Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.996/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_996/2013

Arrêt du 22 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me André Gruber, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile; violation du
domaine secret ou privé),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 13 septembre 2013.

Faits:

A. 
Le 24 avril 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour
violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine secret ou privé au
moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 ^quater CP). En 2011, elle avait
mandaté l'entreprise A.________ SA pour des travaux de maçonnerie sur sa
propriété. Des dissensions au sujet du paiement de factures avaient provoqué
l'interruption du travail fourni par cette société, qui avait quitté le
chantier le 1er octobre 2012. En mars 2013, l'entreprise était venue reprendre
du matériel de chantier et son directeur, A.________, avait pris des photos
représentant des vues intérieures et extérieures de la maison en chantier.

 Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Ministère public du canton de Genève a
refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte pénale précitée.
Il a considéré que le mis en cause avait été autorisé à se rendre sur le
chantier et, donc, que les éléments constitutifs d'une infraction de violation
de domicile n'étaient pas réalisés. Concernant la violation du domaine secret
ou privé, X.________ ne vivant pas dans sa villa, en plein chantier, il n'y
avait pas de lien suffisant entre les faits photographiés et son domaine privé.

B. 
Par arrêt du 13 septembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance
de non-entrée en matière précitée.

C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours en matière pénale auprès
du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public
pour ouverture d'une instruction pénale.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité
pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur
son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des
griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33
CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni à la décision
rendue sur le fond, ni à la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV
206 consid. 1 p. 207). La recourante fonde sa qualité pour agir sur cette
disposition en faisant valoir que l'arrêt querellé attente à son droit de
plainte en retenant qu'elle n'est pas lésée par les infractions dénoncées. Ce
faisant, sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte tel
qu'exposé, mais s'étend au fond de la décision, grief qu'elle n'est pas
légitimée à soulever.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'entre pas non plus
en considération. Selon cette disposition, la partie plaignante qui a participé
à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au
Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement
de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont
fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites
ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des
prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO
(ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En l'espèce, la recourante ne s'exprime
aucunement sur ce point, et la cause ne permet pas de comprendre sans ambiguïté
quelles prétentions civiles pourraient être élevées. L'absence de toute
explication, dans la configuration d'espèce, exclut également la qualité pour
recourir de l'intéressée.

1.4. Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de
partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui
permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement,
des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9
et les références citées).

1.5. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité
pour recourir. La recourante succombe. Elle supporte les frais de procédure
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 22 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben