Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.968/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_968/2013

Arrêt du 19 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Renaud Lattion, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
recevabilité, tardiveté de l'annonce d'appel

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 août 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 22 mai 2013, dont le dispositif a été notifié le 27 mai
suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a condamné X.________ pour injure et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires.

 A l'encontre de ce jugement, X.________ a déposé une annonce d'appel le 7 juin
2013 auprès du Tribunal. Le jugement motivé lui a été notifié le 11 juin avec
mention des dispositions légales sur la suite de la procédure, en particulier
l'indication du délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé
pour adresser à la Cour d'appel une déclaration d'appel pénale motivée, ce
qu'il a fait par acte du 2 juillet.

B. 
Par décision du 8 août 2013, la Cour d'appel pénale a déclaré l'appel formé par
X.________ irrecevable. Ce dernier avait déposé l'annonce d'appel au-delà du
délai légal (art. 399 al. 1 CPP).

C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours en matière pénale auprès
du Tribunal fédéral dont il demande l'annulation et le renvoi de la cause pour
traitement de son appel. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement de la
Cour d'appel soit réformé en ce sens que l'appel est déclaré recevable. Il
sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recourant prétend en se fondant sur l'art. 403 CPP que l'autorité de
première instance est la direction de la procédure habilitée à statuer sur la
recevabilité de l'annonce d'appel et que si cette dernière n'a pas contesté, au
stade de l'annonce, que celle-ci était tardive, cela signifie que la
recevabilité ne peut être mise en cause par l'autorité d'appel. Ainsi, en
fixant un délai de vingt jours pour déposer une déclaration motivée,
conformément à l'art. 399 CPP, et en transmettant le dossier à l'autorité
d'appel, le tribunal de première instance a admis la recevabilité de l'annonce
d'appel déposée le 7 juin 2013, ce qui remédie par conséquent à un éventuel
vice de procédure concernant l'annonce d'appel.

2.

2.1. Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP),
le jugement de première instance est d'abord notifié sous la forme d'un
dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L'annonce d'appel au tribunal doit se faire
dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1
CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let.
a CPP). Puis conformément à l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé
est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à
la juridiction d'appel. L'annonce d'appel doit ensuite être suivie d'une
déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec
les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).

 L'art. 403 al. 1 let. a CPP dispose que la juridiction d'appel rend par écrit
une décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est
tardive ou irrecevable. Lorsque l'un ou l'autre des délais prévu par l'art. 399
al. 1 et al. 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que
la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art.
94 CPP (Marlène Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n° 5 ad art. 403). Par direction de la procédure, il faut
entendre le président du tribunal saisi lorsqu'il s'agit d'un tribunal
collégial comme l'énonce l'art. 61 let. c CPP, soit le tribunal de première
instance ou la juridiction d'appel (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond,
Petit commentaire, CPP, 2013, n°s 8 et 9 ad art. 61 CPP).

Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder
d'office à un examen des conditions de recevabilité de l'appel et des
conditions légales de la poursuite pénale (Marlène Kistler Vianin, op. cit. n°
1 ad art. 403). Ce n'est pas à la juridiction de première instance, auprès de
laquelle l'annonce d'appel a été déposée de contrôler la recevabilité de
l'appel ou la légalité de l'annonce d'appel, ce qui ne l'empêche pas de
signaler un vice de forme à la juridiction d'appel (Laurent Moreillon/Aude
Parein-Reymond, op. cit., n°s 12 et 13 ad art. 399 al. 2 CPP; Niklaus Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n° 5 ad art. 399
CPP; Marlène Kistler Vianin, op. cit., n° 8 ad art. 399 CPP).

2.2. En l'espèce, contrairement à ce que tend à croire le recourant, le
tribunal de première instance non seulement n'est pas la direction de la
procédure de la juridiction d'appel mais il n'a pas besoin, encore moins
l'obligation d'examiner au préalable la recevabilité de l'appel. Par
conséquent, le fait de transmettre l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel ne remédie pas à un éventuel vice de procédure. L'autorité cantonale
était ainsi seule compétente pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel,
conformément à l'art. 403 al. 1 let. a CPP. Partant, le grief est rejeté.

 Pour le surplus, l'arrêt cantonal a constaté que, le jugement ayant été
notifié au recourant le lundi 27 mai 2013 (art. 105 al. 1 LTF), l'annonce
d'appel effectuée le 7 juin, était tardive, le délai de dix jours venant à
échéance le 6 juin 2013. Dans son rappel des faits, le recourant affirme avoir
déposé l'annonce d'appel sur la base des indications du précédent conseil, sans
toutefois contester avoir agi tardivement, ni tenter de remettre en cause les
faits établis par l'autorité précédente (art. 106 al. 2 LTF).

 En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant
l'annonce d'appel tardive, et partant l'appel irrecevable.

3. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à
l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton

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