Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1015/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1015/2014

Arrêt du 6 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de l'enfant et de la jeunesse SEJ,
B.________,

Objet
retrait de l'autorité parentale,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 novembre 2014.

Considérant :
que, par arrêt du 21 novembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, le recours déposé devant elle par le recourant et a confirmé
la décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix de
l'arrondissement de la Sarine, décision confirmant le retrait de la garde du
recourant sur ses deux filles mineures et leur placement en institution - étant
précisé que, le 6 avril 2010, le recourant a tué son épouse et mère des deux
enfants -, fixant le droit de visite du recourant à une visite tous les trois
mois à la prison, limitant les appels téléphoniques à un appel par semaine et
retirant enfin l'autorité parentale de l'intéressé sur ses filles pour
instituer une tutelle en faveur de celles-ci;
que l'arrêt querellé retient que l'audition des filles devant la première
instance avait été menée de manière appropriée, de sorte qu'il n'y avait pas
lieu de la renouveler, que la limitation du droit de visite était justifiée vu
les occupations des enfants, leurs sentiments contrastés à l'égard de leur père
et l'éloignement de la prison où celui-ci était incarcéré, qu'il fallait
également maintenir la surveillance des contacts téléphoniques entre le
recourant et sa fille cadette en raison de la fragilité de cette dernière, que
le retrait de l'autorité parentale se fondait tant sur l'art. 311 al. 1 ch. 2
CC - le recourant ayant gravement manqué à ses devoirs envers ses filles en
tuant leur mère - que sur l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC - le recourant étant
empêché de prendre toutes les décisions importantes pour l'éducation et la
profession de ses filles et d'effectuer tous les actes qu'impliquait l'autorité
parentale -, et que le recourant ne démontrait pas de raisons justifiant le
remplacement du tuteur, ayant lui-même déclaré sa confiance en celui-ci devant
la première juge;
que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas, selon les
exigences légales précitées, aux considérants de l'arrêt attaqué mais racontant
sa version des faits, ajoutant deux " nouveaux éléments " (art. 99 LTF),
formulant des reproches au tuteur ainsi qu'à la première juge et demandant le
maintien de l'autorité parentale;
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré
manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al.
1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'enfant et de la
jeunesse SEJ, B.________, et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 6 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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