Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.463/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_463/2013

Arrêt du 18 juillet 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée,

F.________,

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 mai
2013.

Considérant en fait et en droit:
que le 24 avril 2012, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a notifié à la société de gypserie et peinture X.________ SA une facture
de primes d'assurance-accidents obligatoire pour les années 2008 à 2010 en
relation avec l'activité de sous-traitant déployée par F.________ pour le
compte de l'entreprise,
que saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du
21 décembre 2012,
que par jugement du 14 mai 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la société
X.________ SA contre cette décision sur opposition,
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 18 juin 2013, la société
X.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique
répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que les premiers juges ont rappelé que la question du statut de F.________ en
matière d'AVS et de LAA pour son activité au service de X.________ SA avait
déjà été tranchée pour l'année 2007 dans deux jugements entrés en force (le
premier, du 25 novembre 2010, opposant F.________ à la CNA et le second, du 22
juin 2011, opposant la société X.________ SA à la Caisse de compensation
cantonale genevoise),
qu'ils ont jugé que la même qualification s'imposait dans la présente
procédure, à savoir que l'intéressé avait un statut de travailleur salarié, la
nature de l'activité de celui-ci pour le compte de la société X.________ SA
n'ayant pas changé au cours des années 2008 à 2010,
qu'en l'espèce, dans son écriture, la recourante se contente de se plaindre de
la méconnaissance des juges du milieu professionnel de la construction et du
fait que ceux-ci n'ont accordé aucune importance aux déclarations de
F.________,
qu'avec cette argumentation, la recourante ne prend toutefois pas position sur
la motivation du jugement attaqué et ne démontre donc pas en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la
juridiction cantonale serait inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours, dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42
al. 1 et al. 2 LTF, doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à F.________, à la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: von Zwehl

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