Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.2/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6F_2/2013

Arrêt du 13 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
3. G.________, représentée par Me Jean-Pierre Schmid, avocat,
intimés.

Objet
Demande de révision et/ou d'interprétation des jugements des 13 avril 2011 (P1
10 6) et 5 octobre 2012 (P1 12 31) de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du
canton du Valais
et

Demande de révision et/ou d'interprétation des arrêts des 14 mai 2012 (6B_489/
2011) et 14 mars 2013 (6B_669/2012 ) du Tribunal fédéral.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan
a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative
d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans
les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________ et l'a condamné
notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi. Par arrêt du
14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière
pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________
(dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin
qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription
de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de
douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour
cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et
déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif.
Statuant le 5 octobre 2012 sur le renvoi précité, la cour cantonale a condamné
X.________ à la peine de 3 ans et 170 jours de réclusion, sous déduction de la
détention préventive. Par arrêt 6B_669/2012 du 14 mars 2013, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement cantonal du 5
octobre 2012.

1.2 Aux termes d'une écriture datée du 24 mars 2013 et complétée les 6, 12, 16
et 22 avril 2013, X.________ saisit le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal
valaisan de demandes de révision et/ou d'interprétation tendant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de leurs prononcés respectifs et au renvoi de
la cause devant l'autorité compétente pour nouveaux jugements au sens des
considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Pour l'essentiel, il fait valoir que la production des originaux de deux
déclarations manuscrites datées du 27 mai 1999 aurait nécessairement entraîné
une appréciation fondamentalement différente de l'ensemble du dossier pénal par
la cour cantonale, laquelle ne disposait au moment du jugement que de copies
des déclarations en question.

1.3 A teneur de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision et/ou
d'interprétation des jugements des 13 avril 2011 (P1 10 6) et 5 octobre 2012
(P1 12 31) de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan relèvent de la
compétence de la juridiction d'appel et non de celle du Tribunal fédéral, sauf
sur recours (cf. art. 78 ss LTF). Elles sont par conséquent irrecevables.

1.4 En tant que les arrêts rendus les 14 mai 2012 (6B_489/2011) et 14 mars 2013
(6B_669/2012) par le Tribunal fédéral n'ont pas réformé les jugements précités
de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, pas plus qu'ils n'en ont
modifié l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF, les demandes de
révision y relatives sont également irrecevables (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1
et les références).

1.5 Enfin, il ne ressortit d'aucune des écritures du demandeur en quoi les
dispositifs des arrêts précités du Tribunal fédéral seraient incompréhensibles.
Les considérations du demandeur visent exclusivement à en modifier le contenu,
non pas à en clarifier les dispositifs, de sorte que les demandes ne sont pas
constitutives d'une demande d'interprétation recevable au sens de l'art. 129
LTF.

2.
Comme les conclusions des demandes étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur
devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

3.
Vu l'issue de la présente procédure, les demandes d'octroi d'effet suspensif
deviennent sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les demandes de révision et/ou d'interprétation des jugements des 13 avril 2011
(P1 10 6) et 5 octobre 2012 (P1 12 31) de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal du canton du Valais sont irrecevables.

2.
Les demandes de révision et/ou d'interprétation des arrêts des 14 mai 2012
(6B_489/2011) et 14 mars 2013 (6B_669/2012) du Tribunal fédéral sont
irrecevables.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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