Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.5/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_5/2013 Arrêt du 3 mai 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________ requérant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_117/2013 du 6 mars 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arrêt 6B_117/2013 rendu le 6 mars 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences formelles prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par mémoire du 17 mars 2013 complété les 7, 12 et 30 avril suivants, X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la récusation du Juge fédéral Roland Schneider. 1.2 Au regard de la composition du présent collège, la requête de récusation se révèle sans objet. 1.3 Dans ses écritures, X.________ se borne à discuter les arrêts 223/2011/CAPE /Vaud et 257/2012/CAPE/Vaud relatifs à sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt 6B_117/2013 du Tribunal fédéral serait sujet à révision. En particulier, il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision, de sorte que sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF ainsi qu'aux art. 121 ss LTF. Elle doit être déclarée irrecevable. 2. Comme les conclusions de la demande étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaires est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mai 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffière: Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben