Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.104/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_104/2013

Arrêt du 23 octobre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
K.________,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances
sociales, du 10 décembre 2012.

Faits:

A.

A.a. K.________, né en 1960, travaillait en qualité de monteur en ventilation
au service de l'entreprise X.________ AG. Le 10 septembre 2001, il a été
victime d'un accident professionnel. Alors qu'il se trouvait sur un chantier,
il a chuté de plusieurs mètres et a subi un traumatisme thoracique gauche, des
fractures de côtes en série, un hémothorax gauche, un hématome péri-rénal
gauche et un hématome intra-scapulaire de la rate. Cet accident a été pris en
charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 18 juillet 2002, K.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi principalement d'une mesure de
rééducation et subsidiairement d'une rente.
Dans un rapport du 5 mars 2003, le docteur O.________, médecin d'arrondissement
de la CNA, a relevé que son examen clinique était avant tout marqué par une
autolimitation et des plaintes incessantes qui étaient toujours rapportées à
l'hémithorax gauche. Une surcharge psychogène était certaine. Du point de vue
somatique, l'assuré ne pouvait plus travailler comme monteur en ventilation
mais était en mesure d'exercer, avec une capacité de travail entière, toute
activité légère de type industriel, exécutée à hauteur d'établi.
Par décision du 25 avril 2005, l'office AI a alloué à l'assuré une rente
entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période du 1 ^er septembre
2002 au 31 mai 2003. Pour les organes de l'assurance-invalidité, l'état de
santé de l'assuré s'était considérablement amélioré à compter du mois de mars
2003 de sorte qu'il disposait d'une capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Après comparaison des revenus, l'intéressé présentait un
degré d'invalidité de 19 %, lequel était insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité.
Estimant que l'instruction sur le plan psychiatrique était lacunaire,
K.________ a fait opposition à cette décision et requis la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique ainsi que l'octroi d'une rente d'invalidité. Par
décision du 22 août 2006, l'office AI a rejeté l'opposition, au motif que
l'examen psychiatrique pratiqué le 25 juin 2004 par le SMR (rapport de la
doctoresse B.________ du 28 juin 2004) était probant et qu'il n'y avait pas
lieu de s'écarter de ses conclusions, selon lesquelles l'assuré ne présentait
«aucun diagnostic psychiatrique» donc aucune incapacité de travail sur ce plan.

A.b. K.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud (aujourd'hui: le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales)
en reprenant les conclusions qu'il avait formulées dans son opposition.
Par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal a admis le recours, annulé la
décision entreprise et renvoyé la cause à l'office AI pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Il a considéré, en se référant à l'arrêt du
Tribunal fédéral I 65/2007 du 31 août 2007, que la doctoresse B.________
n'était pas titulaire du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie dont elle se prévalait, ni au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer selon le droit cantonal. Ces circonstances entachaient la fiabilité
du rapport médical établi sur mandat de l'administration.

A.c. Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a confié la réalisation
d'une expertise psychiatrique au docteur F.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a rendu un rapport d'expertise le 5 mai
2008, établi sur la base de deux examens de l'assuré des 25 et 28 avril 2008.
L'expert a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel
léger) et de syndrome douloureux somatoforme persistant, qu'il a qualifié de
peu de gravité car à la limite du seuil diagnostique. Dans un tel contexte, il
n'était pas légitime de retenir une incapacité de travail significative sur le
plan psychiatrique.
Dans un projet de décision du 10 juin 2009, l'office AI a informé l'assuré
qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au motif que l'expertise
réalisée par le docteur F.________ n'avait pas démontré qu'il souffrait d'une
atteinte à la santé psychique à caractère invalidant. L'assuré s'est opposé à
ce projet et a requis la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la
forme d'une expertise pluridisciplinaire. Il estimait que l'appréciation du
docteur F.________ n'avait tenu compte ni de la sévérité du syndrome douloureux
dont il souffrait depuis huit ans ni du fait que son état de santé s'était
«chronicisé» depuis l'accident.
Par deux décisions séparées du 5 novembre 2009, l'office AI a rejeté la demande
de prestations en ce sens qu'il a refusé d'allouer une rente pour la période
postérieure au 31 mai 2003, au motif que le degré d'invalidité de 19 % présenté
par l'assuré était insuffisant pour ouvrir le droit à cette prestation. Il a
d'autre part refusé d'accorder à l'intéressé l'assistance juridique pour la
procédure administrative.

B. 
K.________ a déféré ces deux décisions au Tribunal cantonal vaudois, Cour des
assurances sociales. Après avoir joint les deux causes, statuant le 10 décembre
2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours dirigé contre la décision de
l'office AI concernant le droit à la rente (chiffre II du dispositif). En
revanche, elle a admis le recours relatif à l'assistance juridique en procédure
administrative et renvoyé la cause audit office pour qu'il fixe le montant de
l'indemnité due à ce titre (chiffre III du dispositif).

C. 
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
et demande, à titre principal, la réforme du chiffre II du dispositif en ce
sens qu'il est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 100 % dès le 1 ^
er juin 2003, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il demande
l'annulation du chiffre II du dispositif, la cause étant renvoyée au tribunal
cantonal «pour nouvelle instruction, nouveau jugement et nouvelle décision dans
le sens des considérants de l'arrêt à venir». En outre, il requiert le bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale.
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral
des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.

D. 
Par ordonnance du 4 mars 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient
vouées à l'échec.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le
recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. 
La juridiction cantonale a confirmé le point de vue de l'office AI. Elle a
constaté en se fondant sur le rapport du docteur O.________ du 5 mars 2003 que,
sur le plan somatique, l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans
une activité légère de type industriel (cf. consid. 6a p. 24). En outre, il n'y
avait pas d'éléments objectifs nécessitant un réexamen de la situation malgré
le temps écoulé depuis la rédaction des derniers rapports sur le sujet. Elle a
également constaté que l'assuré ne présentait pas une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Elle a ensuite examiné si
les critères mis en évidence par la jurisprudence (relative notamment aux
troubles somatoformes douloureux) pour admettre à titre exceptionnel le
caractère non exigible de l'effort de volonté en vue de surmonter la douleur
et, partant, de la réintégration dans le processus de travail étaient réalisés
pour conclure que tel n'était pas le cas (cf. consid. 6b/cc p. 26 et 27 en
haut). Elle en a déduit que nonobstant l'état douloureux, l'assuré disposait,
depuis le mois de mars 2003 (date du rapport du docteur O.________), d'une
pleine capacité de travail dans une activité physiquement adaptée. Finalement,
elle a considéré que ni l'audition du psychiatre traitant, le docteur
G.________, ni l'administration d'une expertise pluridisciplinaire
n'apparaissaient nécessaires à l'instruction de la cause (cf. consid. 6c p.
27).

3.

3.1. Le recourant soulève le grief de violation du droit d'être entendu, en
reprochant aux premiers juges d'avoir écarté sa requête visant à la mise en
oeuvre d'une nouvelle expertise médicale.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend celui pour
les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer la
décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes
(ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431
consid. 3a p. 436). En revanche, une partie n'a pas droit à l'administration
d'une preuve dépourvue de pertinence parce qu'elle porte sur une circonstance
sans rapport avec le litige, ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà
recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction
de la juridiction saisie (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135). En d'autres termes, la garantie
constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ( ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157;
cf. arrêt 1C_450/2012 du 7 août 2013 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, le recourant soutient que le rapport du docteur O.________,
sur lequel s'est fondée la juridiction cantonale et qui remonte à 2003, ne
reflète plus la situation actuelle, d'un point de vue global, alors même qu'il
eût été nécessaire, selon le recourant de prendre en compte «tant l'aspect
somatique que l'aspect psychiatrique». Comme l'ont toutefois relevé les
premiers juges, rien au dossier ne met en évidence des éléments objectifs qui
expliqueraient l'entier du tableau douloureux ou qui justifieraient de retenir
sur le plan somatique une incapacité de travail, à tout le moins dans une
activité adaptée. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire, pas plus
qu'il ne fait état d'une aggravation de ses troubles physiques depuis 2003. La
juridiction cantonale pouvait, dans ces conditions, renoncer à un complément
d'instruction. Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.

3.3. Le recourant conteste la valeur probante du rapport d'expertise du docteur
F.________. D'une part, celui-ci s'est fondé sur des rapports médicaux qui
s'arrêtent en 2003 pour l'aspect somatique. D'autre part, l'expert se serait
basé «à de multiples reprises» sur le rapport de la doctoresse B.________,
alors que celle-ci n'avait pas le titre de spécialiste FMH en psychiatrie dont
elle se prévalait. Ces griefs sont dénués de fondement. Comme on vient de le
voir, l'état de santé du recourant, sur le plan somatique, ne justifiait pas de
nouvelles investigations. Par ailleurs, s'il est vrai que l'expert a fait
incidemment état d'observations de la doctoresse B.________ (le recourant fait
ici références à deux phrases du rapport qui compte pas moins de 21 pages),
celles-ci s'insèrent dans la description du contexte médical objectif tel qu'il
ressort de l'ensemble des pièces. L'expert n'en a pas moins procédé à sa propre
analyse de la situation, dont il a également tiré des conclusions propres, en
se fondant sur l'ensemble des pièces versées au dossier et sur les deux
entretiens qu'il a eus avec l'assuré.

3.4. Dans ces conditions, le grief de la violation du droit d'être entendu doit
être rejeté. Le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique.
Les conclusions du recourant sont, partant, mal fondées.

4. 
Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour
des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Berset

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