Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Erläuterung und Berichtigung 8G.2/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8G_2/2013

Arrêt du 6 mai 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Ursprung, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Eric-Alain Bieri, avocat,
requérante,

contre

Hôpital X.________,
représenté par Me Ivan Zender, avocat,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique,

rectification d'office de l'ordonnance du Tribunal fédéral suisse 8C_1028/2012
du 25 avril 2013.

Vu:
l'ordonnance du 25 avril 2013 de la Ire Cour de droit social du Tribunal
fédéral (8C_1028/2012), qui a omis, par inadvertance, de traiter de la question
des dépens à allouer à D.________, qui a été invitée à se déterminer sur le
recours de l'Hôpital X.________,

considérant:
que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie
l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses
éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient
des erreurs de rédaction ou de calcul,
qu'une telle rectification peut être effectuée d'office (cf. Pierre Ferrari,
Commentaire de la LTF, ad art. 129 LTF, n. 1 p. 1227),
qu'en vertu de l'art. 66 al. 3 LTF (auquel renvoie l'art. 68 al. 3 LTF),
l'Hôpital X.________, qui a retiré son recours aux termes de l'ordonnance
8C_1028/2012, est tenu de prendre en charge l'indemnité à titre de dépens que
peut prétendre D.________, en sa qualité d'intimée assistée d'un avocat dans la
cause précitée,
qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'ordonnance
précitée par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de dépens de 1500
francs est allouée à l'intimée, à la charge du recourant",

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le dispositif de l'ordonnance 8C_1028/2012 du Tribunal fédéral suisse du 25
avril 2013 est complété par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de
dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant".

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lucerne, le 6 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Ursprung

La Greffière: Moser-Szeless

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