Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.24/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_24/2014

Arrêt du 15 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
intimés.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 13 décembre 2013.

Considérant:
que, par décision du 13 décembre 2013, le Président de la Chambre civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables, d'une part, le
recours formé le 28 novembre 2013 par A.________ contre le jugement rendu le 18
novembre 2013 par la juge suppléante du district de Monthey accordant à
B.________ et C.________ la mainlevée définitive à hauteur de xxxx fr., plus
intérêts, sur la base d'un arrêt rendu en matière pénale par le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg définitif et exécutoire allouant des dépens
dudit montant, et, d'autre part, l'écriture datée du 5 décembre 2013;
que le Président de la Chambre civile a considéré que le recourant n'avait
corrigé, dans le délai de cinq jours octroyé à cet effet, ni son acte de
recours, ni son écriture du 5 décembre 2013, lesquels contenaient des termes
inconvenants et outranciers, en sorte que son recours était irrecevable (art.
132 al. 1 et 2 CPC);
que, par acte du 10 janvier 2013, A.________ interjette un recours contre cette
décision auprès du Tribunal fédéral;
que, dans son mémoire, le recourant - qui fait valoir que son recours n'était
pas inconvenant, que les termes correspondraient à la vérité, et que les
magistrats eux-mêmes auraient utilisé des propos inconvenants - ne s'en prend
pas à la motivation de la décision entreprise constatant le défaut de
correction des écritures dans le délai imparti, selon les exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recourant procède de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c
LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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