Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.918/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_918/2013

Arrêt du 14 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière, irrecevabilité formelle du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 25 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 25 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière
prononcée le 20 février 2013 à la suite des plaintes pour contrainte et
infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD) déposées les 19
novembre, 14 et 29 décembre 2012 par X.________ à l'encontre des professionnels
ayant participé aux travaux de construction et d'exploitation de son domaine
équestre à Y.________.

 En substance, la cour cantonale a considéré que les faits dénoncés n'étaient
constitutifs d'aucune infraction pénale, ceux-ci relevant tout au plus du droit
civil, qu'il s'agisse d'inexécution contractuelle ou de responsabilité
extra-contractuelle. En particulier, l'intéressée ne soutenait pas avoir été
contrainte par la force ou des pressions particulières. En outre, la LCD ne
s'appliquait pas, la plaignante n'ayant pas vendu son exploitation en qualité
de professionnelle de l'immobilier. De plus, son droit de porter plainte pour
infraction à la LCD était prescrit, la vente de sa propriété étant survenue en
2010.

2. 
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale à
l'encontre de l'arrêt cantonal.

 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art.
42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Lorsque la
décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous
peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au
droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

 Si la recourante conteste la prescription de son droit de porter plainte pour
infraction à la LCD, elle se borne en revanche à relater le contentieux qui
l'oppose aux personnes dénoncées sans démontrer pour autant en quoi les
considérations cantonales - selon lesquelles les faits dénoncés ne sont
constitutifs d'aucune infraction - seraient contraires au droit. Faute de
satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours - qui au surplus
ne contient aucune conclusion - doit être écarté en application de l'art. 108
al. 1 let. b LTF.

3. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben