Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.871/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_871/2013

Arrêt du 20 décembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Nicolas Daudin, avocat,
recourante,

contre

Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA)
, rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale; déni de justice),

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 6 novembre 2013.

Faits:

A.

A.a. D.________, née en 1960, est mère d'une fille prénommée L.________, née en
1993. Le 29 août 2002, elle a passé une convention avec le service cantonal
genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le
SCARPA), en vertu de laquelle celui-ci était chargé d'effectuer toutes les
démarches nécessaires afin d'encaisser la pension alimentaire due par le père
de L.________. Le SCARPA a alloué à D.________, en faveur de sa fille, une
avance mensuelle de 673 fr. à compter du mois de septembre 2002.

A.b. Par décision du 7 avril 2009, l'Office cantonal genevois de la population
(ci-après: l'OCP) a notifié à D.________ qu'il inscrivait au registre cantonal
de la population son départ du canton de Genève pour la commune de C.________
(F) avec effet au 1 ^er janvier 2004. Saisi d'un recours contre cette décision,
le Tribunal administratif de la République et canton de Genève l'a rejeté dans
la mesure où il était recevable par jugement du 4 août 2010 (ATA/535/2010).
L'intéressée n'a pas recouru contre ce jugement.

A.c. Par décision du 24 juin 2011, le SCARPA a résilié avec effet au 31
décembre 2003 la convention de recouvrement de la pension alimentaire. Se
fondant sur la décision de l'OCP du 7 avril 2009 et le jugement du tribunal
administratif du 4 août 2010, il a retenu que D.________ et sa fille n'étaient
plus domiciliées dans le canton de Genève depuis le 1 ^er janvier 2004. En
outre, le SCARPA a réclamé à l'intéressée la restitution d'un montant de 28'266
fr. correspondant aux avances de pension alimentaire allouées durant la période
du 1 ^er janvier 2004 au 30 juin 2007.
Par jugement du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012), la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure
où il était recevable, un recours formé par D.________ contre cette décision.
Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a déclaré
irrecevable par arrêt du 19 novembre 2012 (8C_699/2012).

A.d. Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé le séquestre de la part de
copropriété appartenant à D.________ sur un appartement sis rue xxx (parcelle
n° zzz située sur la commune de V.________). Ce séquestre était motivé par la
créance du SCARPA en restitution des avances de pension alimentaire, laquelle
était fondée sur la décision du 24 juin 2011, confirmée par le jugement
cantonal du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012), entré en force ensuite de l'arrêt
d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012 (8C_699/2012).

A.e. Le 8 octobre 2013, les époux D.________ et F.________ ont adressé à la
Chambre administrative de la Cour du justice une demande de révision de la
décision de l'OCP du 7 avril 2009, ainsi que du jugement du Tribunal
administratif du 4 août 2010 (ATA/535/2010).

B. 
Par écriture du 5 novembre 2013 adressée à la Chambre administrative de la Cour
du justice, D.________ a requis, par ailleurs, la révision de la décision du
SCARPA du 24 juin 2011, ainsi que celle du jugement cantonal du 31 juillet 2012
(ATA/480/2012). Au titre de nouveau moyen de preuve à l'appui de sa demande,
elle a produit un certificat établi par la Mairie de C.________ (F), aux termes
duquel l'intéressée, bien que propriétaire d'un bien immobilier sis rue yyy à
C.________, n'avait jamais été domiciliée dans cette commune. En outre,
l'intéressée a présenté une demande de mesures provisionnelles tendant à la
suspension de l'exécution de la décision du SCARPA et du jugement cantonal
concernés, notamment par voie de poursuite ou de séquestre, jusqu'à droit connu
sur l'issue de sa requête en révision.
Par décision du 6 novembre 2013, la juridiction cantonale a suspendu la
procédure de révision du jugement du 31 juillet 2012 en matière de restitution
des avances de pension alimentaire (ATA/480/2012) jusqu'à droit connu sur
l'issue de la procédure de révision du jugement du 4 août 2010 concernant
l'inscription au registre cantonal de la population (ATA/535/2010).

C. 
D.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision
dont elle requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle demande au
Tribunal fédéral d'ordonner à la juridiction cantonale de statuer sans délai
sur sa requête de mesures provisionnelles, ainsi que sur sa demande de
révision. En outre, elle présente une demande de mesures provisionnelles
tendant à la suspension de l'exécution de la décision du SCARPA du 24 juin
2011, ainsi que du jugement cantonal du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012),
notamment par voie de poursuite ou de séquestre.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
La décision de suspension de la procédure du 6 novembre 2013 est une décision
incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte que le recours formé contre ce
prononcé n'est admissible qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et
b LTF.

1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du
dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision
finale. Selon la jurisprudence, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans
la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit
exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient
notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui
cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les
références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts
8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1; 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid.
2.2).
En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'en omettant de statuer sur sa
demande de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution du jugement
cantonal du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012) qui confirme la décision de
restitution des avances du SCARPA du 24 juin 2011, la juridiction cantonale lui
fait encourir le risque que la procédure de recouvrement et d'exécution forcée
suive son cours et qu'elle conduise en particulier à la réalisation forcée de
sa part de copropriété, objet de l'ordonnance de séquestre du tribunal de
première instance du 28 août 2013.
Ce point de vue est bien fondé. Dès lors que le dommage résultant de la
réalisation forcée de la part de copropriété ne pourrait pas être réparé
ultérieurement, notamment par la décision finale, il y a lieu d'admettre
l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Aussi, le recours apparaît-il admissible dans la mesure où la recourante
reproche à la juridiction saisie de s'être abstenue de rendre une décision
sujette à recours sur sa requête de mesures provisionnelles et demande à ce
qu'il lui soit ordonné de statuer sans délai sur ce point (art. 94 LTF).
En revanche, l'intéressée n'expose pas en quoi la suspension de la procédure de
révision du jugement du 31 juillet 2012 en matière de restitution des avances
de pension alimentaire (ATA/480/2012) jusqu'à droit connu sur l'issue de la
demande de révision du jugement du 4 août 2010 concernant l'inscription au
registre cantonal de la population (ATA/535/2010) lui cause un préjudice
irréparable et cette possibilité n'apparaît pas d'emblée réalisée. Par
ailleurs, elle n'allègue pas que la suspension du procès est de nature à
entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse. Partant, il n'y a rien
qui justifie une entrée en matière exceptionnelle sur la base de l'art. 93 al.
1 let. b LTF (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités).
Cela étant, la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à la juridiction
cantonale de statuer sans délai sur sa demande de révision du jugement du 31
juillet 2012 n'est pas recevable.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de
la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières
de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le
comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient
au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à
faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en
recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et
les références).

2.2. La demande de révision du jugement cantonal du 31 juillet 2012 a été
remise le 5 novembre 2013 à la juridiction cantonale, laquelle a rendu sa
décision de suspension de la procédure le 6 novembre suivant. Le 29 novembre
2013, l'intéressée a recouru devant le Tribunal fédéral en reprochant notamment
à ladite juridiction de s'être abstenue de statuer sur sa requête de mesures
provisionnelles. Or, la décision de suspension de la procédure de révision ne
présumait en rien de la suite qui allait être donnée à la demande de mesures
provisionnelles. En d'autres termes, ce prononcé ne signifiait pas que la
juridiction cantonale entendait s'abstenir de rendre sur cette requête une
décision sujette à recours. Dès lors que la recourante n'a pas interpelé la
juridiction cantonale pour s'enquérir de l'avancement de la procédure relative
aux mesures provisionnelles, respectivement des motifs pour lesquels elle
n'avait pas encore statué sur ce point, elle a manqué d'entreprendre quelque
démarche que ce soit pour l'inviter à faire diligence. Elle aurait pu ainsi
éviter de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour refus de statuer à un
moment où elle n'aurait pas encore été fondée à se plaindre d'un retard
inadmissible à statuer.
Dans ces conditions, le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est
recevable.

3. 
Etant donné l'issue de la procédure, la demande de mesures provisionnelles
adressée au Tribunal fédéral est sans objet.

4. 
La recourante supportera les frais inutiles qu'elle a causés (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 20 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

Le Greffier: Beauverd

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