Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.241/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_241/2013

Arrêt du 26 avril 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis,
1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances
sociales, du 26 février 2013.

Vu:
la décision sur opposition du 14 janvier 2013, par laquelle la Caisse cantonale
vaudoise de chômage a exigé de B.________ la restitution de 572 fr. 60 versés
en juin 2012,
le jugement du 26 février 2013 par lequel la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par B.________
contre cette décision, au motif qu'il tendait en réalité à la remise de
l'obligation de restituer et que ce point n'avait pas fait l'objet d'une
décision administrative préalable,
le chiffre II du dispositif dudit jugement, selon lequel «l'écriture du 12
février 2013 du recourant valant demande de remise est transmise au Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, comme objet de sa
compétence»,
le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par B.________ contre ce
jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement
insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que lorsque - comme en l'espèce - , le recours est dirigé contre un jugement
d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son
avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
qu'en l'occurrence, B.________ ne développe aucune argumentation en relation
avec les motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une
motivation topique au sens de l'art. 42 LTF,
qu'en tout état de cause, il sera loisible à l'intéressé, le cas échéant, de
contester la décision sur la remise de l'obligation de restituer que le Service
de l'Emploi est appelé à rendre,
que le recours doit ainsi être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a
LTF,
que l'on peut exceptionnellement renoncer à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour
des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 26 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

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