Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.895/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_895/2013

Arrêt du 14 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________,
3. B.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (faux témoignage),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 24 juillet 2013.

Faits:

A. 
Par ordonnance du 17 juin 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a
prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et
contre A.________ pour faux témoignage.

B. 
Par arrêt du 24 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre cette
ordonnance.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation.

Considérant en droit:

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

1.2. Le recourant invoque la commission de faux témoignages dans le cadre d'une
procédure pénale dont il fait l'objet. Il n'est pas exclu que l'infraction de
faux témoignage, alors même qu'elle protège en premier lieu l'administration de
la justice, puisse être à l'origine d'un dommage susceptible de fonder des
prétentions civiles (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Pour se conformer
aux exigences précitées (supra consid. 1.1), il incombe au recourant d'exposer
clairement et précisément les prétentions civiles qu'il entend faire valoir.
Celui-ci relève avoir pris des conclusions civiles à hauteur de 3'000 fr. en
remboursement partiel des honoraires de son avocat. A défaut de toute autre
explication, il y a lieu de considérer que les honoraires invoqués concernent
les démarches procédurales entreprises en relation avec les infractions
invoquées. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une prétention
civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un
droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner
systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF
indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever
(cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Le recourant mentionne
aussi des prétentions en tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort
moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime
qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir
réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11
juillet 2013 consid. 1.2). Le recourant ne fournit aucun développement sur le
tort moral dont il entend se prévaloir. Le mémoire de recours ne répond ainsi
pas aux exigences minimales de l'art. 42 LTF.

Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles
exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable
en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

1.3. Le recourant pourrait le cas échéant être habilité à se plaindre d'une
violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans
toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui
ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les
références citées). En l'occurrence, le recourant se plaint de l'absence de
suite donnée aux mesures d'instruction qu'il a requises, en violation selon lui
de l'art. 318 CPP. Par ce biais, le recourant entend toutefois établir le
fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond
et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.

2. 
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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