Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.999/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_999/2013

Arrêt du 27 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 20 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de police genevois a reconnu
X.________ coupable de menaces, injures et conduite en état d'ébriété avec un
taux d'alcool qualifié. Partant, il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende - à 30 fr. le jour - assortie d'un sursis de trois ans et à une
amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement étant fixée à 16 jours. Statuant le 20 septembre 2013 sur appel de
X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été
rapportée à 5 jours. Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel a confirmé le
jugement entrepris et débouté l'appelant de ses conclusions en indemnisation.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal.

1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.3. En l'occurrence, X.________ se borne à présenter les conclusions chiffrées
de sa demande en indemnisation sans pour autant indiquer en quoi les
considérants de l'arrêt cantonal attaqué seraient critiquables et, en
particulier, contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de
motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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