Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.915/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_915/2013

Arrêt du 18 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 13 août 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de onze ans
et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour brigandage
qualifié, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en
commun et viol qualifié commis en commun.

Il lui a été reproché d'avoir commis avec un autre homme une violente agression
à l'encontre d'une femme dont le seul tort était d'être l'amie intime d'un
cousin avec lequel les deux hommes étaient en litige. Les deux hommes ont
investi le domicile de leur victime dans la nuit, l'ont ligotée, bâillonnée et
aveuglée avec du scotch, l'ont violée, forcée à leur indiquer où se trouvait
son argent en la menaçant d'un couteau, puis sont repartis en emportant
l'argent. La vie de la victime a été mise en danger, en raison de l'obstruction
de ses voies respiratoires durant le viol. Le tribunal a relevé que les deux
hommes n'ont eu cesse de nier les faits, allant même jusqu'à prétendre avoir
été les amants de leur victime. Il a été relevé qu'ils avaient fait preuve " 
d'une perversité, d'un sadisme, d'une barbarie et d'une lâcheté peu commune ",
niant l'évidence et ayant agi de manière "  archaïque " avec "  une bassesse de
caractère dépassant l'entendement " pour régler un conflit entre clans.

X.________ a été détenu préventivement au sein de différents établissements
pénitentiaires dès le 20 décembre 2005. En date du 21 août 2007, il a été
transféré aux Établissements de la Plaine de l'Orbe (EPO). Le 29 octobre 2012,
il a rejoint le secteur ouvert de la Colonie des EPO.

Le 19 août 2013, X.________ avait subi les deux tiers de sa peine.

B. 
Par arrêt du 13 août 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 31
juillet 2013 prononcé par le Collège des juges d'application des peines du
canton de Vaud qui a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. La
Chambre des recours pénale a considéré en substance que le pronostic demeurait
très défavorable, compte tenu en particulier des avis criminologiques et
psychiatriques figurant au dossier.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 13 août 2013
dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit
accordée, cette dernière ne devenant effective que lorsque son renvoi de Suisse
pourra être exécuté. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision et encore plus subsidiairement à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à
l'exécution des peines et mesures.

2. 
La Chambre des recours pénale a retenu que le pronostic était résolument
défavorable. La gravité significative des crimes perpétrés en commun et en
concours d'infractions à raison desquels le recourant purgeait l'essentiel de
sa peine était de nature à inciter à admettre plus largement le risque de
récidive. Si la perspective de devoir subir un important solde de peine était
susceptible d'avoir un impact non négligeable sur le comportement futur de
l'intéressé, tant l'Office d'exécution des peines (OPE) que la direction des
EPO émettaient toutefois un pronostic défavorable sur l'amendement du condamné
ou la réduction du risque de réitération. Le seul fait qu'il ne puisse plus
revenir en Suisse pour commettre des délits ne permettait pas de renverser le
pronostic très défavorable qui ressortait de tous les éléments du dossier,
s'agissant en particulier des avis criminologiques et psychiatriques. Le
condamné présentait de nombreux facteurs de risque, par son déni persistant de
sa responsabilité, son absence de toute empathie pour la victime, ses
structures mentales archaïques, de type clanique, associées à la gravité des
crimes en question qui témoignaient de sa propension à la violence. En outre,
l'intéressé allait être aussi inoccupé au Kosovo qu'il l'était en Suisse lors
de la commission des infractions pour lesquelles il avait été condamné et rien
ne permettait de penser que le risque de réitération serait inférieur dans ce
pays. La protection de la sécurité publique devait en l'état être privilégiée
ce d'autant que le départ du condamné à l'étranger ne permettrait pas de
maintenir un quelconque contrôle sur sa réinsertion et que les projets évoqués
pour la période suivant sa libération ne permettaient pas de discerner le
moindre avantage d'un élargissement anticipé par rapport à l'exécution de la
peine au-delà du terme des deux tiers de la privation de liberté.

3. 
Le recourant invoque l'établissement inexact de certains faits et
l'insuffisance des moyens de preuves.

3.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si les faits ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit
pour l'essentiel de façon arbitraire (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur
la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 I 49
consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82). S'agissant plus précisément de
l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136
III 552 consid. 4.2 p. 560). Au stade de l'appréciation des preuves, le grief
d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe  in dubio
pro reo (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du
droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une
argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les
références citées).

3.2. Quand le recourant soutient qu'en cas de libération les circonstances
familiales et personnelles qui ont conduit à sa condamnation en 2006 ont
changé, contrairement à l'opinion des juges cantonaux qui considèrent qu'il se
retrouvera, à peu de chose près, dans les mêmes conditions de vie que celles
qui l'ont amené à commettre les actes reprochés, il s'écarte de manière
inadmissible des faits retenus (art. 105 al. 1 LTF) dans une démarche purement
appellatoire impropre à en démontrer l'arbitraire.

3.3. Tout en soulignant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une expertise
psychiatrique, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de
procéder à une étude minutieuse et circonstanciée du cas et de s'être bornée à
considérer une évaluation criminologique sommaire à laquelle elle a estimé
qu'il suffisait d'y renvoyer.

Pour autant que l'on comprenne ses griefs, le recourant semble reprocher à la
cour cantonale une administration incomplète des preuves et un défaut de
motivation de la décision. Ces reproches relèvent plutôt de la violation du
droit d'être entendu. Il est douteux qu'ils soient suffisamment motivés au
regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, la
cour cantonale s'est fondée sur les différentes évaluations émises par les
services compétents, en particulier sur l'analyse criminologique figurant au
plan d'exécution de sanction (PES) élaboré en septembre 2009 aux EPO et avalisé
par l'OEP, ainsi que sur les évaluations de suivi psychiatrique et avis de la
commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) lors de ses séances tenues
en 2009, 2011, et 2012 dont elle a reproduit de larges extraits à l'appui de sa
motivation. À cet égard, elle a exposé de manière détaillée de quelle manière
elle appréciait ces éléments. Il ne peut lui être reproché un défaut de
motivation. Le recourant ne prétend, ni ne démontre qu'il aurait requis une
expertise psychiatrique ou d'autres mesures d'instruction qui lui auraient été
refusées. Les critiques du recourant sont infondées dans la mesure où elles
sont recevables.

4. 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 86 al. 1 CP dans
l'appréciation du pronostic.

4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il
n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un
pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas
défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la
jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier,
le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale,
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son
comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation, voir dans ce sens, ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout,
le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il
est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts
cités). Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention
ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le
comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision
indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément
supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid.
1a p. 7). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite,
ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution
complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a
abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201
consid. 2.3 p. 204).

En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement
en détention est globalement satisfaisant. Les deux premières conditions de la
libération conditionnelle sont donc réalisées. Reste seul litigieux le
pronostic relatif à son comportement futur.

4.2. Le recourant estime que la cour cantonale a posé un pronostic défavorable
en se fondant sur des critères non pertinents et en ignorant des éléments
importants.

4.2.1. Se référant en particulier à l'ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, le
recourant prétend que le refus de reconnaître les actes ayant conduit à la
condamnation ne devait pas être interprété comme un élément défavorable dans
l'émission du prononstic. Selon la jurisprudence citée, la libération
conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de
l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation. Il s'agit toutefois d'un
indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du
condamné en liberté. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de
cette jurisprudence. En effet, l'autorité cantonale ne lui a pas reproché, en
soi, de ne pas reconnaître les infractions commises, mais elle a inféré du déni
de culpabilité qu'il affiche, un défaut de prise de conscience, respectivement
d'amendement qui laisse entrevoir un risque de récidive qu'il y a lieu de
redouter, cela d'autant plus qu'il met en péril des biens juridiquement
protégés aussi essentiels que l'intégrité physique, psychique et sexuelle.

4.2.2. Autant que le recourant considère que seule la nature des infractions
commises a conduit l'autorité cantonale à rejeter sa demande de libération
conditionnelle, il se méprend. Certes, en soi, la nature des infractions à
l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération
conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 119 IV 5 consid. 1b p.
8). En revanche, l'importance du bien juridique menacé est déterminante pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute
libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard,
contrairement à l'opinion du recourant, le risque que l'on peut admettre est
généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui
que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid.
2a p. 116; 124 IV 193 consid. 3 p. 195). Dans cette mesure, la nature de
l'infraction commise est un facteur pertinent dans l'appréciation du risque de
récidive.

4.2.3. Contrairement à ce qu'il allègue, les juges cantonaux ont tenu compte de
l'évolution positive du recourant qui a franchi les différentes phases du PES
jusqu'à son transfert en Colonie, sous réserve de la dernière phase qui porte
précisément sur la libération conditionnelle. Le comportement adéquat et le
respect des règles fixées dans le cadre de l'allègement de sa détention ont
permis de retenir que la deuxième condition posée à l'octroi de la libération
conditionnelle est respectée comme il a été vu (consid. 3). Il est toutefois
évident que le seul fait d'avoir respecté les conditions des sorties ne suffit
pas à exclure un pronostic défavorable tant il est notoire que des délinquants,
même parfois très dangereux, parviennent dans un tel contexte à se conformer
aux règles qui leur sont imposées.

4.2.4. C'est également à tort que le recourant soutient que la cour cantonale
n'a pas expliqué pour quelles raisons la perspective de subir un important
solde de peine n'aura pas d'impact sur son comportement futur. Les juges
cantonaux ont considéré que le pronostic défavorable sur l'amendement du
recourant ou la réduction du risque de réitération tels qu'émis tant par la
direction des EPO que par l'OEP l'emportaient sur la première considération.

4.2.5. Au surplus, le recourant ne discute pas plus avant la motivation
cantonale sur le défaut de prise de conscience et d'amendement du recourant qui
repose, entre autres considérations, sur le fait qu'il n'a accepté d'ouvrir un
compte indemnité victime et a pris l'engagement de ne plus entrer en contact
avec elle que dans la perspective d'obtenir des élargissements de régime. Il ne
critique pas davantage les considérations de la CIC qui déduit de "  différents
traits préoccupants " qu'elle met en évidence (antécédents judiciaires,
notamment en matière d'acte de violence, préméditation des actes commis,
violences physiques qui ont accompagné l'agression sexuelle, absence d'empathie
pour la victime, dénégation obstinée de sa culpabilité, caractère discordant
des explications...) une "  dangerosité élevée entraînant un risque de récidive
manifeste " chez le recourant, étant précisé que la CIC n'a constaté aucune
évolution du recourant depuis lors et n'a pas modifié ses conclusions. On ne
voit pas en quoi le fait que le recourant, qui invoque un changement de
circonstances personnelles suite à son divorce et à l'éloignement des
différents membres de la famille, est de nature à modifier l'évaluation du
pronostic sur sa dangerosité. La dangerosité qu'il présente n'est pas décrite
comme étant circonscrite à une problématique familiale ou affective dont il
suffirait de l'isoler. Elle est perçue comme étant la résultante de
l'évaluation des traits de sa personnalité. Les éléments ainsi décrits sont
autant de critères pertinents pour évaluer le pronostic.

4.2.6. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la libération conditionnelle
immédiate, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles
de conduite favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution
complète de la peine: la mise en place d'un patronage ne ferait guère de sens
dès lors qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi dès sa sortie de
prison et qu'il déclare lui-même vouloir retourner vivre au Kosovo.
Contrairement à ce qu'il allègue, son mode de vie à sa libération, à savoir, la
circonstance qu'il sera aussi inoccupé au Kosovo qu'en Suisse, puisqu'il
déclare qu'il y vivra uniquement de sa rente AI et sans autre activité que
celle de cultiver son jardin, constitue aussi un facteur d'appréciation
pertinent pour évaluer tant le risque de réitération que ses chances de
réinsertion.

4.3. En conséquence, l'approche de la Chambre des recours qui s'est livrée à
une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du recourant en
prenant en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour
fonder sa décision aboutissant à un pronostic défavorable, ne prête pas flanc à
la critique. Elle a tenu compte, outre des antécédents du recourant, d'un
défaut d'amendement qui se traduit par un défaut de prise de conscience de la
gravité de ses actes et de toute démarche sincère pour réparer le tort infligé
à sa victime ainsi que de l'absence de tout projet concret et réaliste pour sa
sortie de prison. Au vu du risque concret de réitération d'infractions en
résultant, elle n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
posant un pronostic défavorable quant au comportement du recourant en liberté
et en s'écartant ainsi, non sans motifs, des préavis favorables figurant au
dossier. En tant qu'il refuse de mettre le recourant au bénéfice d'une
libération conditionnelle, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en
tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Boëton

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