II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.24/2014
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_24/2014 Arrêt du 15 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, intimés. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 décembre 2013. Considérant: que, par décision du 13 décembre 2013, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables, d'une part, le recours formé le 28 novembre 2013 par A.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2013 par la juge suppléante du district de Monthey accordant à B.________ et C.________ la mainlevée définitive à hauteur de xxxx fr., plus intérêts, sur la base d'un arrêt rendu en matière pénale par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg définitif et exécutoire allouant des dépens dudit montant, et, d'autre part, l'écriture datée du 5 décembre 2013; que le Président de la Chambre civile a considéré que le recourant n'avait corrigé, dans le délai de cinq jours octroyé à cet effet, ni son acte de recours, ni son écriture du 5 décembre 2013, lesquels contenaient des termes inconvenants et outranciers, en sorte que son recours était irrecevable (art. 132 al. 1 et 2 CPC); que, par acte du 10 janvier 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; que, dans son mémoire, le recourant - qui fait valoir que son recours n'était pas inconvenant, que les termes correspondraient à la vérité, et que les magistrats eux-mêmes auraient utilisé des propos inconvenants - ne s'en prend pas à la motivation de la décision entreprise constatant le défaut de correction des écritures dans le délai imparti, selon les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recourant procède de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 15 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Gauron-Carlin Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben