Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1002/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1002/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A. A.________,
recourante,

contre

B. A.________,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 21 novembre 2014.

considérant :
que, par arrêt du 21 novembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a admis l'appel formé le 10 juillet 2014 par B.A.________
contre le jugement du 25 juin 2014 du Tribunal de première instance du canton
de Genève et l'a réformé en ce sens qu'elle a réduit la contribution mensuelle
due par celui-ci à l'entretien de son épouse de 1'400 fr. à 1'000 fr. dès le 21
janvier 2014;
que la cour cantonale a considéré en bref que l'épouse était propriétaire d'un
appartement de quatre pièces avec vue sur la mer proche de Lisbonne de sorte
qu'elle était en mesure de réaliser un revenu locatif de 800 fr. net en moyenne
par mois;
que, par acte du 19 décembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'il s'agit en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision sur mesures
protectrices de l'union conjugale, de sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être dénoncée (art. 98 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.1;
133 III 393 consid. 5);
que, dans ses écritures, la recourante fait valoir que l'appartement en
question aurait été saisi par le "tribunal portuguais"en raison d'un défaut de
paiement des impôts et des charges, qu'il n'aurait jamais été loué et ne
disposerait de surcroît aucunement d'une vue sur la mer;
que, ce faisant, elle n'invoque toutefois la violation d'aucun droit
constitutionnel, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences
de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable,
doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b
LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Hildbrand

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