Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.180/2013
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2013
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_180/2013

Arrêt du 14 mars 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Caisse de chômage UNIA, Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 24 janvier 2013.

Vu:
le recours formé le 1er mars 2013 (timbre postal) par B.________ contre le
jugement rendu le 24 janvier 2013 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause l'opposant à la Caisse de chômage Unia,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à
l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation
déjà développée devant la juridiction inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p.
247),
qu'en l'occurrence, le recourant se contente, en guise d'argumentation, de
renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire de recours et à sa réplique
interjetés en première instance, tout en alléguant qu'il n'était qu'un simple
employé au sein de la société X.________ SA, sans pouvoir de décision, ni
influence,
qu'en reprenant son argumentation de première instance, le recourant ne discute
pas de la motivation retenue par les premiers juges en réponse aux griefs
soulevés devant eux,
qu'en particulier, il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le jugement
attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la
juridiction précédente seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97
al.1 LTF,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 14 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Reichen