fr.). Par courrier du 25 juin 2007, l'administrateur d'office a
communiqué à la Fondation cette autorisation et lui a imparti un délai au 31
juillet 2007 pour agir en justice contre la succession de feue G.C.________,
dans l'hypothèse où elle entendait maintenir son refus de transiger. Sur
requête de la Fondation, par ordonnance du 25 juillet 2007, la Justice de paix
a prolongé ce délai au 15 août 2007. Statuant sur recours de la Fondation par
décision du 8 novembre 2007, la Cour de justice a considéré que
l'administrateur d'office n'était pas légitimé à consentir à une remise totale
ou partielle de dette portant sur un actif de la succession. Cependant, cela ne
signifiait pas qu'il était tenu d'ouvrir une action en recouvrement de
l'éventuelle prétention de 239'409 fr. dont pourrait disposer la succession à
l'encontre de l'hoirie de feue G.C.________. En effet, comme la liquidation de
la succession de feu F.A.________ était presque arrivée à son terme, il
suffisait de mener à chef les dernières opérations de liquidation, puis de
transmettre à la Fondation les actifs restants, y compris cette éventuelle
créance à l'égard de l'hoirie de feue G.C.________.

A.l. Le 30 janvier 2009, la Justice de paix a homologué le certificat
d'héritier en faveur de la Fondation et a relevé l'administrateur d'office de
ses fonctions. Le partage est intervenu le même jour.

A.m. A la demande de la Fondation, l'Administration fiscale cantonale genevoise
a confirmé, le 6 septembre 2010, que le bordereau du 29 septembre 2003
constituait la taxation définitive de la succession de feu F.A.________.

B.

B.a. Par demande déposée en vue de conciliation le 20 décembre 2010 et
introduite par la suite auprès du Tribunal de première instance du canton de
Genève le 16 septembre 2011, la Fondation a conclu à ce que B.B.________,
C.B.________, I.C.________, D.C.________, H.C.________ et E.C.________ soient
condamnés à lui payer 239'409 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre
2004. La convocation adressée à H.C.________ en vue de l'audience de
conciliation a été retournée au Tribunal de première instance avec la mention "
décédé "; par courrier du 30 août 2011, la Fondation a indiqué qu'elle
entendait poursuivre la procédure à l'encontre des autres défendeurs. Les 8 et
28 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le défaut de
D.C.________, E.C.________ et I.C.________.
Dans le cadre de leur mémoire de réponse, par incident de procédure, C.________
et B.B.________ ont soulevé l'exception de prescription. Par jugement du 8
février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté
que la demande était prescrite et débouté la Fondation de toutes ses
conclusions.

B.b. Statuant le 28 février 2014 sur appel de la Fondation, la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a pris
acte du désistement de la Fondation de son action en paiement à l'égard de feue
I.C.________ et rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne cette dernière.
Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement du 8 février 2013.

C. 
Par mémoire du 1er avril 2014, La Fondation exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, en substance, à
l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens qu'il soit dit
que l'action en paiement n'est pas prescrite, la cause devant être renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'elle poursuive l'instruction et statue sur les
conclusions de la demande.
Invités à se déterminer, B.________ et C.B.________ ont conclu au rejet du
recours; D.________ et E.C.________ n'ont pas réagi. Quant à la cour cantonale,
elle s'est référée aux considérants de son arrêt.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2014, la requête d'effet suspensif a
été admise.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la
forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision confirmant le rejet
de l'action au fond pour cause de prescription, à savoir une décision finale
(art. 90 LTF; arrêt 4C.48/1997 du 29 septembre 1998 consid. 1 non publié in ATF
124 III 449, et ATF 111 II 55 consid. 1 p. 56, rendus sous l'empire de l'art.
48 OJ) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), sur recours, par une
autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF). Il s'agit d'une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF).
La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente
(art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un
intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76
al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au
regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, I.C.________ n'est pas
intimée dans le cadre du présent recours. Il ressort en effet expressément du
dispositif de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a pris acte du
désistement de la Fondation de son action en paiement à l'égard de feue
I.C.________, et rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne celle-ci. La
recourante ne formule, au demeurant, aucune critique à ce sujet.

2. 
La cause revêt un caractère international, puisque la recourante a son siège en
Suisse et que tous les intimés sont domiciliés en France (cf. ATF 135 III 185
consid. 3 p. 188; 131 III 76 consid. 2.3 p. 79 s.).

2.1. L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. La Suisse et la
France ont ratifié la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
du 16 septembre 1988 (ci-après: aCL), de même que la Convention de Lugano
révisée du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12; ci-après: CL). Le point de savoir si,
en l'espèce, c'est la Convention de Lugano de 1988 ou la Convention de Lugano
révisée de 2007 qui est applicable peut rester ouvert, dans la mesure ou cela
n'a pas d'influence sur l'issue du litige, comme on le verra ci-après.

2.1.1. Le litige a pour objet une créance en remboursement des droits de
succession, qui a été attribuée à l'un des héritiers lors du partage (cf. infra
consid. 7 et 8). Il s'agit d'une affaire civile. La cour cantonale a considéré
que le litige était de nature successorale, ce qui avait pour conséquence
qu'elle n'était pas régie par la Convention de Lugano, mais par la LDIP. Or, en
l'espèce, la créance litigieuse ne résulte pas d'un décès. A l'origine, il
s'agit d'une créance de nature fiscale de l'Etat de Genève envers l'un des
héritiers. Le fait qu'elle ait été acquittée au moyen de biens faisant partie
du patrimoine d'une succession, et que la créance ait été attribuée par la
suite à un héritier lors du partage ne suffit pas à qualifier la prétention
comme faisant partie des successions au sens des art. 1 al. 2 ch. 1 aCL,
respectivement 1 ch. 2 let. a CL; le seul fait que la qualité pour défendre des
intimés découle de leur qualité d'héritier ne suffit pas non plus (dans le même
sens, s'agissant d'un litige où la question successorale ne porte que sur la
légitimation du demandeur, ATF 135 III 185 consid. 3.4 p. 190 ss). Au vu de ce
qui précède, le litige ne fait pas partie des matières dont l'application est
exclue par la Convention de Lugano, de sorte que celle-ci est applicable. La
compétence des autorités judiciaires suisses doit donc être examinée à la
lumière de cette convention.

2.1.2. Les art. 2 ch. 1 aCL et 2 ch. 1 CL posent le principe général que les
personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites,
quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Une
exception à ce principe est prévue notamment par l'art. 18 aCL (qui correspond
à l'art. 24 CL), selon lequel le juge d'un Etat contractant devant lequel le
défendeur comparaît est compétent (Einlassungsprinzip; principe de
l'acceptation tacite de compétence), cette règle n'étant pas applicable si la
comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre
juridiction exclusivement compétente. La notion de comparution doit être
interprétée de manière autonome. Par comparution, il faut entendre tout acte de
défense qui tend directement au rejet de la demande. Les actes préliminaires à
la défense, tels que des requêtes de suspension ou d'ajournement de la
procédure ne sont pas visés par cette définition (ATF 133 III 295 consid. 5.1
p. 297 et les références). Il ne peut y avoir d'acceptation tacite de
compétence si le défendeur ne se manifeste pas ( BERNHARD BERGER, in Basler
Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 30 ad art. 24 CLug; ANDREAS BUCHER,
in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de
Lugano, 2011, n° 5 ad art. 24 CL; LAURENT KILLIAS, in Lugano-Übereinkommen,
Felix Dasser/Paul Oberhammer [éd.], 2e éd. 2011, n° 20 ad art. 24 CL).
En l'occurrence, seuls deux des défendeurs intimés ont comparu, procédant au
fond et concluant au rejet de l'action introduite par la Fondation; il s'agit
de B.B.________ et C.B.________. Ce faisant, ils ont accepté tacitement la
compétence des tribunaux suisses pour connaître du litige. En revanche, les
deux autres défendeurs intimés n'ont jamais déposé le moindre acte de
procédure, pas plus qu'ils ne se sont présentés ou fait représenter aux
audiences. Le Tribunal de première instance a prononcé leur " défaut ". En
appel, ils n'ont pas déposé de mémoire de réponse ni réagi aux réponses des
autres parties. Les tribunaux suisses ne pouvaient donc se considérer comme
compétents en ce qui les concerne sur la base d'une éventuelle acceptation
tacite de compétence.

2.1.3. Il reste à examiner si la compétence des juridictions suisses pourrait
être déduite, concernant D.________ et E.C.________, d'autres dispositions de
la Convention de Lugano. En l'absence de règle particulière applicable au cas
d'espèce, le principe général du domicile du défendeur (art. 2 ch. 1 aCL et 2
ch. 1 CL) est applicable, de sorte que les tribunaux suisses ne sont pas
compétents s'agissant de l'action ouverte contre D.C.________ et E.C.________,
ce qu'il y a lieu de relever d'office (art. 20 al. 1 aCL et 26 ch. 1 CL).
L'action est dès lors irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre D.________
et E.C.________. Par conséquent, le recours sera examiné au fond uniquement en
tant qu'il concerne B.B.________ et C.B.________, étant précisé qu'en qualité
de créancière, la Fondation pouvait tout à fait agir contre une partie
seulement des héritiers de G.C.________ (concernant cette absence de consorité
passive nécessaire, cf. Nicolas Rouiller, in Commentaire du droit des
successions, Eigenmann/Rouiller (éd.), 2012, n° 26 ad art. 603 et les
références).

2.2. Le Tribunal fédéral doit examiner d'office la question du droit applicable
sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 135
III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 323 consid. 2.1 p. 327 s.).
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, la présente
procédure ne concerne pas un litige de nature successorale (cf. supra consid.
2.1.1); par conséquent, l'art. 90 al. 1 LDIP n'est pas pertinent pour
déterminer le droit applicable. L'action est fondée sur une cession légale de
créance (subrogation, art. 110 CO; cf. infra consid. 7); il en résulte que le
litige est régi par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et
le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit
la créance (art. 146 al. 1 LDIP). En l'occurrence, il n'existe pas de rapport
originaire entre l'Etat de Genève (créancier cédant) et la succession de feu
F.A.________, dont les biens ont servi à acquitter la dette d'impôt successoral
de G.C.________. La créance de base, de nature fiscale, est fondée sur le droit
suisse, plus précisément sur la loi genevoise sur les droits de succession du
26 novembre 1960 (RS/GE D 3 25; ci-après: LDS). Le droit suisse s'applique
ainsi au présent litige.

3.

3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant
doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs
ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art.
106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont
été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234).

3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 3.1), sous peine d'irrecevabilité.

4. 
L'autorité cantonale a tout d'abord laissé ouvert le point de savoir si
l'action introduite par la Fondation relevait du droit public ou du droit
privé. Rappelant que la LDS instaure une solidarité entre les héritiers pour le
paiement des droits de succession, mais qu'elle ne réglemente pas les modalités
du droit de recours interne entre les héritiers, la Cour de justice en a conclu
que, pour statuer sur cet aspect, il fallait recourir aux règles du droit
privé. Peu importait donc de savoir si ces règles s'appliquaient à titre
principal ou à titre de droit public supplétif.
La juridiction d'appel a ensuite considéré que l'action introduite était une
action récursoire de nature fiscale, qui n'est pas régie par l'art. 640 CC. En
effet, en l'espèce, les droits de succession litigieux, qui constituent une
dette des héritiers de feue G.C.________ - non pas de la succession de feu
F.A.________ -, n'ont pas été acquittés par un héritier, mais par
l'administrateur d'office, sur les avoirs de la succession (art. 53 al. 2 LDS).
L'autorité cantonale a précisé que, quand bien même l'art. 640 CC serait
applicable, il y aurait lieu, de toute manière, d'appliquer les règles de la
solidarité parfaite pour statuer sur le régime de prescription applicable,
puisque cette disposition ne contient aucune réglementation à ce propos.
Selon la juridiction précédente, au décès de feu F.A.________, le 6 janvier
2000, la Fondation et feue G.C.________ sont devenues propriétaires en commun
des biens de la succession. Leurs droits d'administrer et de disposer en commun
de ces biens ont toutefois été suspendus entre le 31 janvier 2000, date à
laquelle a été ordonnée l'administration d'office, et le 30 janvier 2009, date
à laquelle celle-ci a pris fin et où la succession a été partagée. Selon la
Cour de justice, seule la communauté héréditaire de feu F.A.________ était,
jusqu'au partage, légitimée à agir contre les successeurs de feue G.C.________
en recouvrement des droits de succession litigieux. Toutefois, selon elle, cela
n'avait pas pour conséquence de reporter, à l'égard de la Fondation, le point
de départ du délai de prescription de l'action à la date du partage. En effet,
d'une part, la prescription se rapporte à un droit, de sorte qu'un changement
de la personne légitimée à s'en prévaloir ne saurait avoir de conséquence sur
la prescription. D'autre part, la cour cantonale a rappelé que les droits des
héritiers d'administrer et de disposer en commun des biens successoraux ne
sauraient être restreints dans une plus large mesure que le pouvoir accordé à
l'administrateur d'office. Sur cette base, elle a considéré que l'absence de
partage n'empêchait pas qu'une action en recouvrement des droits de succession
litigieux puisse être introduite, que ce soit par l'administrateur d'office (si
cela entrait dans ses pouvoirs), ou par l'hoirie. Pour ces motifs, elle a
retenu que le point de départ de la prescription de l'action récursoire ne
pouvait pas correspondre au jour du partage.
La Cour de justice a considéré que le point de départ et la durée du délai de
prescription de l'action récursoire en matière de solidarité parfaite
correspondaient à ceux de la créance principale, conformément à ce que soutient
le courant doctrinal auquel s'est rallié le premier juge, la Fondation n'ayant
par ailleurs pas critiqué ce point. En l'espèce, la créance en recouvrement des
droits de succession, dont disposait l'Etat de Genève (représenté par son
Administration fiscale) à l'égard des intimés, et qui constitue la créance
principale, se prescrivait par cinq ans à compter de l'envoi du bordereau de
taxation (art. 73 al. 2 LDS). L'autorité cantonale a précisé que même si, comme
le soutenait la Fondation, il fallait retenir que l'action relève du droit
privé (question laissée ouverte en l'espèce), cela n'exclurait pas que la
prescription de la créance principale soit régie par le droit public, puisqu'il
s'agit de deux prétentions distinctes. Dès lors que le bordereau des droits de
succession avait été notifié à l'hoirie de feu F.A.________ le 29 septembre
2003, la Cour de justice a confirmé que l'action formée par la Fondation était
prescrite.
A titre superfétatoire, l'autorité cantonale a précisé que tel serait également
le cas si l'on se ralliait à un autre courant de doctrine, selon lequel le
délai de prescription de l'action correspondait à celui de l'action principale,
mais commençait à courir à compter de l'événement dommageable pour autant que
l'identité du coobligé eût été connue. En l'espèce, le paiement des droits de
succession litigieux est intervenu entre 2001 et 2003, et l'identité des
intimés était connue à cette époque-là. Partant, le délai de prescription
serait arrivé à échéance au plus tôt en 2008. Même si l'on retenait que le
délai de prescription était d'un an dès le jour où le créancier a été
désintéressé et le coobligé connu, il serait arrivé à échéance au plus tard en
2004. La demande introduite le 20 décembre 2010 serait donc, dans ces deux
hypothèses également, prescrite.
Enfin, la Cour de justice a précisé que dans tous les cas, le point de départ
des délais de prescription correspond à la notification à l'hoirie du bordereau
de l'Administration fiscale, à savoir en l'occurrence le 29 septembre 2003,
cette notification étant opposable aux héritiers. Quand bien même on prendrait
en considération, comme  dies a quo du délai de prescription, une date plus
favorable à la Fondation, à savoir le 16 septembre 2004, date à laquelle elle a
reçu de l'exécuteur testamentaire une information claire relative à la dette
litigieuse, l'action serait également prescrite, quel que soit le courant
doctrinal suivi.

5. 
En substance, la Fondation soutient que sa créance contre les intimés résulte
du fait qu'elle n'a obtenu, au moment du partage, qu'une part inférieure à
celle qui lui revenait. Par conséquent, elle estime que son action en paiement
se fonde sur le droit successoral, en particulier sur l'art. 640 CC. Elle
affirme que les droits de succession payés par la masse héréditaire doivent
être assimilés à des dettes de la succession au sens de cette disposition. Dès
lors que ce n'est pas elle-même, mais bien la " masse héréditaire ", qui s'est
acquittée des droits de succession, on ne pouvait appliquer, à titre supplétif,
les art. 148 ss CO. Ainsi, la Fondation soutient que le recours interne dont
elle disposait contre les intimés ne pouvait " intervenir " avant la délivrance
de la succession, qui a eu lieu à la fin du mandat de l'administrateur
d'office. Enfin, il serait erroné de retenir que la succession disposait, avant
le partage, d'une action récursoire contre les intimés. S'agissant du délai de
prescription, la recourante estime que l'on ne pouvait pas prendre en compte le
délai qui prévalait pour l'action principale. Selon elle, son " action
récursoire ", qui ne serait pas fondée sur le droit public, mais sur les règles
de droit civil sur le partage successoral, se prescrirait par 10 ans (art. 127
CO par renvoi de l'art. 7 CC) à compter de la délivrance de la succession.

6. 
La créance que fait valoir la recourante à l'égard des parties intimées
représente les droits de succession dont était débitrice feue G.C.________
(art. 53 LDS) - plus précisément, en raison de son décès, l'ensemble de ses
héritiers solidairement (art. 560 CC) - à teneur du bordereau du 23 septembre
2003, qui ont été payés par l'administrateur d'office au moyen du patrimoine de
la succession, et qui excèdent la quotité de la part successorale de feue
G.C.________.

7. 
Il y a tout d'abord lieu d'examiner la situation qui prévalait, sur le plan
juridique, au moment où l'administrateur d'office de la succession de feu
F.A.________ a payé les droits de succession au moyen des biens de la
succession.

7.1.

7.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2 CO, le tiers qui paie le créancier est
légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque
le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit
prendre sa place. La subrogation prévue par cette disposition suppose une
déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle n'est soumise à
aucune forme et peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 18 consid. 3 p.
24). Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement
une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II
178 consid. 3 p. 183; 53 II 25 consid. 1 p. 29; arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004
consid. 5.1). En cas de subrogation selon l'art. 110 CO (qui constitue un cas
de cession légale de créance), la créance est transférée au tiers, grevée de
toutes les objections et exceptions existant au moment de la subrogation (art.
169 CO), notamment l'exception de prescription.

7.1.2. Au décès du  de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers
qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La
communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du  de cujus. Ces
biens forment le patrimoine commun des héritiers, qui est distinct des biens
dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (arrêt 5A_88/2011 du 23
septembre 2011 consid. 6.2.1). Les héritiers profitent ensemble des
accroissements de ce patrimoine, de même qu'ils supportent ensemble ses
réductions. Ils deviennent propriétaires communs des biens acquis en remploi de
biens successoraux, en vertu des règles ordinaires sur l'acquisition des choses
et des droits (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.1 et les
références), notamment l'art. 110 CO. Si les héritiers remplacent un bien
faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la
communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la
succession (ATF 116 II 259 consid. 4a p. 261 s.).

7.1.3. Selon l'art. 53 al. 1 LDS, les héritiers légaux et institués, les
usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d'assurances,
de rentes et de libéralités sont tenus d'acquitter les droits de succession,
intérêts, amendes, frais et émoluments. Les exécuteurs testamentaires,
administrateurs d'office et liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur
les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais
et émoluments (art. 53 al. 2 LDS). Dans tous les cas, les héritiers légaux et
institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des
droits de succession (art. 54 al. 1 LDS). Les droits de succession se
prescrivent par 5 ans à compter de l'envoi du bordereau de taxation (art. 73
al. 2 LDS).

7.2. Au préalable, il faut souligner que l'on peut douter de la conformité de
l'art. 53 al. 2 LDS avec l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie
et la réalisation des parts de communauté (RS 281.41). Cela étant, cette
question n'a pas d'influence sur l'issue du présent litige, de sorte qu'elle
peut demeurer ouverte. En l'espèce, feue G.C.________ - respectivement, après
son décès, l'ensemble de ses héritiers solidairement (art. 560 CC) - était
personnellement débitrice des droits de succession relatifs à sa part dans la
succession (art. 53 LDS). Le fait que l'art. 54 al. 1 LDS prévoie une
solidarité entre cohéritiers pour le paiement des droits de succession n'est
pas pertinent pour l'issue du litige, dès lors qu'en l'occurrence, ce n'est pas
un héritier qui s'est acquitté des droits de succession, mais l'administrateur
d'office, au moyen des biens de la succession. L'art. 53 al. 2 LDS consacre
expressément un tel mode de paiement; il ne prévoit toutefois pas que la masse
successorale serait débitrice solidaire des droits de succession. Celle-ci
n'est à aucun titre débitrice de ces droits, de sorte que le paiement des
droits de succession dus par les héritiers de feue G.C.________, par
l'administrateur d'office, au moyen des biens de la succession de feu
F.A.________, constitue un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO (cf.
supra consid. 7.1.1). L'Administration fiscale cantonale ne pouvait ignorer que
le paiement était effectué au moyen des biens de la succession.
Acquise en remploi des biens successoraux (cf. supra consid. 7.1.2 in fine),
une créance à l'encontre des héritiers de feue G.C.________ est entrée au
moment du paiement dans le patrimoine commun des héritiers de feu F.A.________,
grevée des objections et exceptions qui existaient au moment de la subrogation.
S'agissant de cette dette, feue G.C.________ (débitrice cédée) - respectivement
ses héritiers - pouvait ainsi opposer à la succession de feu F.A.________
(créancière cessionnaire) les exceptions et objections qu'elle aurait pu
opposer à l'Etat de Genève (créancier cédant), notamment l'exception de
prescription (art. 169 CO; cf. supra consid. 7.1.1 in fine). L'action liée à la
créance principale se prescrivait en l'occurrence par cinq ans à compter de la
transmission du bordereau de taxation (art. 73 al. 2 LDS). Ledit bordereau a
été notifié à l'hoirie de feu F.A.________ le 29 septembre 2003, de sorte que
le droit d'action rattaché à cette créance devait se prescrire le 29 septembre
2008 (art. 77 al. 1 ch. 3 CO); le fait que la notification de ce document à
l'hoirie soit opposable aux héritiers n'est pas contesté; il n'y a donc pas
lieu de se pencher sur cette question.

8. 
Il convient ensuite d'examiner l'évolution de la situation au moment du partage
de la succession de feu F.A.________, à savoir le 30 janvier 2009.
Comme il a été précisé ci-dessus, avant le partage de cette succession, les
héritiers de feue G.C.________ étaient débiteurs solidaires de ladite
succession d'un montant c orrespondant à la part de la dette fiscale payée pour
feue G.C.________ au moyen des actifs successoraux (cf. supra consid. 7.2).
Dans le cadre du partage, à savoir le 30 janvier 2009, la part de la créance
dont disposait la succession de feu F.A.________, et qui n'était pas couverte
par la part successorale à laquelle pouvaient prétendre les héritiers de feue
G.C.________, devait être attribuée à un héritier - en l'occurrence à la
Fondation - selon les règles ordinaires relatives au partage. Cette créance a
été attribuée à la Fondation dans l'état où elle se trouvait à ce moment-là;
ainsi, le 20 décembre 2010, lorsque la Fondation a ouvert action, le droit
d'action rattaché à cette créance était, le cas échéant, déjà prescrit (cf.
supra consid. 7.2 in fine).

9. 
Il s'agit encore de déterminer si la prescription a été interrompue ou
suspendue.

9.1.

9.1.1. En vertu de l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque
le débiteur reconnaît la dette. Cette reconnaissance constitue la manifestation
par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son
représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation
juridique déterminée (arrêt 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1). Elle doit
ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le
cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants (arrêt
5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références). Pour avoir un
effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être
émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni
d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la
dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur
reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans
l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à
une somme déterminée (ATF 119 II 368 consid. 7b p. 378; arrêts arrêt 5C.112/
2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références). Si le débiteur
n'articule aucun chiffre, la reconnaissance de dette s'étend au montant qui
s'avère ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue; s'il indique en
revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa
volonté de reconnaître la dette (arrêt 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid.
4.1). Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai court dès
l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Ce délai est d'une durée en principe égale
à celle du délai interrompu (ATF 119 II 368 consid. 7a in fine p. 378).

9.1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que par courrier du 6
septembre 2004, après avoir reçu le relevé mentionnant que l'hoirie de feue
G.C.________ était débitrice de 239'409 fr., le notaire en charge de la
succession de feue G.C.________ s'est adressé à l'administrateur d'office de la
succession de feu F.A.________ afin de solliciter " l'abandon de la créance
(...) moyennant versement de la totalité du disponible de la succession de
G.C.________ (...) ". Par ce courrier, le représentant de la succession de feue
G.C.________ a reconnu la dette, ce qui a eu pour effet d'interrompre la
prescription, un nouveau délai de cinq ans (cf. supra consid. 7.1.3, 7.2 et 9.1
in fine; art. 73 al. 2 LDS) ayant alors commencé à courir. L'action devait
alors se prescrire le 6 septembre 2009.
Le partage est intervenu peu auparavant, à savoir le 30 janvier 2009. En
l'absence de toute précision sur le contenu de l'acte de partage, la Cour de
céans n'est pas en mesure de déterminer si ce document remplit les conditions
d'une reconnaissance de dette, partant, s'il est de nature à interrompre une
deuxième fois la prescription. En outre, il n'est pas exclu que d'autres causes
d'interruption de la prescription soient intervenues. La cause doit être
renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur ces
questions.

9.2. Selon l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne court point et, si
elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de
faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de préciser que cette disposition ne s'applique que si le
créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa
situation personnelle, d'intenter une action en Suisse (ATF 124 III 449 consid.
4a p. 452; 90 II 428 consid. 6 à 9). C'est au juge qu'il appartient de
déterminer si l'impossibilité objective, au sens de cette disposition et de la
jurisprudence qui en éclaire la portée, existe ou non dans le cas qui lui est
soumis. Lorsque le demandeur en est réduit à miser sur une éventuelle
acceptation de la compétence des tribunaux suisses par le défendeur, son
inaction ne saurait, en principe, l'empêcher de se prévaloir de l'art. 134 al.
1 ch. 6 CO (ATF 124 III 449 consid. 4a et 4b p. 452 ss).
Dans le cadre du renvoi, la Cour de justice devra donc également établir les
faits pertinents à ce sujet et examiner si cette disposition trouve application
en l'espèce.

10. 
Vu ce qui précède, le recours est rejeté en ce qui concerne les intimées
D.________ et E.C.________, dans la mesure où l'action est irrecevable en tant
qu'elle est dirigée contre elles (cf. supra consid. 2.1.3). En revanche, le
recours est admis en tant qu'il concerne les intimés B.________ et C.B.________
et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine
l'existence de causes d'interruption ou de suspension de la prescription.
Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de partager les frais
judiciaires par moitié entre la recourante, d'une part, et B.________ et
C.B.________, d'autre part (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci verseront à la
recourante, qui obtient partiellement gain de cause, une indemnité de dépens
réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de
statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68
al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis en ce qui concerne les intimés B.B.________ et
C.B.________, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité
cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

2. 
Le recours est rejeté en ce qui concerne les intimées D.C.________ et
E.C.________.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis pour 4'000 fr. à la charge
de la Fondation A.________ et pour 4'000 fr. à la charge de B.B.________ et
C.B.________, solidairement entre eux.

4. 
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à la Fondation A.________ à titre de
dépens, est mise à la charge de la B.B.________ et C.B.________, solidairement
entre eux.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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