Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.7/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6F_7/2013

Arrêt du 14 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
A.X.________,
requérante,

contre

1.  Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890
St-Maurice,
2. B.X.________,
intimés.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_338/2013 du 29
avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par arrêt 6B_338/2013 rendu le 29 avril 2013, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences formelles prévues aux
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours formé par A.X.________ à l'encontre
de l'ordonnance du 6 mars 2013 du Président de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal valaisan. Par lettres des 29 mai et 14 juin 2013, A.X.________ demande
la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral ainsi que de l'ensemble de
ses dossiers.

1.2. Dans ses courriers, A.X.________ se contente d'affirmer qu'elle n'a pas
été assistée d'un avocat, que sa condamnation est arbitraire, qu'elle ne voit
pas l'un de ses fils et qu'elle demande par conséquent la révision de
l'ensemble de ses dossiers. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le
prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt 6B_338/2013 du Tribunal fédéral serait
sujet à révision. En particulier, elle n'invoque aucun argument constitutif
d'un motif de révision, de sorte que sa demande ne répond pas aux exigences de
motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF ainsi qu'aux art. 121 ss LTF.
Elle doit être déclarée irrecevable. Dans la mesure où elle concerne l'ensemble
des dossiers impliquant A.X.________, elle est également irrecevable dès lors
qu'on ne sait pas à quel dossier il est fait référence et que la compétence du
Tribunal fédéral n'est pas établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 14 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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