Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.973/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_973/2013

Arrêt du 6 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, ordonnance de refus du droit à
l'assistance judiciaire, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 28 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 28 août 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a, d'une part, déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours
de X.________ à l'encontre de l'ordonnance du 3 juillet 2013 refusant d'entrer
en matière sur sa plainte contre les policiers ayant procédé à son
interpellation survenue le 13 décembre 2012 dans les locaux de l'Office
cantonal de la population. Par conséquent, elle a, d'autre part, considéré
comme étant sans objet, le recours de X.________ contre l'ordonnance du 9
juillet 2013 lui refusant l'assistance judiciaire. Le prénommé interjette un
recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2. 
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans une cause de
droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens
des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est
exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du
recours en matière pénale.

3. 
Déterminé à l'art. 100 al. 1 LTF, le délai de recours est ainsi fixé par la
loi, de sorte qu'il ne peut pas être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF), fût-ce
pour des motifs afférant à l'assistance judiciaire. La brièveté du délai de
recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès
contraignent le recourant à déposer d'abord un mémoire de recours motivé en
bonne et due forme, ainsi qu'à demander ensuite seulement l'assistance
judiciaire ( Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64
LTF). L'octroi de celle-ci - respectivement la désignation d'un avocat d'office
- ne saurait par conséquent précéder le dépôt du recours. Aussi ne saurait-il
être donné suite à la demande du recourant tendant à la prolongation du délai
de recours afin qu'un avocat désigné d'office parfasse son écriture.

4. 
Conformément à l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit
(al. 2). Il doit en particulier soulever et exposer de manière précise la
violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).

 Dans le présent recours, X.________ se borne à relater les circonstances ayant
entouré son interpellation par la police dans les locaux de l'Office cantonal
de la population. Ce faisant, il invoque la violation de diverses garanties
constitutionnelles d'une manière qui ne répond pas aux exigences précitées de
motivation accrue. Par ailleurs, en alléguant avoir évoqué en instance
cantonale le fait qu'il avait reçu de l'Ambassade suisse à Paris la directive
d'envoyer son recours par courrier électronique au consulat (cf. consid 2.1 du
recours), il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son
recours cantonal serait contraire au droit. Enfin, il ne formule aucune
conclusion relative à l'ordonnance du 9 juillet 2013 lui déniant le droit à
l'assistance judiciaire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le
présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. 
Vue l'issue du litige, la demande de suspension de la présente procédure est
dépourvue d'objet.

6. 
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de
succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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