Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.965/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_965/2013

Arrêt du 3 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat,
recourante,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret,
intimés.

Objet
Prétentions en indemnité de la partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève, du 19 août 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 24 août 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a
acquitté A.________ du chef de gestion déloyale, l'a reconnu coupable d'abus de
confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 209 jours-amende à 120 fr.
le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., la peine
de substitution étant de 42 jours, et lui a fixé un délai de 20 jours dès la
notification du dispositif pour faire valoir d'éventuelles prétentions fondées
sur l'art. 429 CPP. Le tribunal a alloué à X.________ SA le montant de
48'701.35 US$ avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2008 à titre de
réparation du dommage matériel. Dans les considérants du jugement, le tribunal
a spécifié que, faute pour la partie plaignante (X.________ SA) de lui avoir
adressé ses prétentions tirées de l'art. 433 CPP avant la fin des débats, elle
n'était plus fondée à en faire valoir et aucun délai ne lui était octroyé à
cette fin.

B. 
X.________ SA a formé appel contre ce jugement et a conclu en particulier à ce
qu'un délai raisonnable lui soit fixé pour faire valoir ses prétentions
découlant de l'art. 433 CPP.

Par arrêt du 19 août 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel.

C. 
X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation, à ce qu'il soit
constaté qu'elle a pris des conclusions chiffrées conformément à l'art. 433 al.
2 CPP et qu'un montant de 85'687 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août
2012 lui est alloué au titre de frais de défense.

Considérant en droit:

1. 
La recourante s'en prend au refus de lui accorder un délai pour faire valoir
ses prétentions au sens de l'art. 433 CPP. Indépendamment des conditions de
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le refus opposé à la recourante est
susceptible de constituer une violation de ses droits de partie (cf. ATF 136 IV
29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Elle dispose ainsi de la
qualité pour recourir.

2. 
La recourante consacre plusieurs pages de son mémoire à un exposé des faits.
Dans ce cadre, elle ne soulève aucun grief recevable au regard des art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF.

3. 
Se plaignant d'arbitraire et de formalisme excessif, la recourante invoque une
violation de l'art. 433 CPP.

3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est
astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité
pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de
cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

3.1.1. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1
CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont
admises (cf. WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 433 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 ^e éd. 2013, n° 6 ad art. 433 CPP). La
juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue
de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des
frais d'avocat de la partie plaignante (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 8 ss ad art. 433 CPP;
SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 433 CPP).

3.1.2. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de
justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction
ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer
active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (cf.
WEHRENBERG/BERNHARD, op. cit., n° 12 ad art. 433 CPP; SCHMID, op. cit., nos 9
et 10 ad art. 433 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 13 ad art. 433 CPP).
Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité
dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée
sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit
néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas
échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci
(cf. MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 13 ad art. 433 CPP).

3.2. La cour cantonale a exposé que la recourante connaissait avant la fin des
débats de première instance les frais relatifs aux honoraires de son avocat;
que le tribunal de première instance avait rendu attentif son avocat lors des
débats que les prétentions en remboursement des frais et honoraires d'avocat
selon l'art. 433 CPP devaient être adressées et chiffrées avant la clôture de
la procédure probatoire, sous peine de forclusion; qu'il n'était pas
déterminant de savoir si la recourante allait obtenir gain de cause pour
qu'elle articule ses prétentions; qu'il n'existait pas d'inégalité de
traitement avec le prévenu qui avait obtenu un délai pour ses prétentions selon
l'art. 429 CPP, la maxime d'instruction prévalant dans ce cas; que le tribunal
de première instance avait à juste titre considéré que les prétentions de la
recourante selon l'art. 433 CPP étaient périmées faute d'avoir été présentées à
temps (cf. arrêt p. 8).

3.3. Lorsque la cause fait, comme en l'espèce, l'objet d'une procédure de
première instance (Titre 7, art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal (cf.
supra consid. 3.1.2) que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être
soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse
les traiter dans son jugement conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP.

3.3.1. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'y a rien d'insolite ou
d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une
indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est
alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche en effet pas
d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe
au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation,
notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.

3.3.2. Il résulte du régime légal que l'indemnité ne peut pas être requise en
tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante selon les art. 363 ss
CPP. Elle doit être tranchée avec le jugement. La seule réserve évoquée en
doctrine (supra consid. 3.1.2 in fine) est que le juge doit avoir rendu la
partie plaignante attentive à son droit à l'indemnisation. Tel a bien été le
cas en l'occurrence, la recourante ayant été avisée lors des débats qu'elle
devait présenter et documenter ses prétentions jusqu'à la fin de ceux-ci, au
risque d'être forclose. Elle ne pouvait donc pas se contenter comme elle l'a
fait de solliciter un délai pour déposer ses prétentions dans l'hypothèse où le
tribunal rendrait un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. La
solution cantonale ne procède d'aucun formalisme excessif dès lors qu'elle
découle du système légal et que la recourante a expressément été avisée aux
débats des conséquences auxquelles elle s'exposait. Le grief est infondé.

3.3.3. La recourante relève que le tribunal de première instance a imparti au
prévenu un délai de vingt jours pour faire valoir ses prétentions en
indemnisation selon l'art. 429 CPP. Outre que l'indemnisation du prévenu libéré
doit être examinée d'office (art. 429 al. 2 CPP), contrairement à l'indemnité
de la partie plaignante (cf. supra consid. 3.1.2; arrêt 1B_475/2011 du 11
janvier 2012 consid. 2.2), ce qui est susceptible de justifier un traitement
différencié, la recourante ne formule aucun grief recevable au regard des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF tiré d'une inégalité de traitement. Sa critique est
irrecevable.

4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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