Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.559/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_559/2013

Arrêt du 4 septembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
S.________,
recourante,

contre

Office régional de placement de la Riviera, Rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit
administratif et public, du 24 juin 2013.

Faits:

A.
S.________, née en 1964, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité
(CFC) de vendeuse. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a exercé
divers métiers (notamment employée de banque et de restauration, téléphoniste,
concierge, gardienne et guide de château, secrétaire). Après une période de
maladie, elle est tombée au chômage. Depuis décembre 2003, elle bénéficie du
revenu d'insertion. Ayant développé un intérêt pour l'informatique, elle a
obtenu un Master Microsoft en 2005. En 2006, elle a effectué un stage auprès de
l'entreprise X.________ au cours duquel elle a acquis une expérience de 60
heures dans la formation collective de groupes dans le domaine informatique. En
2007, elle a également occupé un emploi d'insertion d'une durée de trois mois
comme assistante en formation. Dans ce cadre, elle a donné des cours
d'informatique pendant 212 heures.
Le 5 mars 2012, S.________ a demandé à l'Office régional de placement de la
Riviera (ORP) la prise en charge d'un cours intitulé "Animer des formations
pour adultes" (module 1) qui était reconnu par la Commission assurances qualité
de la Fédération suisse pour l'éducation des adultes (FSEA) et dispensé par la
société Y.________. Ce cours se déroulait sur 14 journées durant une période de
8 mois pour un total de 91 heures et impliquait en sus 165 heures de travail
personnel. Il coûtait 3'300 fr.
L'ORP a rejeté sa demande par décision du 23 avril 2012. L'intéressée a déféré
cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud qui l'a déboutée
(décision 7 décembre 2012).

B.
Saisi d'un recours contre cette dernière décision, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du
24 juin 2013. S.________ a été avisée de l'envoi contenant ce jugement le
lendemain 25 juin.

C.
Le 13 juillet 2013, S.________ a interjeté un recours en matière de droit
public. Elle a complété son écriture le 15 août suivant après que le Tribunal
fédéral l'a avertie des exigences de recevabilité d'un tel recours.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un
autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p.
4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel
(cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé
conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2
LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et
précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94
consid. 1 p. 95).

4.
Le jugement attaqué se fonde sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5
juillet 2005 [LEmp; RSV 822.11]. Cette loi institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion
prévu par la loi sur l'action sociale vaudoise [LASV] (art. 2 al. 2 LEmp). Ces
mesures font l'objet du Chapitre III de la LEmp, dont l'art. 24 al. 1 dispose
qu'elles visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et
à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant à la
concrétisation d'un projet professionnel réaliste. Elles sont octroyées selon
les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité [LACI] (art. 24 al. 2 LEmp).
Après avoir rappelé la teneur des dispositions de la LACI applicables par
analogie et la jurisprudence y relative, les premiers juges ont confirmé le
refus du financement du cours demandé sur la base d'une double motivation. Dans
la première, ils ont retenu qu'au vu du parcours professionnel de la
recourante, la formation de formatrice d'adultes - dont le cours sollicité
constituait la première étape - représentait une formation de base ou du moins
un perfectionnement professionnel dont le financement n'incombait pas à
l'assurance-chômage en vertu de l'art. 60 al. 1 LACI, et que, partant, elle ne
pouvait pas non plus être prise en charge au titre de mesure cantonale
d'insertion. Dans la seconde motivation, ils ont considéré que même si la
recourante n'avait pas l'intention de poursuivre tout le cursus menant au
brevet fédéral de formatrice d'adultes mais uniquement le module 1, il était
douteux que cette participation suffise à améliorer son aptitude au placement
de telle manière à lui permettre de trouver un emploi stable dans la branche,
de sorte que sous cette condition également, le point de vue de
l'administration n'était pas critiquable.

5.
Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, la partie
recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est
contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence
relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p.
735).
En l'espèce, dans les écritures qu'elle a adressées au Tribunal fédéral, la
recourante ne s'en prend pas aux deux motifs qui ont conduit au rejet de son
recours par les premiers juges. Lorsqu'elle affirme, en particulier, qu'elle
est dans l'informatique depuis plus de 15 ans et qu'elle a subi plusieurs
"refus d'école" parce qu'elle n'est pas en possession d'une attestation FSEA,
elle se borne à exposer des faits sans toutefois démontrer en quoi ceux retenus
par la juridiction cantonale l'auraient été de manière manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. La recourante ne tente pas
non plus d'expliquer en quoi les juges cantonaux auraient appliqué le droit
cantonal de manière arbitraire. Enfin, elle ne fait référence à aucune
disposition légale ou constitutionnelle.
Il s'ensuit que le recours et son complément ne satisfont pas aux conditions de
recevabilité requises et doivent être déclarés irrecevables.

6.
Il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire
(art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 4 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: von Zwehl

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