Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.592/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_592/2013

Arrêt du 12 octobre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
T.________,
recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey
5, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances
sociales, du 22 juillet 2013.

Vu:
la décision sur opposition du 12 octobre 2012 par laquelle le Service de
l'emploi du canton de Vaud a suspendu T.________ dans son droit à l'indemnité
de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu'il n'avait pas remis ses
recherches d'emploi de juin 2012 dans le délai prescrit,
le recours interjeté par T.________ contre cette décision.
le jugement du 22 juillet 2013 par lequel la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours,
le recours en matière de droit public du 29 août 2013, complété le 13 septembre
2013 (timbres postaux) formé par T.________ contre ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique
répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'après avoir exposé les règles et la jurisprudence applicables en l'espèce,
la juridiction cantonale a constaté que le recourant n'avait pas été en mesure
de prouver qu'il avait remis les justificatifs de ses recherches d'emploi
relatifs à juin 2012 dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (dans sa teneur
en vigueur dès le 1 ^er avril 2011),
qu'elle a précisé que selon cette (nouvelle) disposition, l'office compétent
n'est pas tenu d'impartir à l'assuré un délai supplémentaire pour s'exécuter,
qu'elle a également considéré qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supportait les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
des cartes de contrôle et qu'en l'occurrence, le recourant ne pouvait pas se
prévaloir de l'excuse selon laquelle la Poste aurait perdu son courrier,
que l'argumentation du recourant se résume à exposer qu'il a entièrement rempli
ses devoirs en matière de chômage et qu'il n'est pas responsable de la
disparition du courrier,
qu'il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le premier juge aurait violé
le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimé,
ni en quoi les constatations du jugement attaqué seraient manifestement
inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et
al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour
des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 12 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

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