Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.379/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_379/2013

Arrêt du 7 juin 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
R.________,
recourant,

contre

Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 avril
2013.

Vu:
la décision du 7 mai 2012 par laquelle la Commission d'attribution des
allocations d'insertion de l'Hospice Général a refusé d'allouer au prénommé une
allocation d'insertion, au motif que le projet présenté ne lui aurait pas
permis d'accéder à une activité lucrative, mais tendait plutôt à pallier aux
difficultés financières de la Sàrl dont il était gérant associé dès sa création
(« X.________ »),
la décision du 8 octobre 2012 par laquelle l'Hospice Général a écarté
l'opposition de l'assuré, tout en renonçant à examiner la question de la
tardiveté de la demande (compte tenu de l'abrogation le 1 ^er février 2012 des
dispositions légales relatives à l'octroi de l'allocation d'insertion),
le jugement du 16 avril 2013 par lequel la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours de
l'intéressé et confirmé cette décision, au motif que les conditions auxquelles
le versement d'une telle allocation est subordonné n'étaient pas remplies,
le recours en matière de droit public du 15 mai 2013 (timbre postal),

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2 LTF let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que le jugement attaqué repose sur l'ancienne loi cantonale genevoise du 18
novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de
droit (aLRMCAS/GE),
que sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en
matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal
en tant que tel,
qu'en revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel,
en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III
513 consid. 4.3 p. 521s.),
qu'il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le
motiver de manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid.
1.3.1 p. 68),
qu'elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne
reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou
heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400),
qu'en l'espèce, il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer
l'art. 9 Cst., mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance
précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit
cantonal, ce qu'il n'a fait d'aucune manière,
qu'il se borne, en effet, à présenter une nouvelle fois les faits - déjà
examinés par les premiers juges - qui devraient selon lui conduire à l'octroi
de l'allocation d'insertion,
qu'une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues
requises par l'art. 106 al. 2 LTF,
que le recours n'est par conséquent pas recevable,
qu'il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

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