Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.975/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_975/2013 Arrêt du 14 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice, intimé. Objet Décision sujette à recours, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 25 septembre 2013 (Procédure P3 13 78). Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre un mandat de comparution dans la procédure P3 13 78. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. 1.2. A titre préalable, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Roland Schneider. Cette requête se révèle sans objet, dès lors que la présente affaire est tranchée par Monsieur le Juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 1.3. Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 14 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffière: Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben