Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.538/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_538/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
K.________,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2013.

Vu:
la décision sur opposition du 8 mai 2013 par laquelle l'Office cantonal de
l'emploi de Genève a suspendu K.________ dans son droit à l'indemnité de
chômage pour une durée de douze jours, au motif qu'elle n'avait effectué aucune
recherche personnelle d'emploi durant les trois mois précédant son inscription
à l'assurance (soit du 1 ^er décembre 2012 au 28 février 2013),
le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
le jugement du 27 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours,

le recours en matière de droit public du 27 juillet 2013, complété le 7
septembre 2013 (timbres postaux), formé par K.________ contre ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique
répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que la recourante se plaint du fait qu'elle n'a pas été correctement informée
sur les lois régissant l'assurance-chômage et en particulier sur l'obligation
de rechercher du travail déjà avant le début du chômage,

que pour le reste, l'argumentation de la recourante se résume surtout à
contester que l'arrêt cité par la juridiction cantonale (ATF 124 V 225 consid.
5b p. 233) s'applique à elle pour des motifs divers et à exposer que nonobstant
son licenciement, elle a continué à travailler sur appel pour son ancien
employeur, si bien qu'elle ne s'est jamais considérée comme sans emploi,

que la recourante ne démontre pas, en se référant aux considérations de la
juridiction cantonale - laquelle a déjà répondu à son argumentation - que
l'arrêt attaqué serait contraire au droit,

que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42
al. 1 et al. 2 LTF,

qu'il doit donc être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 27 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

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