Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.957/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_957/2013

Arrêt du 17 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
2. B.X.________, représenté par
Me Stéphanie Schweizer, avocate,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, violation du droit d'être entendu,
arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 29 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 

 Par arrêt du 29 août 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de A.X.________ contre l'ordonnance
de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2013 sur la plainte pour vol
qu'elle a déposée le 1er octobre 2012 à l'encontre de son mari, B.X.________,
et de toute personne ayant profité du produit de l'infraction. A.X.________
interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au
Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, pour instruction
complémentaire.

2. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour le
motif qu'elle n'aurait eu accès qu'aux 93 premières pages du dossier avant que
le ministère public ne prononce l'ordonnance du 17 janvier 2013. A défaut
d'avoir été soulevé devant la juridiction cantonale, le grief, ainsi invoqué
pour la première fois devant le Tribunal fédéral en violation des principes de
la bonne foi en procédure (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336), est
irrecevable.

3. 
La recourante critique la suspension de procédure ordonnée le 10 juin 2011 par
le parquet général. Cette mesure concernant la procédure ayant donné suite à la
plainte pour vol et violation de domicile que la recourante et son époux ont
déposée le 18 mars 2011, le grief outrepasse l'objet du présent litige
circonscrit à l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour vol
déposée le 1er octobre 2012 par l'intéressée (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf.
consid. 1 supra). La cour de céans observe de surcroît que les deux plaintes
pénales ont entraîné l'ouverture de deux procédures distinctes sans qu'aucune
jonction des causes n'ait été opérée (cf. arrêt attaqué p. 3 lettre C.),
contrairement à ce que la recourante semble soutenir.

4. 
Comme en instance cantonale, la recourante reproche à la juridiction cantonale
d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.

 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité
précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils
n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552
consid. 4.2 p. 560). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la
violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

 La recourante critique l'instruction du dossier qu'elle considère comme
insuffisante. Pour autant, elle ne se détermine pas sur les considérations
cantonales contraires et, en particulier, ne démontre pas en quoi celles-ci
seraient insoutenables. En proposant la mise en oeuvre de différents
compléments d'instruction supplémentaires, elle se borne à opposer son point de
vue à celui de la cour cantonale au terme d'une motivation exclusivement
appellatoire et, par conséquent, irrecevable.

5. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 17 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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