I. Sozialrechtliche Abteilung, Erläuterung und Berichtigung 8G.1/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8G_1/2013 Arrêt du 6 mai 2013 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Ursprung, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Moser-Szeless. Participants à la procédure P.________, représentée par Me Johnny Dousse, avocat, requérante, contre Hôpital X.________, représenté par Me Ivan Zender, avocat, intimé. Objet Droit de la fonction publique, demande de rectification de l'ordonnance finale du Tribunal fédéral suisse 8C_1026/2012 du 25 avril 2013. Vu: l'ordonnance du 25 avril 2013 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral (8C_1026/2012), qui a omis, par inadvertance, de traiter de la question des dépens à allouer à P.________, qui a été invitée à se déterminer sur le recours de l'Hôpital X.________, le courrier déposé par P.________ en date du 2 mai 2013, par lequel elle requiert l'octroi de dépens en sa faveur, vu le retrait du recours postérieur à sa réponse, et implicitement la rectification de l'ordonnance du 25 avril 2013 sur ce point, considérant: que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, qu'en vertu de l'art. 66 al. 3 LTF (auquel renvoie l'art. 68 al. 3 LTF), l'Hôpital X.________, qui a retiré son recours aux termes de l'ordonnance 8C_1026/2012, est tenu de prendre en charge l'indemnité à titre de dépens que peut prétendre P.________, en sa qualité d'intimée assistée d'un avocat dans la cause précitée, qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'ordonnance précitée par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de dépens de 1500 francs est allouée à l'intimée, à la charge du recourant", par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. La demande de rectification est admise. 2. Le dispositif de l'ordonnance 8C_1026/2012 du Tribunal fédéral suisse du 25 avril 2013 est complété par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant". 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Lucerne, le 6 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Ursprung La Greffière: Moser-Szeless Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben