Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.179/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_179/2013

Arrêt du 8 avril 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
G.________,
représenté par Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV),
Secrétariat Général, Avenue des Mayennets 29, 1950 Sion,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 31 janvier 2013.

Considérant:
que par décision du 9 septembre 2011, confirmée sur opposition le 19 octobre
2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis fin
aux indemnités journalières octroyées à G.________ avec effet au 31 octobre
2011 et refusé d'augmenter la rente d'invalidité fondée sur une perte de gain
de 25 % allouée jusqu'ici, tout en lui reconnaissant le droit à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité supplémentaire de 10 %,
que l'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais,
que considérant que la situation n'était pas stabilisée en automne 2011, le
Tribunal cantonal a, par jugement du 31 janvier 2013, admis le recours formé
par l'assuré, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier à la CNA pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 2.3, aux
termes duquel il incombait à l'assureur-accidents de reprendre le versement des
indemnités journalières avec effet au 1er novembre 2011, d'en fixer la quotité
et d'examiner à quelle date la situation devait être considérée comme
définitivement stabilisée pour pouvoir ensuite déterminer le taux d'invalidité
et celui de l'atteinte à l'intégrité,
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement,
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1. p. 43),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué est un jugement de renvoi,
qu'un tel jugement constitue une décision incidente qui peut être attaquée
séparément aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid.
4.2 p. 481 s. et les références),
que conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont
pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les
conditions de recevabilité sont réunies,
qu'il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement
d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui
cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les
références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133
III 629 consid. 2.3.1 p. 632; HANSJÖRG SEILER, Rückweisungsentscheide in der
neueren Sozialversicherungspraxis des Bundesgerichts, in: Schaffhauser/
Schlauri [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung 2008, St-Gall 2009, p. 19 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'allègue aucun préjudice irréparable et qu'on
ne voit pas d'emblée en quoi le jugement incident entraînerait un tel
préjudice,
qu'en particulier, le fait que la juridiction cantonale renvoie la cause à
l'administration au lieu de procéder elle-même à des mesures d'instruction ne
suffit pas pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable (cf. arrêt
8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3),
qu'en ce qui concerne la lettre b de l'art. 93 al.1 LTF, elle n'entre pas non
plus en ligne de compte dès lors que le renvoi des premiers juges n'est pas de
nature à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 134 III
426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF sans qu'il faille
procéder à un échange d'écritures,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de
renoncer, vu les circonstances, à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Reichen