Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.279/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_279/2013

Arrêt du 14 mai 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
O.________,
représentée par Me Robert Assael, avocat,
recourante,

contre

La Cheffe de la police cantonale genevoise, Direction de la police, 1200
Genève,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 19 février 2013.

Faits:

A.
O.________ est gendarme au sein de la police genevoise. En mars 2011, vers 4
heures du matin, alors qu'elle était en service et transportait à l'arrière du
véhicule qu'elle conduisait un prévenu menotté et un autre policier, elle a
pris en chasse une voiture. Elle a circulé en ville à une vitesse élevée (avec
une pointe à 136 km/h), sans ceinture de sécurité et sans avoir enclenché la
sirène, et a heurté une voiture de tourisme venant en sens inverse. Les deux
policiers ont été grièvement blessés, tandis que le prévenu l'a été légèrement.
L'Office cantonal des automobiles et de la navigation a retiré le permis de
conduire de O.________ pour une durée de trois mois. Le 14 juillet 2011, la
cheffe de la police a informé l'intéressée de sa décision d'ouvrir une enquête
disciplinaire. La procédure était suspendue jusqu'à droit connu dans la
procédure pénale. L'inspection générale des services de la police a établi un
rapport d'enquête disciplinaire le 7 novembre 2011. Par décision du 13 mars
2012, la cheffe de la police a infligé à la gendarme O.________ quatre services
hors tour, sur la base de l'art. 36 al. 1 let. b et al. 2 de la loi genevoise
sur la police du 26 octobre 1957 (LPol - F1 05).

B.
O.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de
la Cour de justice, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité
de procédure.
Par arrêt du 19 février 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
O.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à la constatation
de la prescription de l'action disciplinaire et, subsidiairement, à la
constatation qu'aucune sanction ne doit lui être infligée.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public
(lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en
cause), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. En l'espèce, le
litige porte sur l'annulation d'une décision d'infliger à la recourante quatre
services hors tour. La recourante ne prétend pas que cette mesure a une
incidence sur son traitement (voir aussi art. 36 al. 4 LPol). Par conséquent,
la contestation n'a aucun caractère pécuniaire.

2.
2.1 Le jugement entrepris ne pouvant pas faire l'objet d'un recours en matière
de droit public, il reste à examiner si le recours est recevable au titre du
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

2.2 La recourante n'a pas formé, même à titre subsidiaire, un recours
constitutionnel. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit cependant pas à son
auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû
être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours
dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).

2.3 Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recours ne peut pas être formé pour
violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est
arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de
lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à
l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF en corrélation
avec l'art. 117 LTF; ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143).

2.4 La recourante invoque une violation de l'art. 37 al. 6 de la loi cantonale
genevoise sur la police (délai de prescription de l'action disciplinaire) sans
pour autant soulever un grief d'ordre constitutionnel. En particulier, elle ne
reproche pas au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.).
On cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit
constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité précédente.

3.
3.1 Sur la sanction proprement dite, la recourante se prévaut du principe de
proportionnalité. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte
de certains éléments dans leur appréciation pour conclure que la mesure
infligée n'est pas conforme au principe de proportionnalité.

3.2 Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne
constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 126 I 112
consid. 5b p. 120; 125 I 161 consid. 2b p. 163). Aussi, lorsque, comme en
l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit
cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial),
le Tribunal fédéral n'intervient-il, en cas de violation du principe de la
proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement
disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire;
autrement dit le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 134 I 153
consid. 4.2.2 et 4.3 p. 158; arrêts 8C_780/2012 du 11 février 2013 consid.
5.2.2, 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.3 et 2C_118/2008 du 21 novembre
2008 consid. 3.1).

3.3 En l'occurrence, la recourante ne prétend pas et encore moins ne démontre
en quoi la mesure serait arbitraire. Il s'ensuit que les conditions d'une
conversion du recours en matière de droit public en un recours constitutionnel
subsidiaire ne sont pas remplies. Dès lors, l'écriture de la recourante n'est
pas non plus recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours étant manifestement irrecevable, le présent arrêt est rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais
judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 14 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin

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