Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.964/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_964/2013

Arrêt du 6 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Bâle-Ville, Binningerstrasse 21, case postale,
4001 Bâle,
intimé.

Objet
Procédure pénale, langue de la procédure, traduction, indication des voies de
droit,

recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel du canton de
Bâle-Ville du 12 juillet 2013 (procédure BES.2013.35).

Faits:

A. 

A.a. Par avis d'infraction du 30 août respectivement 25 octobre 2012 notifié en
français, X.________, ressortissant français, a été condamné à une amende
d'ordre de 60 fr. (50 euros) pour infraction simple à la loi fédérale sur la
circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) à la suite d'un excès de vitesse
commis le 29 juillet 2012 à 00h06 sur l'autoroute A2 en direction de
l'Allemagne. Le Ministère public du canton de Bâle-Ville a confirmé, avec suite
de frais, ce prononcé par ordonnance pénale du 30 janvier 2013 notifiée en
allemand le 7 février 2013.

A.b. X.________ a formé opposition par pli posté le 23 février 2013. Contestant
avoir commis l'infraction en cause, il a expliqué ne plus être venu en Suisse
depuis de nombreuses années. Il a ajouté qu'au moment des faits, son véhicule
se trouvait immobilisé à son domicile français de A.________ en raison d'une
panne. A l'appui de sa version des faits, il a produit une copie de la plainte
pénale pour usurpation de plaque d'immatriculation qu'il avait déposée auprès
de la gendarmerie nationale française. Par ordonnance du 18 mars 2013, le
Président du Tribunal correctionnel du canton de Bâle-Ville a refusé d'entrer
en matière sur l'opposition considérée comme tardive.

B. 
Saisie d'un recours de X.________ daté du 23 février 2013 et réceptionné le 5
avril 2013, la Présidente de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville l'a rejeté
aux termes d'une décision du 12 juillet 2013 dont le dispositif a été traduit
en français.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
la décision cantonale dont il requiert l'annulation en concluant à son
acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère
public ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en fait et droit:

1. 

 Vu les circonstances particulières du cas d'espèce et conformément à l'art. 54
al. 1 2ème phrase LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue dans
laquelle le recours a été libellé comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.

2. 
Dans la mesure où le recourant discute le fond du dossier, son recours au
Tribunal fédéral s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige
circonscrit par la décision attaquée à l'irrecevabilité de l'opposition à
l'ordonnance pénale (cf. art. 80 al. 1 LTF).

3.

3.1. Le recourant se plaint d'avoir reçu des courriers en allemand - qu'il ne
comprend pas - malgré sa demande de pouvoir correspondre en français avec les
autorités bâloises, soit dans une langue officielle en Suisse. Il ajoute que
ses modestes moyens financiers ne lui permettaient pas de recourir aux services
d'un traducteur.

3.2. Selon l'art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), la Confédération
et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales
conduisent les procédures. Dans le canton de Bâle-Ville, cette question est
réglée à l'art. 23 de la loi d'application du code de procédure pénale suisse
et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (EG StPO; RSB
257.100), selon lequel la langue de la procédure devant les autorités pénales
bâloises est l'allemand. La direction de la procédure s'est conformée à cette
règle en communiquant en allemand avec le recourant. Il ne saurait lui en être
fait grief.

3.3.

3.3.1. En revanche, l'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait
appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la
procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de
s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu
essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la
connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend,
même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un
droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du
dossier (al. 2).

 L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui
découlent pour l'essentiel des art. 32, al. 2, Cst., 6, par. 3, let. a et e,
CEDH, 14, par. 3, let. a et f, PIDCP ainsi que de la pratique fondée sur ces
dispositions. Ainsi, le prévenu a tout d'abord droit à ce que l'on porte à sa
connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il
comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la
traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour
pouvoir bénéficier d'un procès équitable. En font partie des informations de
portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins,
les résultats d'expertises et autres moyens de preuves d'une importance
considérable, la teneur de l'acte d'accusation, la teneur des plaidoiries et
des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au
besoin, des passages essentiels de celui-ci (Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1129 ch.
2.2.8.1).

3.3.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. d CPP, les jugements et autres prononcés
clôturant la procédure contiennent l'indication des voies de droit, s'ils sont
sujets à recours. La notion de voies de droit, équivalente ici à celle de
recours, doit être comprise dans son sens général et s'applique quelle que soit
la voie de recours possible. L'obligation de mentionner les voies de recours
s'applique à tous les prononcés susceptibles de recours et non pas seulement
aux prononcés de clôture dont dispose l'art. 81 CPP. L'indication obligatoire
des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours,
opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente
pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit
être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour
recourir (Pascal Mahon, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° s 27-30 ad art. 81 CPP; Nils Stohner, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd., n° 11 ad art. 81 CPP).

 Cette disposition concrétise le principe reconnu selon lequel toute décision
doit indiquer les voies de droit. L'indication claire et exacte des voies de
droit est indispensable pour assurer la mise en oeuvre concrète des droits du
justiciable et lui garantir un procès équitable. A cette fin, il est essentiel
que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du
justiciable dans une langue qu'il comprend. Si celui-ci ne maîtrise pas la
langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire
l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi
il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense. Si le législateur exige
l'indication de la voie de recours dans tous les cas, c'est en effet qu'il part
de l'idée qu'en règle générale le justiciable l'ignore, renversant de la sorte
la présomption selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" (ATF 119 IV 330
consid. 1c p. 333). En outre, il n'est pas admissible que le délai de recours
soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction, cela
indépendamment de la question de savoir si le recourant en aurait les moyens
financiers ou non.

3.3.3. In casu, le Président du tribunal correctionnel a déclaré l'opposition
du recourant à l'ordonnance pénale irrecevable faute d'avoir été formée dans le
délai indiqué de dix jours. Il est constant que l'indication de la voie de
droit - incluant celle du délai d'opposition - figurait en allemand dans
l'ordonnance pénale, qu'elle n'a pas été traduite en français et que le
recourant a formé opposition tardivement. L'indication des voies de droit avait
la teneur suivante : «  Gegen den Strafbefehl können nach Art. 354 StPO die
beschuldigte Person und weitere Betroffene bei der Staatsanwaltschaft
Basel-Stadt, Strafbefehlsdezernat, innert 10 Tagen schriftlich Einsprache
erheben.   Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die Einsprache
der beschuldigten Person. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum
rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteil ».

 La cour cantonale met en doute les allégations du recourant selon lesquelles
il ne comprend pas l'allemand. Selon elle, la motivation de l'opposition - dont
il apparaît que le recourant a parfaitement saisi le contenu de l'ordonnance
pénale nonobstant son libellé en allemand - et la recevabilité du recours
cantonal démontrent que le recourant dispose de connaissances suffisantes en
allemand. Ces considérations ne sauraient être partagées. Le recourant est un
ressortissant français, établi au moment des faits à A.________ qui n'est pas
une région frontalière du canton de Bâle-Ville. L'avis d'infraction lui a été
spontanément notifié en français, à l'instar d'ailleurs du dispositif de la
décision cantonale. Dans toutes ses écritures, le recourant s'est exprimé en
français. Qu'il ait été en mesure de se déterminer en connaissance de cause sur
le fond du dossier s'explique par la traduction en français de l'avis
d'infraction exposant les éléments essentiels de celle-ci. Certes, il n'a pas
immédiatement fait part de ses difficultés à comprendre l'allemand. Toutefois,
il pouvait légitimement inférer de la traduction spontanée en français de
l'avis d'infraction que les autorités bâloises doutaient qu'en tant que
ressortissant d'un pays dont le français est l'unique langue nationale, il
comprît l'allemand. On ne saurait par conséquent lui reprocher d'avoir tardé à
s'en prévaloir (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336).
Partant, il ne peut être retenu que le recourant comprenait suffisamment
l'allemand pour saisir la portée exacte de l'indication des voies de recours.
Le droit à une défense effective commandait par conséquent de lui traduire en
français les passages essentiels de l'ordonnance pénale, ainsi que l'indication
de la voie de droit afin de lui assurer un procès équitable. En l'omettant, le
Président du tribunal correctionnel, suivi par la Présidente de la cour
d'appel, a violé le droit fédéral.

3.4. La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3
Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une
indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la
protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de
la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui
(cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s.; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; arrêt
5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Tel n'est pas le cas de la partie
qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant
l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une
négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne
foi (ATF 138 I 53 consid. 8.3.2 p. 54). Le destinataire d'un acte ne
mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au
contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de
se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le
caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester
(ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 119 IV 330 consid. 1c p. 334). Pour définir
cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de
référence (cf. arrêt 9C_85/2011 précité, consid. 6.2 in fine; confirmé in arrêt
9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2 in fine). Le recourant, qui a formé
opposition le 23 février 2013 à l'ordonnance pénale qui lui a été notifée le 7
février 2013, n'a pas tardé à agir, de sorte que sa bonne foi mérite
protection.

3.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où
il est recevable et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale.

4. 
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire.
Procédant seul, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision entreprise
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour
d'appel du canton de Bâle-Ville.

Lausanne, le 6 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Denys

La Greffière : Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben