Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.917/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_917/2013

Arrêt du 6 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Indemnité pour détention illicite,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 14
août 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales du TPF) a condamné X.________ à
une peine privative de liberté de 78 mois - sous déduction de 837 jours de
détention provisoire et pour des motifs de sûreté - pour plusieurs infractions,
dont la participation à une organisation criminelle (art. 260 ^ter CP). Par
décision du même jour, la Cour des affaires pénales du TPF a maintenu le
prénommé en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de
la peine prononcée, en application de l'art. 231 al. 1 let. a CPP.
Le 22 octobre 2012, X.________ s'est plaint du fait que la détention pour des
motifs de sûreté serait devenue illicite dès le 29 septembre 2012, soit à
l'échéance d'un délai de trois mois à compter de son prononcé. Considérant que
le prénommé demandait sa mise en liberté immédiate, la Cour des affaires
pénales du TPF a rejeté cette requête et maintenu l'intéressé en détention pour
des motifs de sûreté, par décision du 30 octobre 2012.
X.________ a contesté cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, qui
a déclaré son recours irrecevable par décision du 11 décembre 2012.
Par arrêt 1B_755/2012 du 17 janvier 2013 (en partie publié in ATF 139 IV 94),
le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________. En bref, il
a considéré qu'à l'échéance du délai de trois mois, soit le 29 septembre 2012,
il incombait à la Cour des affaires pénales du TPF de réexaminer d'office la
détention pour des motifs de sûreté et de la prolonger le cas échéant. Comme
cette autorité n'y avait procédé que le 30 octobre 2012, la détention ne
reposait sur aucun titre valable entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012
(consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral a constaté l'irrégularité, mis les frais
de justice à la charge de l'Etat et octroyé de pleins dépens (3'000 fr.). Il a
mentionné que, le cas échéant, X.________ pouvait introduire une procédure
d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP (consid. 2.4).

B. 
X.________ a déposé une demande d'indemnisation devant la Cour des affaires
pénales du TPF, réclamant l'allocation de 8'000 francs. Par décision du 24
avril 2013, cette autorité lui a accordé 300 francs.

C. 
Saisie d'un recours de X.________ contre cette décision, la Cour des plaintes
du TPF l'a rejeté par décision du 14 août 2013.

D. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette
décision, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il lui
est octroyé une indemnité qui n'est pas inférieure à 6'200 fr., soit une
indemnité journalière de 200 fr. à titre de tort moral pour la détention subie
entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de
la Cour des plaintes du TPF, sauf si elles portent sur des mesures de
contrainte. La jurisprudence ne fait d'exception à cette règle que si et dans
la mesure où la décision attaquée prononce une confiscation (cf. ATF 133 IV 278
consid. 1.2 p. 282).
La décision attaquée rendue par la Cour des plaintes du TPF s'inscrit dans le
cadre d'une procédure d'indemnisation. L'indemnisation n'est pas assimilable à
une mesure de contrainte (cf. arrêt 6B_119/2013 du 11 avril 2013 consid. 1).
Que la procédure d'indemnisation repose en l'occurrence sur une mesure de
contrainte illicite n'y change rien, l'enjeu de la procédure s'en tenant à
l'indemnisation, sa quotité en l'occurrence. Le recourant ne saurait non plus
trouver argument du passage de l'ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97 précité, où le
Tribunal fédéral signale qu'il ne lui incombe pas de statuer en première
instance sur l'indemnisation. On ne saurait en déduire un affranchissement des
exigences de l'art. 79 LTF pour la voie du recours en matière pénale. Rien
n'impose en l'espèce de déroger à la règle de l'art. 79 LTF, qui vise
précisément à décharger le Tribunal fédéral. Le législateur a clairement voulu
limiter les possibilités de recours à l'autorité suprême de la Confédération
(cf. arrêt 6B_119/2013 du 11 avril 2013 consid. 1). Il s'ensuit que le recours
est irrecevable, faute d'être dirigé contre une mesure de contrainte.
A noter au demeurant que si l'indemnisation de 300 fr. octroyée est modeste, le
recourant n'apporte aucun argument déterminant pour la contrer. Par l'ATF 139
IV 94 précité, il a déjà obtenu le constat du caractère illicite de la mesure
de contrainte et l'allocation de pleins dépens, conformément à ce que prévoit
la jurisprudence (ATF 139 IV 179 consid. 2.7 p. 186; 137 IV 118 consid. 2.2 p.
121 s.). L'obtention, en sus, d'une indemnisation implique la démonstration par
le recourant de son dommage ou du tort moral subi, conformément aux art. 41 ss
CO (cf. WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 9 ad art. 431 CPP). Contrairement à ce que
suppose le recourant, l'absence de titre de détention valable ne saurait
nécessairement impliquer une indemnisation de 200 fr. par jour, laquelle, outre
qu'elle dépend des circonstances concrètes, concerne la situation différente du
prévenu libéré ou qui a subi une période de détention provisoire plus longue
que la peine infligée (cf. arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3 non
publié in ATF 139 IV 243). Il incombait en l'espèce au recourant d'établir quel
tort moral découlait directement de l'absence de titre de détention pour la
période du 29 septembre au 30 octobre 2012. C'est de manière non pertinente
qu'il invoque le contexte de sa détention de quelque deux ans et demi ou
l'absence de motivation du jugement de condamnation dans le délai de l'art. 84
al. 4 CPP. C'est aussi en vain qu'il laisse entendre que le montant alloué
n'aurait rien de dissuasif pour l'autorité. L'indemnisation n'a pas pour rôle
de sanctionner l'autorité. Le constat du caractère illicite dans l'arrêt publié
in ATF 139 IV 94 suffit d'ailleurs à considérer que l'autorité veillera
dorénavant à éviter la répétition de situations similaires. En définitive, le
recourant n'apporte aucun élément pour justifier le tort moral qu'il invoque,
lequel doit uniquement et immédiatement résulter de l'absence de titre de
détention pour une période de trente et un jours.

2. 
Le recours est irrecevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes.

Lausanne, le 6 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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