Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.375/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_375/2013

Arrêt du 29 mai 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
N.________,
représenté par Jean-François Bersier,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 10 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 juin (recte: mai) 2013,
N.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2013,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 13 mai 2013 ne contient pas une
motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il développera son recours
dans les semaines à venir " au moyen d'arguments et de justificatifs avérés ",
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours (venu
en l'espèce à échéance le 13 mai 2013), ne peut pas être prolongé pour
permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire
complémentaire ou de consulter un avocat,

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
seconde phrase, LTF),

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin

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